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05/02/2013 | FRANCE | N°11VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 11VE02590


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Salvary, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703825 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

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) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Salvary, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703825 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire ni commettre de détournement de procédure, lui adresser un avis de vérification de comptabilité et des mises en demeure de souscrire des bénéfices industriels et commerciaux en se fondant sur un document qui n'a pas été préalablement soumis au débat contradictoire ; qu'en deuxième lieu, le service ne l'ayant pas informé d'une demande d'assistance internationale, la prescription du délai de reprise ne pouvait être prorogée en application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, la violation de cet article entraînant, par voie de conséquence, celle de l'article 169 du même livre ; qu'en troisième lieu, l'application des pénalités de 80 % est sans fondement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, publiée par le décret n° 76-1076 du 24 novembre 1976 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., domicilié..., ; que, sur la base de renseignements qui lui ont été spontanément communiqués par l'administration polonaise en application de l'article 26 de la convention fiscale franco-polonaise susvisée, le service vérificateur a estimé que l'intéressé avait exercé, au cours des années en litige, une activité occulte de conseil au profit d'une société polonaise ; que, le 11 octobre 2004, il a adressé au contribuable un avis en vue de la vérification de comptabilité de cette activité et, d'autre part, l'a mis en demeure de souscrire des déclarations de bénéfices non commerciaux ; qu'à l'issue du contrôle et faute pour M. A...d'avoir donné suite à cette mise en demeure, le service, aux termes d'une proposition de rectification du 5 juillet 2005, a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 73-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, les bénéfices retirés par le contribuable de son activité non commerciale et a assorti les rehaussements ainsi opérés respectivement de la majoration de 40 % pour défaut de souscription de déclaration malgré une mise en demeure au titre de l'année 1999 et de la pénalité de 80 % pour activité occulte au titre des années 2000 et 2001 ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;

Sur les contributions sociales :

2. Considérant qu'à supposer que M. A...ait entendu solliciter la décharge des suppléments de contributions sociales qui lui auraient été assignés, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée à cet égard par les premiers juges et tirée de ce qu'il n'avait fait l'objet d'aucun rappel à ce titre pour les années 1999 à 2001 ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; "

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a adressé le 11 octobre 2004 à M. A...une mise en demeure l'invitant à déposer pour chacune des années en cause, dans un délai de trente jours, la déclaration prévue à l'article 97 précité ; que l'intéressé, qui a contesté exercer une activité non commerciale, n'a pas déféré à cette invitation ; que l'administration n'était pas tenue de préciser dans la mise en demeure les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que le requérant était titulaire de revenus non commerciaux et était ainsi soumis aux obligations déclaratives fixées par les dispositions de l'article 97 du code général des impôts ni a fortiori d'engager préalablement sur ce point un débat contradictoire préalable avec le requérant ; qu'ainsi, en l'absence de réponse à la mise en demeure précitée, l'administration était en droit d'établir, par voie d'évaluation d'office, les revenus non commerciaux de M. A...en application des dispositions du 2° de l'article L. 73 du LPF, et, alors même que le contribuable avait contesté devoir être soumis à toute obligation déclarative ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du LPF, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 188 A même livre : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration ".

6. Considérant que M. A...soutient que l'administration ne pouvait se prévaloir de la prolongation du délai de reprise prévue par les dispositions précitées de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dès lors que, contrairement aux prescriptions de cet article, il n'avait pas été informé de la demande de renseignement le concernant adressée aux autorités polonaises ;

7. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a découvert l'activité de conseil exercé par le requérant au vu de documents spontanément communiqués par l'administration polonaise préalablement à l'envoi de la mise en demeure susmentionnée et non suite à la demande formulée auprès de cette administration le 10 juin 2005 et à laquelle il n'a été répondu que le 14 mars 2006 soit postérieurement à la proposition de rectification du 5 juillet 2005, de sorte que cette réponse n'a pu fonder les rappels litigieux ; que, le service n'a ainsi exercé son droit de reprise que dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 188 A de ce livre est inopérant ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M.A..., qui ne conteste pas la réalité de son activité non commerciale, n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, compte tenu du délai de six ans dont disposait l'administration pour rectifier les résultats issus de cette activité, les impositions dues au titre des années 1999, 2000 et 2001 n'étaient pas prescrites le 20 juillet 2005, date à laquelle le contribuable a reçu notification de la proposition de rectification consécutive au contrôle dont il a fait l'objet ;

En ce qui concerne les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte (...) "

10. Considérant que M. A...se borne à soutenir que " l'application des pénalités est sans fondement " ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, non assorti de précisions, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11VE02590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02590
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;11ve02590 ?
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