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19/02/2013 | FRANCE | N°11VE01696

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 11VE01696


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Baquian, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710531 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Baquian, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710531 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'étant séparé de son épouse depuis 2002, il ne pouvait être imposé sur les revenus provenant de l'activité professionnelle de celle-ci à la suite du contrôle fiscal opéré par l'administration ; qu'il remplit les conditions posées par le c) du 4 de l'article 6 du code général des impôts pour faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse ; qu'en effet, chacun des époux disposait de revenus distincts et la rupture du foyer était consommée en raison de l'abandon du domicile conjugal par son épouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité de styliste de Mme D...A...-C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle le bénéfice non commercial de l'intéressée a été évalué d'office ; qu'en conséquence de ces rehaussements, le foyer fiscal des époux A...a été assujetti au titre des années en litige à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté, que les époux A...ont souscrit une déclaration de revenus commune au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires résultant de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de son épouse, M. A... soutient que cette dernière avait abandonné le domicile conjugal en décembre 2002 et que, dès lors, en application des dispositions précitées du c) du 4 de l'article 6 du code général des impôts, les époux devaient faire l'objet d'une imposition distincte ; que si le requérant produit à cet égard un contrat de location pour un appartement sis 109, rue de Sèvres à Paris (75006), établi au nom de Mme C..., il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, le requérant était présent lors de la signature du bail et s'est porté caution solidaire et que, d'autre part, le requérant indiquait dans un courrier adressé le 13 novembre 2003 au centre des impôts de Paris 6ème que le 109, rue de Sèvres correspondait à l'adresse d'un atelier où son épouse était salariée ; que l'administration indique également qu'aucun des courriers adressés à l'épouse de M. A... au 109, rue de Sèvres n'a été réceptionné ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l'appartement du 109, rue de Sèvres constituait la résidence séparée de Mme A... -C... au cours des années d'imposition en litige ; que, de même, la circonstance que la fille des époux A...était inscrite dans une école située à Paris ne suffit pas à établir que Mme A... -C... résidait avec sa fille dans ledit logement ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que l'épouse de M. A... avait abandonné le domicile conjugal, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11VE01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01696
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;11ve01696 ?
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