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20/12/2012 | FRANCE | N°11VE00577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE00577


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant...), ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701650 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris ;

2°) de condamner Aéroports de Paris au versement d'une somme de 391 000 euros ;

3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris le versement d'une somme de 10 000 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent q...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant...), ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701650 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris ;

2°) de condamner Aéroports de Paris au versement d'une somme de 391 000 euros ;

3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation ;

- le tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la qualification d'anormale applicable aux travaux effectués par Aéroports de Paris ;

- les travaux de réaménagement du hall 5 leur ont causé un préjudice anormal et spécial ;

- le préjudice qu'ils allèguent, lié à la perte du chiffre d'affaires de leur officine, est établi ;

- ils sont également en droit de se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SCP Sapone-Blaesi pour M. et Mme C... et de Me D...de la SCP Backer et McKenzie pour Aéroports de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., qui exercent la profession de pharmacien, ont obtenu, dans le cadre d'une autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de 5 ans renouvelable signée avec Aéroports de Paris (ADP) le 25 février 1974, le droit d'implanter et d'exploiter une officine située à l'intérieur du hall 5 de l'Aérogare n° 1 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que, par lettre du 27 mars 2001, les intéressés ont été informés par les services d'ADP de l'exécution de travaux de réaménagement de l'aérogare n° 1 et, en conséquence, de la nécessité de transférer provisoirement leur officine sur un nouveau site ; que les travaux en question se sont prolongés jusqu'au mois de mai 2007 ; qu'à la suite de la constatation de la baisse du chiffre d'affaires de leur activité, M. et Mme C...ont adressé à ADP, le 28 juillet 2006, une demande préalable d'indemnisation d'un montant de 391 000 euros correspondant au préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait des travaux mentionnés plus haut ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'ils avaient saisi d'une demande d'indemnisation à la suite du rejet de leur demande préalable, a rejeté celle-ci ; qu'ils limitent cependant leur requête d'appel à la réparation du préjudice résultant tant d'une faute d'ADP a raison de promesses non tenues et que de la responsabilité engagée sans faute en raison de travaux publics leur ayant causé un préjudice anormal et spécial ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme C...font valoir que le jugement qu'ils critiquent est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont omis de préciser de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils estimaient que le préjudice qu'ils alléguaient n'avait pas un caractère anormal ; qu'il ressort toutefois de la lecture dudit jugement que le tribunal a indiqué que la présence de divers matériaux sur le lieu des travaux, la désaffection du public et l'achèvement des travaux au bout d'une période de six ans ne constituaient pas des conditions anormales d'exécution des travaux de réaménagement de l'aérogare ; que les premiers juges ont ainsi, en se livrant à la qualification juridique des faits de l'espèce, suffisamment informé les parties des raisons pour lesquelles ils estimaient ne pas devoir donner suite à la demande qui leur était présenté et ont permis à la Cour se prononcer sur le bien-fondé de la solution qu'ils avaient adoptée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la responsabilité pour faute d'ADP :

Considérant qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que, ainsi que le soutiennent les requérants, ADP leur aurait garanti que le transfert de leur officine n'entrainerait aucun déséquilibre de l'exploitation de celle-ci et que ce serait sur la foi de cette promesse qu'ils auraient accepté de renouveler la concession les liant à ce dernier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions des intéressés tendant à a ce que la responsabilité d'ADP soit engagée en raison de promesses non tenues ;

Considérant, par ailleurs, que le préjudice moral allégué n'est pas démontré ;

S'agissant de la responsabilité sans faute d'ADP :

Considérant que M. et Mme C...soutiennent, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute d'ADP, que l'exécution des travaux de réaménagement du hall 5 de l'aérogare n°1 a été de nature, compte tenu des conditions anormales dans lesquelles ils ont été effectués, à engager sur ce fondement la responsabilité du concédant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'officine provisoire qu'ils ont mise en place à partir de 2001 a été installée à proximité de l'emplacement, au même niveau, dans une zone de passage où étaient également implantées d'autres activités commerciales ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les accès à cette officine provisoire aurait été rendu sinon impossibles du moins très difficile du fait de l'exécution des travaux en cours ; que, de même, il résulte de l'instruction que la signalisation de cette officine a été effectuée de manière suffisante ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la présence de matériaux et de matériels de chantier aurait significativement perturbé le flux des clients potentiels de la pharmacie et que les bruits et odeurs des travaux auraient rendu impossible l'exploitation de celle-ci ; qu'enfin, si la durée des travaux a excédé de deux années celle initialement prévue, ce dépassement n'est pas de nature à révéler des conditions anormales d'exécution des travaux alors surtout que l'annonce de cette durée prévisible avait été formulée avec réserves ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient considéré que les travaux de réaménagement de l'aérogare auraient été effectués dans des conditions anormales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'ADP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à ADP d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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