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04/05/2012 | FRANCE | N°11VE00497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2012, 11VE00497


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Jean Pierre A, élisant domicile chez Me Junqua Lamarque ..., par Me Junqua Lamarque, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701062, 0701157 et 0702081 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il

a été assujetti au titre de l'année 2001 et à la décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Jean Pierre A, élisant domicile chez Me Junqua Lamarque ..., par Me Junqua Lamarque, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701062, 0701157 et 0702081 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que, s'agissant de l'année 2004, il a été privé du débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en effet, le cabinet comptable qui a suivi le contrôle pour les trois années 2002, 2003 et 2004 n'avait été mandaté pour le représenter que pour les seules années 2002 et 2003 ; que seul cet expert comptable a rencontré les représentants de l'administration fiscale pour les trois années vérifiées ; que bien que le contrôle se soit déroulé sur place, le vérificateur n'a jamais envisagé un dialogue avec lui ; qu'en ne lui communiquant pas les copies des réponses faites à l'administration fiscale par ses clients, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et n'a pas respecté les termes du paragraphe 9 de l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 ; qu'ainsi, il a été privé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'une garantie accordée aux contribuables vérifiés ; que, s'agissant des revenus de l'année 2001, l'erreur dans la catégorie d'imposition justifie la décharge des impositions ; qu'en effet, la substitution de base légale le prive de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce qui est affirmé par les premiers juges, et conformément au paragraphe 14 de l'instruction référencée 13 M-1-05, cette commission était compétente pour connaître des questions qui restaient en litige à la suite de la réponse à ses observations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés à son encontre par l'administration fiscale au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004, à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité d'intermédiaire en transactions immobilières ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée, comme il est de règle, au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas utilement que la vérification de la comptabilité de son activité d'intermédiaire en transactions immobilières s'est déroulée au siège de cette activité, et qu'il a rencontré le vérificateur à au moins deux reprises, les 6 et 20 juin 2005 ; qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que le vérificateur se serait refusé à mener avec lui un débat oral et contradictoire ; qu'il n'a donné mandat à son comptable pour le représenter que le 2 février 2006, soit postérieurement aux opérations de contrôle sur place ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition qui résulterait de l'absence d'un tel débat doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration fiscale, en application de ces dispositions et des principes jurisprudentiels dégagés antérieurement à son entrée en vigueur, lorsqu'elle procède à l'information prévue par ces dispositions, de fournir les précisions permettant au contribuable de discuter utilement la provenance des renseignements ou documents dont il s'agit et de formuler la demande de copie évoquée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction qu'en mentionnant, dans les propositions de rectification des 21 octobre 2005 et 16 mai 2006, avoir exercé son droit de communication auprès des clients dont la liste lui avait été communiquée par M. A et en indiquant, pour chaque client, le montant des commissions déclarées pour chacune des années 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale a suffisamment précisé l'origine et la teneur desdits renseignements pour permettre à M. A de présenter utilement ses observations et de demander copie des documents portant ces renseignements ; que, contrairement à ce qu'affirme M. A, ni ces dispositions ni les principes jurisprudentiels antérieurement applicables ne font obligation à l'administration fiscale de communiquer copie des documents obtenus, sauf dans le cas où le contribuable en formule la demande ; que M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir formulé une telle demande, n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas copie des documents portant les renseignements dont il s'agit, l'administration fiscale l'aurait privé d'une garantie accordée aux contribuables ; que la motivation des propositions de rectification étant suffisante, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être également écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, celle-ci, relative à la procédure d'imposition, ne peut être invoquée sur ce fondement ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme M. A, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale opposée par l'administration fiscale devant les premiers juges, visant à imposer les revenus de M. A au titre de l'année 2001 non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'elle est fondée au regard des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce et qu'elle ne prive le contribuable d'aucune garantie substantielle ; qu'en effet, il a été invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait, et a été également invité régulièrement à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qu'il a choisi de ne pas faire ; qu'ainsi, et alors même que M. A soutient à bon droit, qu'en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette commission était compétente pour connaître des questions qui restaient en litige à la suite de la réponse apportée par l'administration à ses observations, ainsi que le confirme l'instruction administrative référencée 13 M-1-05 du 18 avril 2005, cette substitution de base légale n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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