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23/10/2012 | FRANCE | N°11VE02926

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2012, 11VE02926


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907585 en date du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cont...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907585 en date du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de la réintégration de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 25 559 euros dans la base imposable à ces impôts ainsi que des pénalités correspondantes ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le service, la somme litigieuse de 25 559 euros ne constitue pas une distribution opérée à son profit par la SAS ECM mais une rémunération perçue en sa qualité de président de cette entreprise ; ainsi qu'en atteste le procès- verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 20 septembre 2006 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes d'une proposition de rectification en date du 24 juillet 2007, le service vérificateur a imposé M. A à l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans la SAS ECM ; que, par un jugement en date du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont ainsi été assignées ; qu'en appel, M. A ne conteste ledit jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que le service vérificateur a relevé qu'alors que l'assemblée générale du 20 septembre 2006 de la SAS ECM a décidé de distribuer aux actionnaires une somme de 58 500 euros représentative des dividendes de l'exercice 2005, M. A, détenteur de 699 actions sur 1 600 (soit 43,69 % du capital) avait omis de déclarer à l'impôt sur le revenu la somme de 25 559 euros dont il a ainsi bénéficié ;

Considérant qu'il est constant que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SAS ECM, a été crédité de la somme de 25 559 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ; que le requérant soutient, pour la première fois en cause d'appel, que cette somme correspond, non à une distribution de bénéfices comme l'a estimé le service, mais à une rémunération qui lui a été versée en sa qualité de président de la société en vertu d'une résolution de l'assemblée générale du 26 septembre 2006 et qu'il a dûment déclarée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'à l'appui de cette allégation, il fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SAS ECM ne fait pas état de distributions effectuées au titre de l'exercice 2005 mais mentionne en revanche qu'il percevra une rémunération annuelle brute de 58 500 euros et produit des bulletins de salaires ainsi que des extraits de la comptabilité de la société d'où il ressort qu'il a perçu en 2006 des salaires pour un montant total de 55 360 euros ; que toutefois, en l'absence de concordance entre ces salaires et la somme de 25 559 euros, il ne ressort pas de ces seuls documents que cette dernière correspondrait à une fraction de la rémunération déclarée par ailleurs par M. A alors, au surplus, que, devant les premiers juges, l'intéressé, qui n'avait pas contesté la qualification retenue par le service, avait soutenu que " les distributions faites en 2005 et 2006 étaient des régularisations comptables consécutives à des redressements antérieurs " ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la somme en litige ne présenterait pas le caractère d'un revenu distribué, imposable, comme tel, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02926
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BRUNO BELOUIS ET ALLAIN GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;11ve02926 ?
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