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21/06/2012 | FRANCE | N°10VE04007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juin 2012, 10VE04007


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Huguette A et M. Marc B demeurant ..., ainsi que M. Thierry B demeurant ..., par Me Senejean, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804186 en date du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montlhéry à les indemniser du préjudice subi du fait des décisions fautives de cette collectivité ;

2°) d'annuler la décision en date

du 27 février 2008 par laquelle le maire de Montlhéry a rejeté leur demande ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Huguette A et M. Marc B demeurant ..., ainsi que M. Thierry B demeurant ..., par Me Senejean, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804186 en date du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montlhéry à les indemniser du préjudice subi du fait des décisions fautives de cette collectivité ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 février 2008 par laquelle le maire de Montlhéry a rejeté leur demande d'indemnisation ;

3°) de condamner la commune de Montlhéry à leur verser une somme de 134 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions fautives ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune le versement à chacun des requérants d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dans la mesure où il se fonde sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ;

- le jugement attaqué et insuffisamment motivé ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le prix de leur terrain ne pouvait pas être comparé avec le prix d'un terrain aménagé et constructible ;

- c'est de manière illégale que leur terrain a été classé comme espace vert alors qu'il aurait du être déclaré constructible à l'image des autres terrains faisant partie du lotissement voisin ;

- la responsabilité de la commune de Montlhéry est engagée sur le fondement de la faute commise tant en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de lotir à la société Kaufman and Broad qu'en ce qui concerne le classement erroné de leur parcelle ;

- ils sont en droit d'être indemnisés sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ont effectivement subi un préjudice spécial en raison du fait qu'ils sont les seuls propriétaires fonciers du secteur à avoir été soumis à des sujétions d'inconstructibilité ;

- le préjudice doit être évalué en fonction de la perte de valeur de leur parcelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération en date du 18 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Montlhéry a procédé à la révision de son plan d'occupation des sols et a, à cette occasion, classé en " espace vert à préserver " situé en zone NAUH 3 dudit plan, la parcelle cadastrée AC 226 située au lieu-dit " Les Bezones " appartenant aux consorts B et que Mme A gérait en sa qualité d'usufruitière ; que, par une deuxième délibération en date du 6 mars 2007, le même conseil municipal a procédé à la transformation du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme et a, à cette occasion, classée cette parcelle comme " espace boisé à conserver " ; que Mme A et MM. B relèvent appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande de condamnation de la commune de Montlhéry en raison du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de ces classements et de la perte de valeur de leur terrain, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office, sans procéder à sa communication aux parties, le moyen tiré du défaut de justification du préjudice qu'ils avaient allégué ; que, cependant, et en tout état de cause, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait fait valoir, dans son mémoire en défense qui a fait l'objet d'une communication à l'autre partie, que le préjudice dont se prévalait les intéressés n'était pas justifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en estimant que le caractère certain du préjudice allégué n'était pas établi dès lors qu'ils ont indiqué, à l'appui de ce motif, que, d'une part, l'élément de comparaison communiqué par les intéressés n'était pas probant et, d'autre part, que la perte de valeur résultant de l'établissement d'une servitude n'était pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent également les requérants, les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la comparaison avec une parcelle voisine déclarée constructible et desservie par les réseaux n'était pas possible compte tenu de la différence de nature des deux parcelles en cause ;

Considérant, enfin, qu'en rejetant la demande d'indemnisation au motif que le préjudice allégué par Mme A et MM. B n'était pas établi, les premiers juges, qui n'ont, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, aucunement estimé que seul le montant du préjudice allégué n'aurait pas été établi, n'on pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Considérant, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent serait irrégulier ;

Au fond :

S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols adopté par délibération du 18 décembre 2002, que les auteurs dudit plan avaient décidé de maintenir, au sein de la nouvelle zone NAUH 3 qu'ils venaient de créer, les plantations existantes en bordure du chemin des Bezones dans le but de préserver la trame végétale de ce secteur et ont, à cet effet, classé comme espace vert à protéger, donc inconstructible, la parcelle AC 226 appartenant aux requérants ; que ces derniers ne démontrent pas qu'en procédant ainsi la commune aurait, alors surtout que leur parcelle présente des caractéristiques d'allongement, d'étroitesse et de déclivité la rendant difficilement constructible, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, ils ne démontrent pas que la commune aurait commis une erreur identique en procédant, lors de la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme intervenue en 2006, à la création, sur cette parcelle, d'un espace boisé classé ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne démontrent ni que la commune aurait indûment favorisé le projet de lotissement de la société Kaufmann And Broad, ni qu'elle aurait procédé au classement de leur parcelle en espace inconstructible afin de diminuer le prix de celle-ci ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, par suite, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Montlhéry aurait engagée sa responsabilité en raison d'une faute commise lors des deux révisions de son plan d'occupation des sols ;

S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant, d'une part, que les requérants ne démontrent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune à l'occasion de la mise en oeuvre des révisions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (...) et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain (...) " ; que si cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ni par son contenu ni par les conditions dans lesquelles il est intervenu, le classement de leur parcelle en zone inconstructible d'abord par le plan d'occupation des sols de la commune de Montlhéry, puis par son plan local d'urbanisme, ait fait peser sur les requérant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposaient ces documents d'urbanisme ;

Considérant, par suite, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Montlhéry aurait engagée sa responsabilité sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et MM. B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montlhéry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A et MM. B le versement à la commune de Montlhéry de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et MM. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montlhéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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