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11/09/2012 | FRANCE | N°11VE01519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 11VE01519


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS, dont le siège social est 30 rue Aristide Briand à Levallois-Perret (92300), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ; la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800624 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période portant sur les années 2004,

2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS, dont le siège social est 30 rue Aristide Briand à Levallois-Perret (92300), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ; la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800624 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période portant sur les années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

La SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS soutient, en premier lieu, qu'un avis de vérification de comptabilité, reçu par le contribuable avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations est irrégulier ; que le tribunal, s'il a constaté l'irrégularité de l'avis de vérification, a relevé qu'aucune imposition n'avait été notifiée ou mise en recouvrement au titre de la période de janvier 2007 et qu'en conséquence, l'irrégularité de la procédure serait sans incidence ; que le cadre légal étant ainsi erroné, il importait peu que les redressements aient été ou non opérés au titre de la période litigieuse ; qu'à titre subsidiaire, cet avis ne concerne, pour l'impôt sur les sociétés, que la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 alors que le rappel de TVA est afférent à l'année 2006 ; qu'en second lieu, s'agissant des pénalités pour manquements délibérés en application de l'article 1729 du code général des impôts, l'entreprise n'a pratiqué aucune dissimulation à l'égard de l'administration, puisqu'elle a informé explicitement l'administration de l'existence de sa dette de TVA ; qu'à titre subsidiaire, le document qui répond aux observations du contribuable sur ce point, en date du 16 mai 2007, n'est pas avalisé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, s'agissant de la mise en recouvrement des sanctions, elles seraient justifiées par une lettre de motivation du 10 avril 2007 ; que l'examen des pièces de procédure ne fait pas apparaître ce document ; que la proposition de rectification est datée du 5 avril 2007 ; que, par suite, les règles de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au titre de l'impôt sur les sociétés, période qui a été étendue au 31 janvier 2007 dans le domaine de la TVA ; que la société ayant comptabilisé des surplus de TVA déductible non justifiés par des factures, les rappels de TVA qui lui ont été assignés ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré ; que l'ensemble des impositions a été mis en recouvrement le 6 juillet 2007 ; que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS fait valoir que l'avis de vérification de comptabilité du 26 janvier 2007 serait irrégulier au motif que la vérification a porté sur des déclarations de TVA souscrites durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 alors que l'avis de vérification a été envoyé le 26 janvier 2007, à une date à laquelle le délai de souscription de la déclaration de TVA du mois de janvier 2007 n'était pas expiré ; que, toutefois, si les impositions et pénalités établies à la suite d'une vérification dont l'avis a été adressé au contribuable avant l'expiration du délai limite de dépôt de ses déclarations sont entachées d'irrégularité, cette irrégularité n'affecte que les impositions pour lesquelles le délai de déclaration n'était pas expiré ; qu'en l'espèce, cette irrégularité ne pourrait affecter que la TVA du mois de janvier 2007 ; qu'il est constant que l'administration fiscale n'a opéré aucun redressement au titre de cette période ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité ainsi commise aurait entaché l'ensemble de la procédure de redressement et notamment celle entreprise au titre des autres périodes doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante, que l'avis de vérification concerne une période plus brève en matière d'impôt sur les sociétés que les périodes visées au titre des rappels à la TVA ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS fait valoir que la motivation des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent appartenant au moins à la catégorie A détenant un grade fixé par décret ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 5 avril 2007, notifiée avec avis de réception le 18 avril 2007, qui comportait la motivation des pénalités de mauvaise foi mises en recouvrement à l'encontre de la société avait été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur départemental ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 16 mai 2007 se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la notification de redressement susmentionnée et maintenait le même montant ; que, par suite, le visa de l'inspecteur départemental n'avait pas à y être renouvelé ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ;

Considérant que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS fait valoir que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier en ce qu'il vise, en ce qui concerne les pénalités de 40 %, une lettre de motivation du 10 avril 2007 qui ne figure pas parmi les pièces de la procédure et non pas la proposition de rectification datée du 5 avril et notifiée le 18 avril 2007 ; que toutefois, cette erreur de plume concernant les dates, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement dès lors que celui-ci comportait l'ensemble des mentions requises par ces dispositions, et que l'avis de recouvrement mentionnait, en en-tête, que la créance était fondée sur la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

Sur l'application de la majoration de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré " ;

Considérant que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS a, de manière répétitive et intentionnelle, inscrit en les majorant artificiellement en comptabilité des montants de TVA déductible de manière à se trouver en situation de crédit de TVA ; que, lors des opérations de contrôle, le gérant de la société a formellement reconnu l'usage de ce procédé depuis 2000 ; que la circonstance que le gérant ait, postérieurement, reconnu les faits ne permet pas de retenir pour autant la bonne foi de la contribuable ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NBR NAT AUTO ECOLE LEVALLOIS est rejetée.

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N° 11VE01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01519
Date de la décision : 11/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-11;11ve01519 ?
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