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14/02/2013 | FRANCE | N°11VE01324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 11VE01324


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 28 juillet 2011, présentés pour la société PROBAT-WERKE GmbH, dont le siège social est Von Gimborn Maschinenfabrick à Postfach 100752- 46427 Emmerich, Allemagne, par Me Fournols, avocat ; la société PROBAT-WERKE GmbH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801688 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier

au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) d'enjoindre à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 28 juillet 2011, présentés pour la société PROBAT-WERKE GmbH, dont le siège social est Von Gimborn Maschinenfabrick à Postfach 100752- 46427 Emmerich, Allemagne, par Me Fournols, avocat ; la société PROBAT-WERKE GmbH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801688 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fournir la preuve, dans le cadre d'un rendez-vous contradictoire, qu'elle a effectivement reçu une demande de transmission d'un projet de rectification et de surseoir à statuer dans l'attente de ce rendez-vous ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'a pas sollicité un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, mais la décharge d'un rappel de cette taxe ; que la notification de redressement du 20 novembre 2006, qui ne comporte aucune des mentions obligatoires permettant d'identifier le service émetteur, est irrégulière ; que les redressements dont elle a fait l'objet ne lui ont donc pas été valablement notifiés ; qu'elle n'a jamais eu connaissance de la proposition de rectification du 30 novembre 2006 que l'administration a communiquée au tribunal le 28 février 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 ;

Vu la directive n° 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE ;

Vu l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Fournols, avocat de la société PROBAT-WERKE GmbH ;

Considérant que la société de droit allemand PROBAT-WERKE GmbH a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, en raison de la vente à la société française Sati d'un torréfacteur et d'un épierreur, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel et des pénalités afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en examinant la demande de la société PROBAT-WERKE GmbH comme tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 2003, alors qu'ils étaient saisis d'une demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie d'office au titre de cette même période, les premiers juges se sont mépris sur la nature des conclusions de la demande dont ils étaient saisis et ont, par suite, entaché le jugement d'irrégularité ; que la société PROBAT-WERKE GmbH est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée pour la société PROBAT-WERKE GmbH devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ;

Considérant que l'administration établit, par la production d'une copie du courrier qu'elle a transmis à la société PROBAT-WERKE GmbH, ainsi que de l'accusé de réception de ce courrier, que cette dernière a reçu, le 21 décembre 2006, antérieurement à l'avis de mise en recouvrement du 7 mars 2007 de l'imposition en litige, notification d'une proposition de rectification en date du 30 novembre 2006 ; que cette proposition de rectification, qui comportait l'identification de son auteur, ainsi que sa signature manuscrite, lui a, dès lors, été régulièrement notifiée ; que la circonstance qu'une notification de redressement non signée et datée du 20 novembre 2006, lui ait été adressée par erreur, à sa demande, après notification de l'avis de mise en recouvrement du 7 mars 2007, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle irrégularité doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : " I - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte (...) " ; et qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu (...) " ;

Considérant qu'il incombe à la société requérante, qui a fait l'objet d'une taxation d'office, d'apporter la preuve du caractère non fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société PROBAT-WERKE GmbH a procédé en France au montage et à l'assemblage du torréfacteur et de l'épierreur avant leur livraison à la société Sati ; qu'elle était, par suite, redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de la vente de ces biens ;

Considérant que la société PROBAT-WERKE GmbH ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Sati aurait procédé à l'autoliquidation de la taxe en litige, dès lors que le dispositif de l'autoliquidation, qui prévoit que lorsque la livraison de biens est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er septembre 2006, en vertu des dispositions de l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; qu'elle ne peut davantage utilement prétendre que l'absence d'un tel dispositif dans la législation française avant le 1er septembre 2006 serait contraire à la sixième directive dès lors que la possibilité pour les Etats membres d'instaurer un tel dispositif, au demeurant facultatif, n'a été intégrée dans cette directive qu'à la suite des modifications qui lui ont été apportées le 24 juillet 2006 par la directive 2006/69/CE susvisée ;

Considérant, enfin, que la société requérante qui n'a pas acquitté la taxe en litige ne saurait se prévaloir d'une double imposition, alors même que la société Sati aurait procédé à son autoliquidation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROBAT-WERKE GmbH n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société PROBAT-WERKE GmbH et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801688 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société PROBAT-WERKE GmbH devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N°11VE01324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01324
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : FOURNOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;11ve01324 ?
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