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18/04/2013 | FRANCE | N°11VE02869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 avril 2013, 11VE02869


Vu, enregistrée le 1er août 2011, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711730 et n° 0800246 du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de rétablir les reports déficitaires déclarés en 2004

et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre ...

Vu, enregistrée le 1er août 2011, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711730 et n° 0800246 du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de rétablir les reports déficitaires déclarés en 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les propositions de rectification des 29 mai, 30 mai et 11 avril 2007, adressées aux SCI du Château des Ducs de Bretagne, de Paincourt et du 19 bis Rue Nationale, sont insuffisamment motivées au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence de location des immeubles appartenant aux SCI du Château des Ducs de Bretagne et du 19 bis rue Nationale ne constituant pas un abandon de location, les frais engagés dans l'attente de la reconstruction ou de la mise aux normes des immeubles, sont déductibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., associée unique des sociétés civiles immobilières dénommées de Paincourt, du Château des Ducs de Bretagne et du 91 bis rue Nationale, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 2004 et 2005, après la remise en cause, par le service, de la déduction de charges et de déficits déclarés par ces sociétés ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification du 29 mai 2007 adressée à la SCI du Château des Ducs de Bretagne :

3. Considérant que la proposition de rectification susmentionnée du 29 mai 2007 mentionne la nature des redressements, à savoir le rejet, en application des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, des frais de gestion correspondant à des frais de procédure suite à un sinistre, aux motifs que ces frais étaient couverts par la déduction forfaitaire de 14 % et que, de plus, pour être déductibles ils devaient concerner un logement productif de revenus ; qu'elle mentionne, par ailleurs, les années d'imposition et le montant des rehaussements ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification du 30 mai 2007 adressée à la SCI de Paincourt :

4. Considérant que Mme B...soutient que le vérificateur aurait insuffisamment motivé la proposition de rectification du 30 mai 2007 adressée à la SCI de Paincourt en ce qui concerne un rehaussement de ses revenus fonciers de 3 955 euros en 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce document mentionne le fondement légal, le montant, la nature et les années d'imposition, ainsi que les motifs des redressements ; qu'ainsi, après avoir indiqué que la SCI en cause ne pouvait pas déduire à la rubrique des frais de gérance et charges une somme correspondant à des frais de procédure, des frais de correspondance et de papeterie au titre de l'année 2004, ces frais étant couverts par la déduction forfaitaire de 14 %, le tableau de calcul des revenus fonciers après rectifications a fait apparaître un montant nul au titre de ces frais en 2004 ; qu'alors que la remise en cause de cette déduction a engendré le rehaussement des revenus fonciers de 3 955 euros en litige, l'ensemble de ces informations permettait à Mme B...de formuler utilement ses observations ; que, par suite, la proposition de rectification litigieuse était suffisamment motivée ;

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification du 11 avril 2007 adressée à la SCI du 91 B rue Nationale :

5. Considérant que cette proposition de rectification mentionne l'impôt concerné et comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a décidé d'annuler, au titre des années 2004 et 2005, les déficits fonciers déclarés par la SCI du 91 B Rue Nationale ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, alors même que ces motifs ne seraient pas fondés ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que les propositions de rectification susmentionnées ne répondraient pas aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la SCI du Château des Ducs de Bretagne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement... " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de procédure dont Mme B...demande la déduction et qui ont été supportés par la SCI à raison d'un sinistre qui a affecté l'immeuble dont elle est propriétaire, constituent des dépenses de gestion ; que celles-ci étant au nombre des dépenses réputées couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e) du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une déduction supplémentaire, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante que ce sinistre était indépendant de sa volonté et ne constituait pas un abandon de location ;

S'agissant de la SCI du 91 B rue Nationale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 15 du même code " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes à un bien immobilier que le contribuable s'abstient d'offrir à la location ne constituent pas un déficit subi dans une catégorie de revenus au sens de l'article 156 du même code et, par suite, ne sont pas déductibles du revenu global ;

10. Considérant que la SCI du 91 bis rue Nationale est propriétaire d'un bien qui a été donné en location à une maison de retraite jusqu'à sa fermeture définitive prononcée en août 1998 par un arrêté du préfet des Yvelines du 6 juillet 1998, pris après la visite de la direction départementale des affaires sociales ; que si Mme B...soutient que cette situation était indépendante de la volonté de la SCI et que, faute de pouvoir financer les travaux de mise aux normes de la maison de retraite, elle a déposé une demande de permis de construire pour changer la destination de l'immeuble afin de l'affecter à la location d'appartements, aucuns travaux n'ont toutefois été entrepris depuis cette date alors qu'un permis a été accordé à cet effet le 28 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, la SCI du 91 bis rue Nationale s'étant abstenue d'offrir le bien à la location depuis 1998, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la déduction des charges courantes d'entretien de cet immeuble ni que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déficits déclarés, en conséquence, en 2004 et 2005 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11VE02869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02869
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-18;11ve02869 ?
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