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18/10/2012 | FRANCE | N°10VE02403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 octobre 2012, 10VE02403


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611550 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Lilas à lui payer la somme de 18 140,88 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis à l'occasion de la cessation de ses fonctions de médecin du cent

re municipal de santé de la commune ;

2°) de condamner la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611550 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Lilas à lui payer la somme de 18 140,88 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis à l'occasion de la cessation de ses fonctions de médecin du centre municipal de santé de la commune ;

2°) de condamner la commune des Lilas à lui payer la somme de 17 372,92 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au motif qu'il ne permet pas de comprendre l'évaluation du montant du préjudice qui a été faite par les premiers juges ;

- le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'en effet, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il n'a bénéficié que d'un délai de préavis de quinze jours ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de non renouvellement de son contrat de travail mais d'un licenciement à la suite de son refus de la modification substantielle de son contrat de travail comportant une baisse de sa rémunération ;

- il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement, des indemnités indemnisant la perte de revenus, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrère, pour la commune des Lilas ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, le jugement est suffisamment motivé quant à l'évaluation du préjudice dès lors que les premiers juges ont déclaré faire une " juste appréciation ", laquelle n'implique aucun calcul précis du préjudice indemnisé ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er avril 2002, M. Roger A, psychiatre et praticien hospitalier exerçant au sein de l'établissement public de santé de Ville Evard, a conclu avec la commune des Lilas une convention d'activité d'intérêt général au terme de laquelle il était autorisé à exercer, à raison de deux demi-journées par semaine, au sein du centre municipal de santé de la commune des Lilas ; qu'après avoir été renouvelé pour une durée d'une année, ce contrat a fait l'objet, le 23 avril 2003, d'un second renouvellement pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2003 ; que, le 20 février 2006, par une lettre reçue par l'intéressé le 23 février 2006, la commune des Lilas a notifié son intention de renouveler le contrat avec cependant une modification des conditions de rémunération ; que, le 15 mars 2006, M. A a manifesté son désaccord, tout en recherchant une solution afin de poursuivre ses fonctions auprès de la commune ; que, le 16 mars 2006, la commune a adressé à M. A une lettre aux termes de laquelle elle l'informait que son contrat ne serait finalement pas renouvelé ; que M. A a alors sollicité auprès de la commune l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce non renouvellement par une demande préalable reçue par la commune des Lilas le 16 août 2006 ; que du silence gardé par la commune sur cette demande est née une décision implicite de rejet de cette dernière que M. A a contestée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal administratif a décidé que la responsabilité de la commune des Lilas était engagée à l'égard de M. A à raison du non respect par ladite commune du délai de préavis dont elle devait faire précéder sa proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée la liant à ce dernier ; que par ce même jugement, dont M. A relève appel, le tribunal administratif a fixé le montant de l'indemnité accordée à ce titre à M. A à la somme de 1 700 euros ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune des Lilas :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la lettre du 16 mars 2006 devait être regardée comme une mesure de licenciement ; que, toutefois, un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que la modification, même substantielle, des conditions de rémunération de cet agent à l'occasion du renouvellement de son contrat, si elle peut être regardée comme une décision de refus de renouvellement de ce dernier, ne peut être regardée comme une mesure de licenciement dès lors qu'elle intervient au terme de ce contrat à durée déterminée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la décision attaquée comme une décision de refus de renouvellement de son contrat de travail ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A présentées pour la première fois en appel et tendant à ce qu'il lui soit versé des indemnités de licenciement, à les supposer recevables, ne sont pas fondées et doivent être écartées ;

4. Considérant, en second lieu, que selon M. A la lettre du 20 février 2006, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pu faire courir le délai de préavis de deux mois qui devait lui être accordé, que ce préavis n'a pu commencer à courir qu'à compter de la lettre du 16 mars 2006 par laquelle la commune l'a informé avoir pris acte de sa renonciation à son emploi et qu'ainsi le délai de préavis dont il a effectivement bénéficié n'a pas été de 45 jours, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, mais seulement de 15 jours ; qu'il ressort des stipulations de l'article 7 du contrat liant M. A à la commune des Lilas que " l'autorité territoriale notifie son intention de renouveler l'engagement au plus tard au début du troisième mois précédant son terme, ceci pour un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans " ; que, comme il a été dit, ledit contrat ayant été signé le 1er avril 2002 et renouvelé le 23 avril 2003 pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2003, il incombait à la commune des Lilas, en application des stipulations susmentionnées du contrat, de notifier à M. A son intention de renouveler son engagement au plus tard au début du troisième mois précédant son terme, soit avant le 1er janvier 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle n'a fait part à M. A de son intention de renouveler ledit contrat que par une lettre en date du 20 février 2006, reçue par son destinataire le 23 février 2006, soit avec un retard d'un mois et vingt-trois jours ; qu'en ne respectant pas le délai de préavis qui était reconnu à M. A par son contrat, la commune a ainsi commis à l'égard de celui-ci une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

5. Considérant que M. A soutient qu'illégalement privé du bénéfice de l'entier préavis auquel il avait droit, il a été victime d'une perte de salaire liée au délai nécessaire pour retrouver une nouvelle activité d'intérêt général ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune des Lilas a commis une faute en ne faisant part à M. A de son intention de renouveler le contrat que par une lettre en date du 20 février 2006, soit avec un retard d'un mois et vingt-trois jours ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par M. A en portant l'indemnité de 1 700 euros octroyée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la somme de 3 000 euros ;

6. Considérant que si M. A se prévaut également d'un préjudice moral, indépendant de celui lié au non respect du délai de préavis par l'administration cocontractante, ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence, ces préjudices ne sont pas établis ; que ses demandes à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté certaines de ses demandes indemnitaires ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune des Lilas le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune des Lilas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 700 euros que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune des Lilas à verser à M. Teboul est portée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 27 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune des Lilas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE02403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02403
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;10ve02403 ?
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