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18/12/2012 | FRANCE | N°12VE00385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE00385


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...et Mme A...D..., demeurant..., par Me Périer-Chapeau, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701195 en date du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a limité à la somme de 267 944,04 la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain en Laye ;

2°) de condamner solidairement la société Axa France Iard et le centre hospitalier intercommun

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...et Mme A...D..., demeurant..., par Me Périer-Chapeau, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701195 en date du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a limité à la somme de 267 944,04 la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain en Laye ;

2°) de condamner solidairement la société Axa France Iard et le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain à réparer, en premier lieu leurs préjudices patrimoniaux temporaires à hauteur, s'agissant de frais divers, de 1056,30 euros, s'agissant de frais de tierce personne, de 15 192,60 euros, et, s'agissant de pertes de gains professionnels, de 4182,91 euros, en second lieu leurs préjudices patrimoniaux permanents à hauteur de 168 209,49 euros s'agissant des frais futurs de tierce personne, à hauteur de 70 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, et de 382 euros s'agissant des frais de véhicule, en troisième lieu le déficit fonctionnel temporaire et les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 71 282,40 euros , le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 84 000 euros, les souffrances endurées à hauteur de 21 000 euros, les préjudices esthétique et d'agrément à hauteur de 44 100 euros, le préjudice d'établissement à hauteur de 7 000 euros ,et, enfin les préjudices patrimoniaux de M. D...pour 34 282,85 euros, son préjudice moral pour 7 000 euros et son préjudice d'accompagnement pour 7 000 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain et de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'elle a dû se faire assister par un médecin lors de l'expertise pour un montant de 1056,30 euros ; que les frais pour recours à une tierce personne s'élèvent à 15 192,60 euros ; qu'elle a subi une perte de revenus professionnels s'élevant à 4182,91 euros ; que les frais futurs pour recours à une tierce personne s'élèvent à 240 299,28 euros ; que le ralentissement de sa carrière professionnelle doit être évalué à 70 000 euros ; que les frais d'aménagement de son véhicule s'élèvent à 382 euros ; que son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 84 000 euros, les souffrances endurées à hauteur de 21 000 euros, les préjudices esthétiques à hauteur de 16 100 euros, le préjudice d'agrément pour 28 000 euros, le préjudice d'établissement pour 10 000 euros ; que son époux ayant dû quitter son emploi a perdu des revenus qui doivent être indemnisés à concurrence de 34 282,85 euros, et a subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 7 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2012 au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2012 à la mutuelle générale de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain et la société Axa France Iard, par Me Fabre, avocat ; ils concluent au rejet des prétentions des requérants, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions initiales ;

Vu la lettre en date du 19 octobre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- les observations de Me C... -chapeau pour M. et MmeD...,

- et les observations de Me Fabre pour le centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye et la société Axa France Iard ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain est responsable de 70 % des séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont Mme D... a été victime le 18 octobre 2005, à l'âge de vingt-six ans ;

Sur la recevabilité des conclusions des requérants en tant qu'ils sollicitent la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain et de la société Axa France Iard :

Considérant que devant les premiers juges, M. et Mme D...n'avaient pas demandé la condamnation in solidum du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain et de la société Axa France Iard ; que ces conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Sur la réparation des préjudices subis par MmeD... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que Mme D...fait valoir que, lors des opérations d'expertise, elle a exposé des frais d'assistance par un médecin conseil à hauteur de 1 509 euros ; qu'après réfaction pour perte de chance, il y a lieu de les prendre en compte à concurrence de 1 057 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...était, à son retour à domicile le 11 janvier 2007, autonome pour l'essentiel, et que son état de santé, jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2008 ne requerrait qu'exceptionnellement l'assistance d'une aide ménagère, notamment pour effectuer des courses importantes, et des sorties éloignées de son domicile, et ne nécessitait donc pas d'aide ménagère supplémentaire ; que, pour la période précédant la consolidation de l'état de MmeD..., les premiers juges n'ont pas fait, contrairement à ce que soutient la requérante, une insuffisante appréciation du préjudice qu' elle a subi au titre de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'à compter du premier octobre 2008, Mme D...que la commission médicale de l'éducation nationale avait déclarée apte dès avril 2008, avait repris à temps plein un poste de professeur d'allemand dans un collège, son état de santé étant consolidé ; qu'elle pouvait désormais assumer elle-même ses activités domestiques, même si elle devait y consacrer parfois un peu plus de temps ; qu'ainsi, son état de santé ne requerrait plus l'assistance d'aucune tierce personne ; que Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indemnité qui lui a été attribuée en première instance, et dont le centre hospitalier ne conteste ni le principe ni le montant, serait insuffisante ;

Considérant que Mme D...a perçu un plein traitement pendant une année de congé-maladie, du 20 octobre 2005 au 19 octobre 2006, son traitement mensuel s'élevant en octobre 2006 à 1 643 euros ; qu'elle soutient que, malgré les indemnités journalières d'un montant de 6 599 euros que lui a versées la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), elle a subi une perte de revenus professionnels chiffrée en première instance à 4 819 euros, et ramenée en appel à 4 182 euros, au titre des douze mois courant du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2007, pendant lesquels placée en position de mi-temps thérapeutique elle n'a perçu qu'un demi-traitement s'élevant à 9 858 euros ; qu'il résulte des pièces produites que ce poste de préjudice professionnel indemnisable à raison de cette période s'élève à 3 259 euros ;

Considérant que Mme D...établit devoir à l'avenir supporter des frais pour l'aménagement de son véhicule dont le montant capitalisé s'élève, après réfaction pour perte de chance, à 382 euros ;

Considérant enfin que MmeD..., professeur d'allemand titulaire en collège, et qui a bénéficié d'un rapprochement géographique de Pontoise à Guebwiller, n'établit pas avoir subi un préjudice de carrière du fait de la faute commise par le centre hospitalier ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante du déficit fonctionnel permanent dont Mme D... reste atteinte, des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques ou du préjudice esthétique qu'elle a endurés ; que Mme D...justifiant de la pratique régulière d'activités sportives et musicales préalablement à l'accident dont elle a été victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lui allouant une indemnité de 5 000 euros ; qu'enfin, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme D... n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice d'établissement ;

Considérant en deuxième lieu que, d'une part, par les motifs retenus par les premiers juges, la demande en réparation du préjudice matériel invoquée par M. D...doit être rejetée ; que d'autre part, en évaluant à 10 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. D..., les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye le versement aux époux D...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a été condamné à verser à M. et Mme D...est augmentée de 9 698 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à M. et Mme D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 0701195 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. B... D..., à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la société Axa France Iard, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

M. BRUMEAUXLe greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00385
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PÉRIER-CHAPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve00385 ?
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