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23/10/2012 | FRANCE | N°10VE01098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2012, 10VE01098


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice A et Mme Jacqueline A épouse B élisant domicile chez Me Archambault, ..., par Me Archambault, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703744 du 15 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la SNCF et de l'Etat et à leur condamnation solidaire à verser aux consorts A la somme d

e 300 000 euros ;

2°) de condamner in solidum l'Etat et la SNCF à pay...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice A et Mme Jacqueline A épouse B élisant domicile chez Me Archambault, ..., par Me Archambault, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703744 du 15 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la SNCF et de l'Etat et à leur condamnation solidaire à verser aux consorts A la somme de 300 000 euros ;

2°) de condamner in solidum l'Etat et la SNCF à payer une somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi par M. Nisson C, à M. Maurice A et à Mme Jacqueline A, de condamner in solidum l'Etat et la SNCF à payer une somme de 50 000 euros à chacun au titre du préjudice subi par Mme Jacqueline A et M. Maurice A ;

3°) à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la prescription invoquée par le ministre de la défense, de constater la violation par l'Etat des engagements pris en son nom par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de la violation de ces engagements, de constater la responsabilité de l'Etat et de l'obliger à indemniser les requérants de la violation de ses engagements ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNCF in solidum une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que la juridiction administrative est compétente à l'égard de la SNCF ; qu'en effet, leur père, M. Nisson C, a été déporté au camp de Drancy par transport en train de la SNCF dans le cadre d'une opération de police administrative ; que la compétence pour juger de l'action en responsabilité à l'encontre d'une personne privée qui apporte son concours à une opération de police administrative est celle du juge administratif ; que la SNCF a apporté son concours à une opération de police administrative ; qu'en deuxième lieu, la SNCF a agi comme mandataire de l'Etat ; qu'en l'espèce, la convention approuvée par décret-loi du 31 août 1937 liant l'Etat français à la SNCF place cette dernière sous son contrôle ; que le mandant étant l'Etat, soit une personne publique, le contentieux des relations existant entre le mandataire, la SNCF, et les cocontractants ou tiers dans le cadre de la réalisation de la mission qui leur est confiée relève de la juridiction administrative ; qu'en troisième lieu, la réquisition ou le mandat n'exonèrent pas la SNCF de ses fautes ; qu'elle a transporté les personnes dans des conditions inhumaines ; que selon les règles du droit de la guerre, elle aurait dû refuser de transporter des personnes dans de telles conditions ; qu'elle a également violé, en exécutant ces transports, les règles de droit international ; que la SNCF a accepté, sans jamais protester, ainsi qu'en attestent les archives, de transporter des civils dont de nombreuses femmes et enfants dans des wagons à bestiaux sans eau ni nourriture ; qu'en acceptant cette exécution dans des conditions inhumaines et dégradantes, elle a agi en violant la convention d'armistice du 22 juin 1940 et la convention de la Haye du 18 octobre 1907 et son règlement ; qu'en quatrième lieu, les préjudices dont la réparation est demandée n'ont jamais été indemnisés ; qu'en estimant qu'ils ont été réparés, le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage ; que, certes, les requérants ont bénéficié de mesures de réparation légales mais que ces mesures n'ont pu réparer l'intégralité de leur préjudice ; qu'en effet, par l'intervention du décret n° 2000-657du 13 juillet 2000, les orphelins de parents déportés ont seulement bénéficié d'une aide matérielle mais pas de la réparation de l'intégralité de leur préjudice ; qu'à supposer même que l'on considère que cette somme indemnise le préjudice moral, elle serait insuffisante pour réparer l'intégralité du préjudice ; que le préjudice qui n'a pas encore été réparé peut toujours l'être par les voies de droit commun comme l'a indiqué la jurisprudence dans des affaires similaires ; que si l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a vocation à réparer un préjudice collectif, les requérants demandent la réparation du préjudice individuellement subi par leurs parents dont ils sont les ayants droit, ainsi que de leur propre préjudice puisqu'ils ont également souffert pendant la période de collaboration ; qu'en cinquième lieu, les requérants n'ont pas bénéficié de l'indemnisation résultant de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne ; que le tribunal se fonde à tort sur cet accord puisqu'ils n'ont perçu aucune aide à ce titre ; qu'à supposer qu'il l'aient perçue de la part de l'Allemagne, l'indemnisation qu'ils sont en droit de percevoir de la part de la France ne peut s'analyser comme une double indemnisation au titre du même préjudice ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour estime l'action des requérants prescrite, l'Etat sera condamné pour ne pas avoir respecté son engagement de ne pas opposer la prescription pris par le président de la République lors de son allocution du 16 juillet 1995 commémorant la " rafle du vélodrome d'hiver " ; qu'enfin, les conditions d'une indemnisation sont réunies, soit la faute reconnue par l'Etat, le lien de causalité et le préjudice et, dès lors, la perte d'une chance doit être appréciée comme équivalente au montant de l'indemnisation réclamée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialiste ;

Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ;

Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ;

Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ;

Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ;

Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ;

Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°315499 du 16 février 2009 publié au journal officiel de la République française du 10 mars 2009 ;

Vu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J. H. et autres contre France et déclarant ces requêtes irrecevables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A et sa soeur, Mme A, relèvent appel de l'ordonnance du 15 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SNCF et de l'Etat à les indemniser au titre du préjudice qu'ils ont subi du fait de la déportation de leur père à Drancy puis à Auschwitz ;

Sur la compétence de la juridiction administrative au regard des conclusions dirigées contre la SNCF :

Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice, par cette personne morale de droit privé, de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ; qu'à l'époque des faits, la SNCF était une personne morale de droit privé, soit une société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre de la convention approuvée par le décret-loi du 31 août 1937 ;

Considérant que, toutefois, M. A et Mme A font valoir, à l'appui de leur moyen tiré de la compétence de la juridiction administrative, en premier lieu, que la SNCF a apporté son concours à une opération de police administrative et, en deuxième lieu, qu'elle a agi comme mandataire de l'Etat ; que, toutefois, en premier lieu, la déportation de personnes en raison de leur origine ne peut être regardée comme une opération de police administrative à laquelle la SNCF aurait participé ; qu'en second lieu, la SNCF n'avait pas davantage reçu de mandat de l'Etat pour procéder aux transports qui ont conduit à la déportation de personnes d'origine juive et ne peut être regardée comme ayant eu recours à ses prérogatives de puissance publique dans l'organisation de ces transports ; que, par suite, la juridiction administrative n'était pas compétente pour se prononcer sur les conclusions dirigées par M. A et Mme A contre la SNCF ;

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " qui " établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif " ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; qu'au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine, tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu, avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit, qui ont été, durant la seconde guerre mondiale, la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ;

Considérant que pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés a organisé la tutelle, confiée en cas de besoin aux services de l'Etat, des enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité, dont l'un des parents ou le tuteur avait été déporté de France pour des motifs politiques ou raciaux ; qu'après de premières aides prévues par l'ordonnance du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, la loi du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a étendu le régime des pensions de victimes civiles de la guerre aux personnes déportées pour des motifs politiques ou raciaux ainsi qu'à leurs ayants cause lorsqu'elles étaient décédées ou disparues ; que l'application de cette loi, initialement réservée aux personnes de nationalité française, a été progressivement étendue, à compter de 1947, par voie de conventions bilatérales puis de modifications législatives et, en dernier lieu, par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, à toutes les personnes de nationalité étrangère ; que la loi du 9 septembre 1948 définissant le droit et le statut des déportés et internés politiques, elle aussi reprise dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a prévu le versement d'un pécule aux personnes de nationalité française internées ou déportées pour des motifs autres qu'une infraction de droit commun et leur a accordé le régime de la présomption d'origine pour les maladies sans condition de délai ; que l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialiste, ainsi d'ailleurs que les autres mesures d'indemnisation et de réparation prises par cet Etat et la République d'Autriche, ont également contribué à réparer les préjudices subis ; que le décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites a, quant à lui, prévu l'attribution d'une telle réparation, sous forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère mensuelle, aux personnes mineures à l'époque des faits dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites sous l'Occupation et a trouvé la mort en déportation ; qu'enfin, l'Etat a versé en 2000 une dotation à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont l'un des objets statutaires est de contribuer au financement et à la mise en oeuvre d'actions de solidarité en faveur de ceux qui ont souffert de persécutions antisémites ; que ce dispositif a par ailleurs été complété par des mesures destinées à indemniser les préjudices professionnels des personnes déportées et, en ce qui concerne leurs biens, à les restituer ou à indemniser leur spoliation ; que tel est le cas, en particulier, des indemnités qui sont prises en charge par l'Etat et les institutions financières au titre de la spoliation des biens et dont le principe et le montant sont fixés sur la proposition de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites pendant l'Occupation (CIVS) créée par le décret du 10 septembre 1999 ;

Considérant que prises dans leur ensemble, ces mesures doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préjudice moral subi par les victimes et leurs ayants-droit et des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; que la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait, toutefois, se borner à des mesures d'ordre financier ; qu'elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises ; qu'ainsi, après que le Parlement eut adopté la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, le Président de la République a, le 16 juillet 1995, solennellement reconnu, à l'occasion de la cérémonie commémorant la grande rafle du " Vélodrome d'hiver " des 16 et 17 juillet 1942, la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " avait considérées comme juives ; qu'enfin, le décret du 26 décembre 2000 a reconnu d'utilité publique la Fondation pour la mémoire de la Shoah, afin notamment " de développer les recherches et diffuser les connaissances sur les persécutions antisémites et les atteintes aux droits de la personne humaine perpétrées durant la seconde guerre mondiale ainsi que sur les victimes de ces persécutions " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient bénéficié que d'une aide matérielle pour réparer un dommage dont le caractère exceptionnel ne peut, au demeurant, permettre une réparation intégrale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription éventuelle des créances que les requérants détiendraient sur l'Etat, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. A et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SNCF ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A et Mme A épouse B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mme A épouse B est rejetée.

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N° 10VE01098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01098
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ARCHAMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;10ve01098 ?
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