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13/11/2012 | FRANCE | N°11VE00350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 11VE00350


Vu I°), sous le numéro 11VE000350, le recours, enregistré le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708808 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 1er, ce jugement a déchargé Mme Navarro de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le re

venu des années 1988 et 1989 visées par un commandement de ...

Vu I°), sous le numéro 11VE000350, le recours, enregistré le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708808 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 1er, ce jugement a déchargé Mme Navarro de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 visées par un commandement de payer du 1er mars 2007 ;

Il soutient que, par jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'eu égard aux actes de poursuite antérieurs, à la date du 4 septembre 2003, l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par Mme Navarro au titre des années 1988 et 1989 n'était pas prescrite ; qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, le jugement attaqué, qui se prononce en sens contraire, ne pourra qu'être annulé ; que, lorsqu'ont été décernés les commandements du 1er mars 2007, moins de quatre ans s'étaient écoulés depuis le dernier acte interruptif de prescription, à savoir le commandement aux fins de saisie immobilière le 4 décembre 2003 ; qu'ainsi, la prescription de l'action en recouvrement ne saurait être retenue ;

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Vu, II°), sous le numéro 11VE00422, la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour Mme Marie-Josée A demeurant 138, avenue Jean Jaurès à Clamart (92140), par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708808 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par cinq commandements de payer du 1er mars 2007 décernés à son encontre en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1983, 1986, 1988, 1989, 1991 à 1995 et de taxe foncière des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et de taxe foncière des années 1995 et 1996 visées par les commandements de payer n° 0700013 et 0700014 du 1er mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, remettre en cause des précédents jugements de décharge en examinant, au vu de pièces nouvelles, si les premiers actes de poursuite du 23 janvier 2002 étaient atteints par la prescription ; en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des documents produits par l'administration (commandements de payer, accusés de réception postaux), et en particulier des numéros qui y figurent, que ces documents procèdent d'un montage et ne sont donc pas de nature, faute de production des originaux, à établir la régularité de la notification des commandements du 20 janvier 1999 et donc leur caractère interruptif de prescription ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, le 1er mars 2007, le Trésorier principal de Clamart a émis, à l'encontre de Mme Navarro, cinq commandements de payer (n° 070011, 070012, 070013, 070014 et 070015) en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par l'intéressée au titre des années 1983, 1986, 1988, 1989, 1991 à 1995 et de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies pour les années 1995 et 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de sa réclamation contentieuse du 27 avril 2007, la contribuable a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces commandements ; que, par jugement en date du 18 novembre 2010, le tribunal a accueilli cette demande en ce qu'elle portait sur l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 et rejeté le surplus de la requête de Mme Navarro ; que, dans la mesure de la décharge prononcée, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, sous le numéro 11VE000350, relève appel de ce jugement ; que Mme A, sous le numéro 11VE00422, demande la réformation dudit jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les commandements litigieux au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et de la taxe foncière des années 1995 et 1996 ;

Considérant que les recours et requête n° 11VE00350 et 11VE00422 sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant que pour prononcer la décharge contestée, le tribunal administratif a relevé que, si la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause, mises en recouvrement le 31 août 1993, avait été valablement interrompue par un avis à tiers détenteur du 17 septembre 1993, puis par deux commandements de payer émis successivement les 9 novembre 1993 et 20 juin 1997, l'administration ne justifiait d'aucun acte régulier interruptif de prescription entre cette dernière date et le commandement à fin de saisie immobilière du 4 décembre 2003 s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, ou le commandement de payer du 23 janvier 2002, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

Considérant, d'une part, que le ministre se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris qui, saisi d'une contestation dirigée contre le commandement à fin de saisie immobilière signifié le 4 décembre 2003 à Mme Navarro pour avoir paiement des cotisations d'impôts sur le revenu restant due par la contribuable au titre des années 1998 et 1989, a estimé, aux termes d'un jugement du 3 décembre 2008 devenu définitif, que le cours de la prescription avait été interrompu par la procédure ayant abouti à la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à l'intéressée et qu'un nouveau délai de quatre ans avait commencé à courir le 17 juillet 2000 ; que, toutefois, ce jugement ne portait que sur l'obligation de payer les sommes dont le paiement avait été poursuivi à son encontre par le commandement à fin de saisie immobilière mentionné ci-dessus ; que cet objet diffère donc de celui de la présente instance, relative à un avis à tiers détenteur du 27 février 2007, alors même que ces actes ont été émis pour le recouvrement des mêmes impositions ; qu'en l'absence d'identité d'objet, le jugement invoqué par le ministre n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige ;

Considérant, d'autre part, que le ministre ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, un acte ayant régulièrement interrompu la prescription serait intervenu entre le 20 juin 1997 et, selon le cas, le 23 décembre 2002 ou le 4 décembre 2003 ; qu'ainsi, à la date où le commandement de payer n° 0700011 a été délivré, la prescription de l'action en recouvrement était acquise à Mme Navarro ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme Navarro de l'obligation de payer les sommes représentatives des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 restant dues par l'intéressée et visées par les commandements de payer du 1er mars 2007 ;

Sur les conclusions en décharge de Mme A :

Considérant que Mme A soutient que les pièces produites par l'administration ne permettent pas d'établir la régularité de la notification et partant, le caractère interruptif de prescription, des commandements de payer n° 99/00129 et 99/00131 du 25 janvier 1999, concernant notamment, pour le premier, l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et la taxe foncière de l'année 1995 et, pour le second, l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et la taxe foncière de l'année 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, la contestation de Mme A, qui tend, en particulier, à remettre en cause le caractère probant de l'accusé de réception des commandements de payer du 25 janvier 1999, se rattache non pas à la régularité en la forme de ces commandements mais à leur opposabilité en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription ; qu'une telle contestation relève ainsi de la compétence du juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) " ;

Considérant qu'il ressort de la réclamation présentée le 27 avril 2007 au receveur des finances d'Antony, qui en a accusé réception le 3 mai suivant, qu'à l'appui de sa contestation des commandements du 1er mars 2007, Mme A ne s'est pas bornée à faire état de diverses procédures contentieuses en cours mais a expressément soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement en relevant qu'elle n'avait pas reçu d'acte interruptif de prescription antérieur de moins de quatre ans aux premiers actes dont elle avait eu connaissance, à savoir les commandements du 23 janvier 2002, lesquels commandements avaient eux-mêmes été antérieurement contestés pour ce motif dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors que, par ailleurs, l'administration ne saurait faire grief à la requérante de débattre, dans la présente instance, des pièces qui n'ont été produites que devant le tribunal administratif, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine au moyen susanalysé présenté par Mme A ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et à la taxe foncière des années 1995 et 1996 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 mai 1995, 31 juillet 1996, 31 août 1995 et 31 août 1996 ; qu'il n'est pas contesté que la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions a été valablement interrompue par un procès-verbal de saisie vente du 26 juin 1997 ; que l'administration, à qui il incombe d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite, fait valoir que la prescription a de nouveau été régulièrement interrompue par deux commandements de payer n° 99/00129 (IR 1991 et TF 1995) et n° 99/00131 (IR 1992 et TF 1996) du 20 janvier 1999 notifiés à Mme Navarro par voie postale le 25 janvier suivant ; que, toutefois, les deux copies d'accusé de réception, produits au soutien de cette allégation - au demeurant, pour la première fois en cause d'appel - d'une part, correspondent à un unique accusé de réception (n° RA 22777390 5FR) et, d'autre part, sont associées au commandement de payer n° 9900123, émis également le 20 janvier 1999 mais portant sur des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière établies au titre de l'année 1990 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que neuf commandements ont été décernés à cette même date, le ministre, qui n'apporte aucune explication quant aux anomalies ainsi relevées, ne peut être regardé comme justifiant de la notification régulière des deux commandements précités ; que, par ailleurs, il ne se prévaut pas de l'existence d'un autre acte de poursuite régulièrement intervenu entre le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 1997 et le 12 février 2002, date à laquelle Mme Navarro a reçu notification des commandements n° 02/00049 et 02/00053 relatifs aux impositions contestées ; qu'ainsi, à cette dernière date, la prescription était déjà acquise à la contribuable, de sorte que le recouvrement de ces impositions ne pouvait être valablement repris le 1er mars 2007 au moyen des commandements de payer en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer du 1er mars 2007 en tant qu'elles concernent les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Navarro et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : Mme Marie-Josée A est déchargée de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer du 1er mars 2007 en tant qu'elles concernent les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1995 et 1996.

Article 3 : Le jugement n° 0708808 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE00350-11VE00422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00350
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VILLENEUVE ; VILLENEUVE ; VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;11ve00350 ?
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