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05/02/2013 | FRANCE | N°11VE01555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 11VE01555


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme veuve A...B..., demeurant..., par Me Guilloux, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801564 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions complémentaires contestées ;

Elle soutient qu'elle apporte la pr

euve que le chèque a bien été remis à M. B...par la société Téléménager, le 23 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme veuve A...B..., demeurant..., par Me Guilloux, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801564 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions complémentaires contestées ;

Elle soutient qu'elle apporte la preuve que le chèque a bien été remis à M. B...par la société Téléménager, le 23 décembre 2002, à titre d'honoraires en tant qu'apporteur d'affaires, et qu'ainsi il se rapporte à cette année d'imposition ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2003 et 2004 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles et conteste la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des finances publiques :

2. Considérant que, si la requérante reprend en appel, pour l'essentiel, les moyens débattus devant les premiers juges, sa requête introductive d'instance comporte également une critique des motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du défaut de motivation de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

4. Considérant que Mme B...soutient que le chèque de 8 870 euros versé à titre d'honoraires par la société TMP a été remis à M. B...le 23 décembre 2002 et qu'ainsi, il constituait, dès cette dernière date, un instrument de paiement entre ses mains se rapportant, par suite, à l'année 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si l'intéressée produit deux attestations datées du 21 novembre 2006 provenant de l'expert comptable et du président de la SA Téléménager, pour étayer ses propos, ces simples attestations, sans copie des écritures comptables de la société, ne peuvent suffire à établir la réalité des allégations de Mme B... alors que l'administration produit, quant à elle, la copie du chèque en litige de 8 870 euros, en date du 14 janvier 2003 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant été mis à la disposition de M.B..., au sens de l'article 12 du code général des impôts, au cours de l'année 2003 ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été imposée sur la somme correspondante au titre de l'année en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11VE01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01555
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;11ve01555 ?
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