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18/12/2012 | FRANCE | N°10VE02522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 10VE02522


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2012 par lequel la Cour administrative de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour M. C...B..., par MeA..., tendant à l'annulation du jugement n° 0712770 du 17 juin 2010 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des examens subis dans ce centre hospitalier en janvier et février 2006, a ordonné une expertise en vue d'établir si les troubles

sensitivomoteurs affectant son bras droit peuvent être imputés...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2012 par lequel la Cour administrative de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour M. C...B..., par MeA..., tendant à l'annulation du jugement n° 0712770 du 17 juin 2010 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des examens subis dans ce centre hospitalier en janvier et février 2006, a ordonné une expertise en vue d'établir si les troubles sensitivomoteurs affectant son bras droit peuvent être imputés aux examens qu'il a subis le 3 janvier 2006 dans les services du centre hospitalier de Saint-Denis et de préciser la nature et l'importance des séquelles dont il serait éventuellement atteint ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné en qualité d'expert le docteur Dominique Gizardin pour remplir la mission d'expertise définie dans l'arrêt susvisé ;

Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 2012 ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2012 du président de la Cour, taxant les frais et honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Denis par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le rapport d'expertise affirme avec certitude que la question de l'imputabilité des troubles aux examens subis par le requérant ne se pose pas en raison de la localisation de la lésion et de l'évolution observée ;

- même si l'étiologie des troubles dont M. B...est affecté n'est pas connue, il est certain qu'ils ne sont pas d'origine traumatique ;

- il n'y a pas de relation directe entre la ponction veineuse réalisée le 3 janvier 2006 et la symptomologie en cause ;

- si le déficit sensitivomoteur de son bras droit est survenu dans les jours qui ont suivi les examens du 3 janvier 2006, cette circonstance est fortuite ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour M. B..., par Me Martoux, avocat ; M. B...maintient l'ensemble de ses conclusions ; il soutient que :

- si l'hypothèse d'une lésion traumatique peut être écartée, il apparaît que la douleur neurologique remonte à janvier 2006 après une coloscopie faite sous anesthésie générale et précédée d'une ponction veineuse au bord externe du coude droit, accompagnée d'un hématome ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis :

Considérant que M. B...a subi le 3 janvier 2006 dans les services du centre hospitalier de Saint-Denis une coloscopie sous anesthésie générale précédée d'une ponction veineuse au bord du coude droit et qu'il a ressenti de fortes douleurs dans le bras droit dans les jours suivants et qu'un praticien hospitalier du même centre a relevé le 25 janvier 2006 " une atteinte motrice pure touchant les muscles radiaux, les extenseurs des doigts et respectant le long supinateur, le biceps, triceps, les interosseux et la pince pousse-index " et diagnostiqué " une paralysie du nerf interosseux postérieur, probablement traumatique " ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour par ordonnance du 16 avril 2012, que le requérant présente les signes d'une atteinte du plexus brachial droit se traduisant par une paralysie des muscles de la main, du poignet et de l'avant-bras ; que toutefois les déficits neurologiques observés ne résultent pas d'un traumatisme par une aiguille de ponction veineuse au coude ou par un hématome dès lors qu'ils trouvent leur origine dans une atteinte du plexus brachial dans la région axillaire ; qu'ainsi les troubles neurologiques du membre supérieur droit de M. B...n'ont aucune relation avec les soins prodigués au centre hospitalier de Saint-Denis ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à réparer les préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices survenus à la suite des examens subis dans ce centre hospitalier en janvier et février 2006 ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 557,40 euros, à la charge de M. B...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 557,40 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 octobre 2012 sont mis à la charge de M.B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier de la Seine-Saint-Denis et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

L'assesseur le plus ancien,

E. BORETLe président rapporteur,

M. BRUMEAUX Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 10VE02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02522
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;10ve02522 ?
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