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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE01146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE01146


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012471 du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant au total 7 points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 21 août 2004 (2 points), 28 janvier 2008 (2

points) et 28 août 2009 (3 points), ensemble la décision " 48 SI " du 5 novem...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012471 du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant au total 7 points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 21 août 2004 (2 points), 28 janvier 2008 (2 points) et 28 août 2009 (3 points), ensemble la décision " 48 SI " du 5 novembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer sept points sur le capital de points de son permis de conduire dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions susmentionnées ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1012471 du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant au total 7 points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 21 août 2004 (2 points), 28 janvier 2008 (2 points) et 28 août 2009 (3 points), ensemble la décision " 48 SI " du 5 novembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 août 2004 (2 points) :

3. Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ;

5. Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction du 21 août 2004, il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A..., qu'il s'est acquitté, contrairement à ses allégations, du paiement de l'amende forfaitaire afférente ; que cette seule constatation suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 janvier 2008 et 28 août 2009 :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 28 janvier 2008 et 28 août 2009, M. A...a procédé au paiement des amendes forfaitaires afférentes entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que le requérant n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...n'a pas renoncé au paiement immédiat desdites amendes ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par le code de la route doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01146
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve01146 ?
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