La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°11VE02186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 11VE02186


Vu la décision n°336328 du 7 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA VINCI, annulé l'article 6 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°07VE01485 en date du 8 décembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°07VE01485 du 8 décembre 2009 par lequel elle a partiellement fait droit à la requête de la société SA VINCI venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefevbre ;

Vu le mémoire, enregistré le 28

juillet 2011, présenté pour la SA VINCI venant aux droits de l'entreprise Jean L...

Vu la décision n°336328 du 7 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA VINCI, annulé l'article 6 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°07VE01485 en date du 8 décembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°07VE01485 du 8 décembre 2009 par lequel elle a partiellement fait droit à la requête de la société SA VINCI venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefevbre ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la SA VINCI venant aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre, dont le siège social est situé 1 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92500), par Me Dreyer, avocat, qui conclut à la décharge de l'intégralité des impositions restées en litige et à ce que lui soit versée une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

La SA VINCI soutient :

- en premier lieu que, par application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, la prescription est applicable à l'ensemble des droits et pénalités ; que l'administration avait été, en l'espèce, à même de constater des insuffisances et omissions d'imposition dès 1993 à l'occasion des vérifications de comptabilité de l'appelante qui avaient porté sur les exercices 1991 et 1992 ;

- que, s'agissant, en deuxième lieu, des charges non admises en déduction au titre de l'exercice 1992, celles-ci devaient normalement figurer dans la comptabilité de la société déjà examinée par les services fiscaux et qu'en notifiant les redressements, ceux-ci présumaient de l'existence de charges dans cette comptabilité ; que, dès lors, les services fiscaux ont procédé à une double vérification des écritures du contribuable au regard de la même imposition et pour le même contribuable, et ont méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- qu'en troisième lieu, les procédures prévues par les dispositions de l'article L. 170 du même livre et celle prévue par l'article 117 du code général des impôts sont inconciliables ; que l'instance pénale a, en effet, révélé l'identité du bénéficiaire des distributions ; que, dans tous les cas de figure, les services fiscaux ne peuvent soumettre la société distributrice à la majoration prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

- qu'en quatrième lieu, les impositions des années 1991 et 1992 ont été irrégulièrement mises en recouvrement ; que, pour l'année 1991, l'imposition était assise sur une base inférieure à celle résultant de l'imposition précédente ;

- qu'en cinquième lieu, l'imposition supplémentaire de l'année 1992 mise en recouvrement ne correspondait pas à la différence d'imposition figurant sur l'avis d'imposition délivré par la trésorerie au titre de l'année 1992 puisqu'elle était assise sur une base différente de celle communiquée dans le cadre de la procédure de redressement ; qu'ainsi, elle n'est pas motivée ;

- qu'en sixième lieu, l'administration a pris, dans la notification de redressement, une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, si les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant d'un contrôle sur pièce, toutefois, si l'administration a donné spontanément cette information, elle ne peut mettre en recouvrement des impositions non conformes à ces indications ; qu'enfin et en tout état de cause, quelle que soit la procédure de contrôle, l'administration a l'obligation d'adresser à la société tête de groupe, en application de l'article 223 A et suivants du code général des impôts, une notification de redressements qui permet de comprendre les conséquences du redressement, au niveau de l'ensemble des résultats du groupe, des différents redressements résultant des sociétés intégrées ; qu'en l'espèce, cette information n'a pas été apportée ;

- que s'agissant des impositions par elles-mêmes et de leur bien-fondé, en premier lieu, des recettes non comptabilisées et de l'absence de prise en compte de charges d'un montant équivalent, elle conteste non pas la comptabilisation des produits mais le refus de prendre en compte les charges, alors que les procès-verbaux des auditions établissent que le dirigeant a commis de actes de corruption active, dans le cadre de relations professionnelles qui impliquaient, pour lui, l'existence d'une contrepartie ; que les questions des enquêteurs ont permis de noter l'évolution significative du chiffre d'affaires qui a presque triplé entre 1991 et 1993 ; que, selon la jurisprudence Sylvain Joyeux, la contrepartie doit être vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres justificatifs sur la matérialité de l'intervention du prestataire ; que l'appelante ne peut avoir la charge d'une preuve impossible à apporter ;

- que s'agissant, en deuxième lieu, des déductions des frais de voyages et des dépenses de sponsoring, le principe d'une contrepartie aux charges litigieuses et d'un lien direct est établi ; que dès lors que l'administration fiscale met en oeuvre la procédure de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, elle ne saurait mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts qui sous-entendent la recherche d'éléments qui ne figureraient pas dans la procédure pénale ; que l'ensemble des charges, versements et dépenses ayant été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, elle est fondée à en demander la décharge totale ;

- qu'en troisième lieu, la qualification de pénalités pour absence de bonne foi n'est pas applicable puisque la seule intention de la contribuable était d'obtenir les marchés en litige ; que la société ayant supporté des charges, il n'y a pas lieu de lui appliquer les intérêts de retard ; que, s'agissant des charges comptabilisées, elles ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que leur réintégration n'est pas justifiée ; qu'il en va de même pour les pénalités et intérêts de retard ; qu'enfin et à titre subsidiaire, l'imposition établie au titre de 1991 ayant été établie sur des bases inférieures aux bases résultant des impositions antérieures, aucun intérêt de retard ni pénalité ne peut en résulter, à défaut pour les services de démontrer avoir versé des intérêts moratoires sur la réduction des bases antérieurement imposées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la communication du parquet de Grenoble résultant de l'application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les services fiscaux ont pris connaissance des pièces de la procédure diligentée à l'encontre du dirigeant de l'agence de l'Entreprise Jean Lefebvre de Grenoble, poursuivi pour abus de biens sociaux et corruption active, et ont engagé un contrôle sur pièces qui a donné lieu à des redressements pour les exercices clos en 1986, 1991 et 1992 de la société Entreprise Jean Lefebvre ; que la Cour a, dans son arrêt susvisé du 8 décembre 2009, conclu au non lieu à statuer s'agissant des impositions assignées au titre de l'exercice clos en 1986, réduit la base imposable de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 147 609,25 francs (18 293 euros) au titre de l'exercice 1991 et à concurrence de 528 990,31 francs (67 557 euros) au titre de l'exercice 1992, prononcé la décharge de l'imposition correspondante et des pénalités pour absence de bonne foi y afférentes, prononcé la réduction de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts de 906 714 francs (112 368,15 euros) à 463 565 francs (70 670 euros), réformé le jugement attaqué dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SA VINCI venant aux droits de l'Entreprise Jean Lefebvre ; que la SA VINCI s'est pourvue en cassation et que, par une décision du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2009 rejetant le surplus de conclusions de la requête et renvoyé à la Cour de Versailles le jugement de l'affaire enregistrée à la Cour sous le n°11VE02186 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la société Entreprise Jean Lefebvre soutient qu'elle constituait un groupe fiscal intégré en application de l'article 223 A du code général des impôts ; que, toutefois, elle se borne à le soutenir sans apporter, malgré les mesures d'instruction diligentées à cet effet, aucun élément à l'appui de ses dires, notamment concernant les sociétés dont elle serait la tête de groupe ; qu'en retour, l'administration fiscale produit au dossier le rapport établi par elle à l'occasion de la vérification de comptabilité qu'elle a conduite pour la société Entreprise Jean Lefebvre au titre des exercices clos en 1991 et 1992, dont il ressort qu'elle relevait du régime de droit commun pour les années 1991 à 1993, qu'elle disposait seulement d'agences régionales et était imposée sur un résultat unique ; que, par suite, dès lors qu'elle n'était pas à la tête d'un groupe fiscalement intégré, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité au motif que la notification de redressement ne comporterait aucun élément sur les incidences du redressement la concernant sur le résultat d'ensemble du groupe, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; que si la société soutient que les services fiscaux, au titre de l'exercice 1992 déjà examiné, ont procédé à une double vérification des écritures comptables au regard de la même imposition et méconnu ces dispositions, toutefois, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable dans les conditions ci-dessus indiquées, il n'a nullement entendu enlever aux services fiscaux le droit de réparer, à tout moment, compte tenu des éléments qui leur sont communiqués par l'autorité judiciaire, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ; que, par suite, les services fiscaux, qui n'ont pas pu avoir connaissance, lors de ces premières procédures, des éléments fondant les redressements ultérieurement en litige dès lors qu'il s'agit de sommes versées en liquide ou de faits de corruption, révélés par le seul procès pénal, pouvaient remettre en cause les écritures comptables de la société à l'issue d'un contrôle sur pièces intervenu dans ces conditions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; que si la SA VINCI soutient que ces dispositions ne pouvaient lui être appliquées au motif que l'instance judiciaire a révélé l'identité des bénéficiaires des distributions, ce moyen est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il est constant que la société Entreprise Jean Lefebvre s'est abstenue de révéler l'identité des bénéficiaires des distributions et a payé l'amende en conséquence de son refus de répondre à la demande des services fiscaux, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne faisant nullement obstacle à l'application des dispositions des articles 117 et 1763 A du code général des impôts ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la révélation, par la clôture de l'instance pénale des bénéficiaires des distributions ferait obstacle à la procédure de l'article 117 ne peut qu'être écarté dès lors que c'est avant cette clôture que l'administration fiscale a interrogé la société Entreprise Jean Lefebvre sur ce point ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

6. Considérant, d'une part, que la requérante soutient qu'à la suite des redressements successifs issus de la vérification de comptabilité de l'exercice clos en 1991, le résultat redressé servant de base à l'imposition était évalué à 35 310 410 francs (4 375 983,80 euros) alors que dans le cadre du présent litige la base d'imposition pertinente, mentionnée dans le notification de redressement du 18 décembre 1996 relative à l'exercice clos en 1991, n'était que de 32 525 190 francs (4 030 814,27 euros) ; que, toutefois, elle ne conteste pas que les mentions requises par les dispositions ci-dessus rappelées étaient régulières sur la notification de redressement qui lui a été adressée ; que ses bases taxables ont été augmentées d'un montant de 379 427 francs ( 47 022 euros) de recettes hors taxe et ont fait l'objet d'un redressement correspondant ; qu'elle ne peut, par suite, en se fondant sur l'incohérence alléguée des bases d'imposition au cours des différents redressements, soutenir que la procédure appliquée dans la présente instance serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les mentions exigibles figuraient sur la notification de redressement adressée à la société Entreprise Jean Lefebvre du

18 décembre 1995 relative à l'exercice clos en 1992 ; que si la société soutient que les montants en base inscrits dans cette notification seraient différents des montants en base retenus dans l'avis de mise en recouvrement cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la motivation de la notification de redressements contestée ;

8. Considérant, enfin, que la société Entreprise Jean Lefebvre soutient qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du montant en base rectifié de ses bases imposables tel qu'il figure dans la notification de redressement qui lui a été notifiée au titre de l'année 1992 et qui serait erroné au regard des mentions de l'avis de mise en recouvrement ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne sauraient permettre à un contribuable de se prévaloir d'une mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition en litige qui ne peut être regardé comme une prise de position formelle, adoptée par l'administration fiscale, sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du délai de reprise :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ; que, d'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance lors d'une instance pénale d'omission ou d'insuffisance d'imposition de la part d'un contribuable, que ce dernier ait fait ou non l'objet de la décision ayant clos l'instance, lui notifie les redressements en procédant ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services fiscaux pouvaient recouvrer les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance et n'ont pas méconnu, en l'espèce, le délai de prescription ;

En ce qui concerne le redressement relatif aux recettes non comptabilisées et l'absence de prise en compte de charges d'un montant équivalent :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge où la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition " ;

12. Considérant qu'il y a lieu d'admettre la demande de compensation à hauteur de la somme de 120 000 francs (14 871,88 euros) pour l'exercice clos en 1991, qui a été regardée par les services fiscaux comme étant constitutive de revenus distribués entre les mains du président du syndicat des transports de l'agglomération grenobloise, qui, en cette qualité, détenait une position de décideur en matière d'attribution de marchés publics, notamment s'agissant de la réalisation du tramway ; que l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement ce point ; qu'en revanche, pour le surplus, si la SA VINCI soutient que, s'agissant de l'existence de contreparties, elle aurait pris en charge des avantages au profit d'élus et de fonctionnaires locaux, il ne résulte pas de l'instruction que les recettes occultes auraient servi au paiement desdits avantages au-delà de la somme déjà accordée ; que la société ne peut, en l'espèce, invoquer une asymétrie d'informations à son détriment dès lors qu'elle est elle-même à l'origine des faits reprochés et qu'elle est en mesure d'utiliser les éléments révélés par l'instance pénale après l'intervention de sa clôture ; qu'elle ne produit aucune facture, ni aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que, par suite, les conclusions de la SA VINCI tendant à ce que les recettes occultes soient entièrement compensées par le montant des avantages consentis aux personnes mises en cause par le juge pénal, sans autre précision, ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne le redressement portant sur les charges Kuoni et Sinair non admises en déduction au titre de l'année 1992 :

13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

14. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

15. Considérant, d'une part, que la réalité et le montant de la charge supportée par la société Entreprise Jean Lefebvre, justifiée par des factures, ne sont pas contestés, quand bien même les factures produites ne permettraient pas d'identifier la nature précise de la prestation rendue par les sociétés Sinair et Kuoni ; que, d'autre part, il ressort des pièces issues de la procédure pénale que, pendant la période en litige, la société Entreprise Jean Lefebvre a obtenu le marché du tramway auprès du syndicat des transports grenoblois et a, entre 1991 et 1994, triplé son chiffre d'affaires en matière de travaux routiers dans le département de l'Isère ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition qu'en vue de l'obtention de ces marchés, la société Entreprise Jean Lefebvre a offert des voyages et des heures de vol notamment au maire de l'Alpe d'Huez, vice-président du conseil général de l'Isère, chargé de l'équipement et des routes, et a versé au président du syndicat des transports grenoblois, adjoint au maire de Grenoble, chargé des grands travaux, des sommes en espèces ; que, par suite, la société SA VINCI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions en conséquence de la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1992 de la société Entreprise Jean Lefebvre, de l'ensemble des avantages consentis par elle aux élus et fonctionnaires locaux en vue de l'attribution de marchés publics ; que les décharges prononcées par la Cour de Versailles ne sont pas sérieusement contestées par l'administration fiscale et que la SA VINCI ne démontre pas qu'elles devraient excéder les montants déjà accordés pour l'exercice clos en 1992, d'une part, de la somme de 110 799 francs (13 731,20 euros), soit la différence entre 370 390 francs (45 902,06 euros), montant total des dépenses exposées pour des élus auprès de l'agence Kuoni et le montant de ces dépenses afférentes à des chasses en Pologne pour 233 000 francs (28 875,45 euros) et en Afrique pour 26 591 francs (3 295,39 euros) qui ne sont pas déductibles par nature, en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts, d'autre part de la somme de 50 000 francs (6 196,45 euros) correspondant à un compte ouvert auprès de l'agence Kuoni par la société Entreprise Jean Lefebvre au profit du maire de l'Alpe d'Huez, et enfin de la somme de 212 350 francs (26 316,32 euros) correspondant à des dépenses exposées au profit d'élus locaux, principalement le maire de l'Alpe d'Huez , auprès de la société de transports aériens Sinair, soit un montant total pour l'année 1992 de 373 149 francs (46 243,98 euros) ;

En ce qui concerne les dépenses de sponsoring :

16. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1992 de la société Entreprise Jean Lefebvre une somme de 70 000 francs

(8 675,03 euros) hors taxes correspondant au paiement d'une facture destinée à assurer la promotion de la commune de l'Alpe d'Huez ; que, par les motifs et par le dispositif de l'arrêt de la Cour, maintenus en cassation, la Cour a admis la demande en jugeant que la société justifie suffisamment de son intérêt à verser les sommes en cause dès lors que le maire de l'Alpe d'Huez était, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, vice-président du conseil général de l'Isère en charge de l'équipement et des routes, collectivité locale avec laquelle la société Entreprise Jean Lefebvre a considérablement développé son chiffre d'affaires durant l'année vérifiée ; que si, d'une part, dans la présente instance, la SA VINCI a entendu contester d'autres réintégrations de charges opérées par le vérificateur, elle n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, l'administration fiscale se borne à soutenir que le charge n'aurait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise mais ne conteste pas sérieusement la contrepartie tirée par celle-ci du paiement de la facture en cause ; que, par suite, les conclusions des deux parties sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités pour absence de désignation des bénéficiaires des distributions :

17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA VINCI, l'administration ne connaissait pas avec une précision suffisante tous les bénéficiaires des distributions au seul vu des déclarations faites devant le juge de l'instruction dans le cadre de l'instruction pénale et que ces déclarations ne pouvaient, en tout état de cause, la priver de la possibilité d'interroger la société dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

18. Considérant que l'administration fiscale justifie, pour les redressements dont la décharge n'a pas été prononcée, de l'existence de distributions ; que la société Entreprise Jean Lefebvre n'ayant pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de trente jours imparti par ces dispositions, les services fiscaux étaient en droit de lui appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable ; qu'en revanche, la société SA VINCI était fondée à demander la réduction de cette pénalité par voie de conséquence du supplément de charges admises au titre de l'année 1992 pour un montant de 443 149 francs

(54 919,01 euros) ; que, dès lors, l'administration fiscale ne démontre pas que la pénalité de 906 714 francs (112 368,15 euros) infligée par elle sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ne devait pas être ramenée, une fois déduite la somme susvisée, à la somme de 463 565 francs (70 670 euros) ;

Sur les pénalités pour absence de bonne foi et les intérêts de retard :

19. Considérant que, pour faire application aux redressements en cause de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, l'administration fiscale s'est fondée sur l'existence, pendant l'ensemble de la période vérifiée, d'omissions de recettes d'une fréquence et d'un montant élevés, accompagnées de dissimulations de charges destinées à assurer une cohérence apparente de la comptabilité ; qu'en mettant en évidence le caractère important et répété des manquements constatés, elle a apporté la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel des minorations de recettes en vue d'éluder l'impôt et, par suite, de la mauvaise foi de la contribuable ; que s'agissant des intérêts de retard, la bonne foi alléguée de la contribuable est sans influence sur leur exigibilité dès lors qu'il est constant que celle-ci n'a pas respecté son obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VINCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le surplus de ce que la Cour avait admis dans son premier jugement n° 07VE01485 ;

Sur les conclusions de la SA VINCI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA VINCI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA VINCI est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02186
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;11ve02186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award