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07/02/2013 | FRANCE | N°11VE01481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 février 2013, 11VE01481


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810684 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810684 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressements est insuffisamment motivée, et que le taux des intérêts de retard est excessif ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M. et Mme C... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti M. et Mme C...à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 2001 ; que les requérants relèvent appel du jugement n° 0810684 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; que ces règles s'appliquent également à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une notification de redressements mentionnée à l'article L. 189 précité n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que l'administration a adressé une notification de redressements à M. et Mme C...le 7 décembre 2004, puis une proposition de rectification annulant et remplaçant cette dernière en 2006 ; que les requérants soutiennent que la notification de redressements en date du 7 décembre 2004 était insuffisamment motivée et n'a pu valablement interrompre la prescription dès lors, d'une part, que cette notification ne mentionne ni la contribution sociale généralisée ni la contribution au remboursement de la dette sociale, et qu'elle indique un taux global de prélèvements sociaux de 10 %, sans ventiler ce taux entre les différentes cotisations sociales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 7 décembre 2004 indique que M. et Mme C...n'ont déclaré aucune plus-value de cession de valeurs mobilières au titre de l'année 2001, explicite les motifs de droit et de fait justifiant l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et précise ensuite que " les plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et assimilés sont soumises aux prélèvements sociaux " ; qu'elle cite notamment les articles 1600-0C, 1600-0F bis du code général des impôts et mentionne que la plus-value de 8 793 000 francs sera taxée au taux proportionnel au taux de 16 % augmenté de 10 % au titre des prélèvements sociaux ; qu'enfin, dans la rubrique intitulée " conséquences financières ", la notification de redressements indique que M. et Mme C...devront acquitter 102 595 euros de contribution sociale généralisée et 6840 euros de contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que les requérants soutiennent que, dès lors que la procédure est irrégulière, les cotisations supplémentaires qui leur ont été réclamées sont mal fondées ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que leur moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé." ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts précité vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les intérêts de retard qui leur ont été appliqués auraient dû être motivés ; qu'en tout état de cause, la notification de redressements en date du 7 décembre 2004 indique que, dès lors que la bonne foi des requérants n'est pas mise en cause, les rappels d'impôt seront assortis de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, précise que ce dernier n'a pas le caractère d'une sanction mais vise seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor, et indique par ailleurs, dans la rubrique " conséquences financières ", que les intérêts de retard dus s'élèvent à 80 024 euros ; que cette notification de redressements est dès lors suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 11VE01481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01481
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;11ve01481 ?
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