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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE04160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 11VE04160


Vu I/ la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, sous le n° 11VE04160, présentée pour la SA WOLSELEY UK LIMITED, dont le siège social est Immeuble Jean Monnet, 11 place des Vosges à Courbevoie, La Défense Cedex (92061) par Me Martin-Picod ; la SA WOLSELEY UK LIMITED demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1009327-1011457 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à obtenir la restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, en sa qualité

de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour le compte de la...

Vu I/ la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, sous le n° 11VE04160, présentée pour la SA WOLSELEY UK LIMITED, dont le siège social est Immeuble Jean Monnet, 11 place des Vosges à Courbevoie, La Défense Cedex (92061) par Me Martin-Picod ; la SA WOLSELEY UK LIMITED demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1009327-1011457 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à obtenir la restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour le compte de la société PBM Normandie, pour un montant de 32 750 euros, et de la société PBM Aquitaine, pour un montant de 32 750 euros ;

2° de lui accorder la restitution des impositions forfaitaires annuelles contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir du BOI 4 I-2-00 ; que cette instruction lui est applicable dès lors qu'elle n'exclut pas expressément les entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré ;

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Vu II/ la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, sous le n° 12VE02642, présentée pour la SA WOLSELEY UK LIMITED, dont le siège social est Immeuble Jean Monnet, 11 place des Vosges à Courbevoie, La Défense Cedex (92061) par Me Martin-Picod ; la SA WOLSELEY UK LIMITED demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106578 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour le compte de la société PBM Ile-de-France, pour un montant total de 32 750 euros ;

2° de lui accorder la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir du BOI 4 I-2-00 ; que cette instruction lui est applicable dès lors qu'elle n'exclut pas expressément les entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que, par une requête enregistrée sous le n° 11VE04160, la SA WOLSELEY UK LIMITED demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1009327-1011457 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à obtenir la restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour le compte de la société PBM Normandie, pour un montant de 32 750 euros, et de la société PBM Aquitaine, pour un montant de 32 750 euros ; que, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 12VE02642, la SA WOLSELEY UK LIMITED demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1106578 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour le compte de la société PBM Ile-de-France, pour un montant total de 32 750 euros ; que les requêtes n°s 11VE04160 et 12VE02642 de la SA WOLSELEY UK LIMITED concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PBM Ile-de-France Nord, filiale intégrée du groupe à la tête duquel était placée la requérante, a été absorbée le 30 avril 2009, avec effet rétroactif au 1er août 2008 ; que les sociétés PBM Normandie et PBM Aquitaine, également membres du groupe fiscal précité, ont été absorbées respectivement les 31 mai et 31 mars 2010, avec effet rétroactif au 1er août 2009 ; que la SA WOLSELEY UK LIMITED a spontanément acquitté l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle devait en sa qualité de société mère pour ces filiales, le 18 mars 2009 pour la PBM Ile-de-France Nord, et le 10 mars 2010 pour les sociétés PBM Normandie et PBM Aquitaine ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " et qu'aux termes de l'article 1668 A du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. (...). " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la société mère requérante était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par ses filiales au 1er janvier de l'année de versement de celle-ci, imposition qu'elle a d'ailleurs spontanément acquittée en application de l'article 1668 A du code général des impôts ; que la rétroactivité de la convention d'absorption n'a pu avoir pour effet de modifier le fait générateur de cette imposition, à savoir, en vertu de l'article 223 septies du même code, l'existence juridique des sociétés absorbées à la date du 1er janvier 2009 pour la société PBM-Ile-de-France Nord et à la date du 1er janvier 2010 pour les sociétés PBM Normandie et PBM Aquitaine ; que, par suite, la SA WOLSELEY UK LIMITED, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, était redevable des impositions litigieuses pour le compte de ses filiales absorbées et ne peut, dès lors, en demander la restitution sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

6. Considérant que la SA WOLSELEY UK LIMITED, qui a acquitté spontanément les impositions forfaitaires annuelles en litige, ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées, applicables en cas de rehaussement d'imposition ; qu'en outre, la requérante n'a appliqué aucun texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, soit dans sa déclaration, soit en s'acquittant de l'imposition en litige ; qu'ainsi, la SA WOLSELEY UK LIMITED, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 I-2-00 du 18 août 2000 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA WOLSELEY UK LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA WOLSELEY UK LIMITED et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA WOLSELEY UK LIMITED sont rejetées.

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N°s 11VE04160-12VE02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04160
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MARTIN-PICOD ; MARTIN-PICOD ; MARTIN-PICOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve04160 ?
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