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11/12/2012 | FRANCE | N°11VE00040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2012, 11VE00040


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant, ..., par Me Roguet, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012350 du 22 décembre 2010 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2008 ;

2°) la restitution d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2008 ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnan

ce attaquée est irrégulière dès lors que sa demande devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant, ..., par Me Roguet, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012350 du 22 décembre 2010 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2008 ;

2°) la restitution d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2008 ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil était recevable au motif que le courrier du 4 octobre 2010 constituait bien une décision de rejet de sa réclamation et non un simple courrier ; en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 25 mars 2010 est insuffisamment motivée dès lors que si l'administration a invoqué les charges ouvrant droit à réduction ou a crédit d'impôt, elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article 199 sexdecies ; enfin, que, suite à l'annulation des crédit d'impôt, il souhaite bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôt et obtenir la restitution de la somme sollicitée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la restitution d'une réduction d'impôt qu'il estime lui être due, au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant qu'en jugeant que la proposition de rectification du 25 mars 2010 n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief, le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B...avait adressé une réclamation à l'administration par un courrier daté du 19 octobre 2010 et arrivé le 26 octobre 2010, en demandant la prise en compte d'une réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour l'année 2008 ; que, dans ces conditions, le courrier de l'administration du 4 novembre 2010 doit être regardé comme une décision de rejet de sa réclamation ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. B... le 25 mars 2010 que celle-ci indiquait précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; que, notamment, cette proposition de rectification mentionnait que, pour un emploi salarié à domicile, M. B...aurait pu bénéficier de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt s'il remplissait les conditions posées à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que, par suite, et sans que le requérant puisse se prévaloir des circonstances que l'administration aurait fait une mauvaise application des dispositions relatives à la réduction d'impôt, l'administration fiscale a adressé au contribuable une proposition de rectification suffisamment explicite pour permettre à M.B..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait, dès lors, aux exigences découlant des dispositions sus rappelées de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié ...au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; ( ...) 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4. Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code. La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 Euros. 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par : a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ; b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : " 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les contribuables qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins trois mois au cours de l'année du paiement de ces dépenses relatives à l'emploi d'un salarié à domicile bénéficient d'un crédit d'impôt, alors que ceux qui ne remplissent pas ces conditions bénéficient d'une réduction d'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a engagé au cours de l'année 2008 des dépenses relatives à l'emploi d'un salarié à domicile, pour un montant de 5 331 euros, qui ont été régulièrement inscrites dans sa déclaration de revenus ; que l'administration a alors refusé de lui octroyer un crédit d'impôt conformément à l'article 199 sexdecies précité, dès lors qu'il était sans emploi, mais à défaut, a accepté, dans son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2011, de le faire bénéficier d'une réduction d'impôt eu égard aux dépenses qu'il a engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile ; qu'ainsi, M. B... ne pouvant pas bénéficier d'un crédit d'impôt lui ouvrant droit à la restitution des sommes sollicitées, mais simplement prétendre à une réduction d'impôt, l'administration était fondée à ne pas procéder au remboursement demandé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1012350 en date du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 10VE00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00040
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-11;11ve00040 ?
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