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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE00619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE00619


Vu le recours, enregistré le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812473 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Thomson Grass Valley France la restitution de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, à hauteur de 33 870 euros, et a mis à la charge de l'Etat une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu le recours, enregistré le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812473 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Thomson Grass Valley France la restitution de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, à hauteur de 33 870 euros, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la société Thomson Grass Valley France dans le rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à concurrence de la décharge prononcée par le jugement attaqué ;

Le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la notion de " cession " au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts devait nécessairement s'entendre dans une acception étroitement civiliste, alors que la volonté du législateur a été d'en donner une portée générique ; que les premiers juges ne pouvaient pas se dispenser de se référer aux documents préparatoires exprimant cette intention réelle du législateur ; que les différents commentaires sur le dispositif du 3° quater de l'article 1469 établissent que le terme de " cession " recouvre l'ensemble des opérations de restructuration patrimoniale entre entreprises liées, sans qu'il y ait lieu de les discriminer en fonction de leur qualification selon des critères civilistes ; que la dévolution patrimoniale d'un opérateur constitue une des modalités de cession envisagées par le 3° quater de l'article 1469 ; que la solution retenue par la jurisprudence Rocamat du 13 décembre 2006 au regard de l'article 1518 B du code général des impôts n'est pas transposable ; que, subsidiairement, si la transmission universelle de patrimoine n'était pas assimilée à une cession, il y aurait lieu de l'assimiler à une succession ; qu'en déniant l'existence d'une cession, seule susceptible de permettre la constatation d'un nouveau prix de revient, les premiers juges ne pouvaient, sans erreur de droit, estimer que le prix de revient des actifs pour la société confondante était différent de celui qui était avéré au niveau de l'entité confondue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que la SA Thomson Grass Valley France a, le 31 mai 2007, par une opération de dissolution-confusion, absorbé la société Grass Valley France, qui avait elle-même absorbé, de la même manière, les sociétés Nextream, Nextream France et Grass Valley le 29 mars 2006 ; que cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la SA Thomson Grass Valley France ; que cette dernière a, par une réclamation du 5 décembre 2007, demandé à l'administration de substituer à la valeur locative d'origine initialement déclarée et sur la base de laquelle la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 avait été calculée, la valeur nette comptable des immobilisations apportées par la société dissoute ; que, par décision du 9 octobre 2008, l'administration, qui a estimé que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts faisaient échec à une telle demande, l'a rejetée ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2010 qui a fait droit à la demande de la SA Thomson Grass Valley France de restitution de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, à hauteur de 33 870 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...). / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des "cessions" proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que soutient le ministre, de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la transmission de biens intervenue en l'espèce au profit de la société Thomson Grass Valley France ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code alors en vigueur : " Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (... ) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations ; que si le ministre soutient, à titre subsidiaire, que si la transmission universelle de patrimoine n'était pas assimilée à une cession, il y aurait lieu de l'assimiler à une succession, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le prix de revient des immobilisations recueillies par la SA Thomson Grass Valley France devait, ainsi qu'elle le demandait, être établi, pour la détermination de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 selon leur valeur réelle et lui ont accordé, en conséquence, la décharge partielle à hauteur du montant non contesté de 33 870 euros de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SA Thomson Grass Valley France ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Thomson Grass Valley France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Thomson Grass Valley France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00619
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MELOT et BUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve00619 ?
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