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01/10/2013 | FRANCE | N°12VE02093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2013, 12VE02093


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Lallemand, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102633 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise du 7 décembre 2010 lui attribuant, en contrepartie de son ancienne parcelle AS n° 44, un terrain prélevé sur la parcelle ZI n° 23 attribuée à M. B...dans le cadre de l'opérati

on de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay et, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Lallemand, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102633 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise du 7 décembre 2010 lui attribuant, en contrepartie de son ancienne parcelle AS n° 44, un terrain prélevé sur la parcelle ZI n° 23 attribuée à M. B...dans le cadre de l'opération de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette commission de délibérer à nouveau sur l'attribution à son profit d'une autre parcelle conforme aux exigences légales et aux dispositions des articles R. 123-1 et suivants du code rural ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée et de faire droit à sa demande d'injonction ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de convocation des représentants des maires des communes rurales membres de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Val-d'Oise en vue de la séance du 7 décembre 2010 ;

- la délibération de CDAF du 7 décembre 2010 est entachée pour ce motif d'un vice de procédure ;

- la délibération attaquée est entachée d'un autre vice de procédure tiré de ce que, en violation de l'article R. 121-10 du code rural, même en cas de seconde convocation de la CDAF, la présence d'un représentant des propriétaires exploitants, d'un représentant des preneurs et d'un représentant des propriétaires bailleurs, est nécessaire ;

- la parcelle qui lui a été attribuée ne répond pas à l'exigence d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 du code rural, dès lors que les points conférés à cette parcelle ne tiennent pas compte de la présence d'une canalisation souterraine de transport de gaz, ni de la proximité d'une ligne à haute tension, alors qu'en application du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte sur l'environnement, il doit être tenu compte des possibles effets dommageables de ces ouvrages ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte sur l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment le 2° du I de son article 95 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au terme des opérations de remembrement-aménagement réalisées sur le territoire de la commune d'Herblay (Val-d'Oise) entre 1990 et 1991, MmeC..., devenue héritière de sa mère au cours de l'année 1992, a informé la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Val-d'Oise que cette dernière avait été dépossédée sans contrepartie de sa parcelle AS n° 44, ce terrain ayant été compté à tort dans les apports d'un autre propriétaire, M.B... ; que, le 7 décembre 2010, à la suite d'une demande présentée par Mme C...sur le fondement de l'article L. 123-16 du code rural, la CDAF a décidé de lui attribuer un terrain équivalent à la parcelle AS n° 44 en le prélevant sur la parcelle ZI n° 23 attribuée à M.B... ; que Mme C...fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la CDAF du Val-d'Oise de délibérer à nouveau sur sa demande afin que lui soit attribuée une autre parcelle conforme aux exigences légales et aux dispositions des articles R. 123-1 et suivants du code rural ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la requérante soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen invoqué devant lui tiré du défaut de convocation des représentants des maires des communes rurales membres de la CDAF en vue de la séance du 7 décembre 2010, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui a analysé ce moyen comme une branche du moyen de portée plus générale tiré de ce que l'ensemble des membres de la CDAF n'avait pas été convoqué à cette réunion, a répondu à ces moyens en indiquant qu'en l'absence de quorum lors de la réunion du 19 octobre 2010, " il a été procédé à une seconde convocation pour une séance du 7 décembre 2010 " ; qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 avril 2012 n'est pas entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ;

Sur la légalité de la délibération du 7 décembre 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural, dans sa version applicable au litige en vertu du 2° du I de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : " La commission départementale (...) se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. (...) " ;

4. Considérant que si Mme C...reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les représentants des maires des communes rurales membres de la CDAF auraient été effectivement convoqués, il ressort des pièces versées au dossier qu'une convocation datée du 23 novembre 2010 a été adressée à l'ensemble des membres de la commission en vue de sa séance du 7 décembre suivant ; que la liste des destinataires produite par le préfet du Val-d'Oise en première instance comporte les noms des représentants titulaires des maires des communes rurales ainsi que les noms de leurs suppléants ; que l'affirmation du ministre chargé de l'agriculture selon laquelle cette convocation a bien été reçue par les représentants des maires des communes rurales intéressés, est confirmée par un extrait du registre du courrier de la commune de Marines, sur lequel est mentionné la réception de cette convocation ; que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, et à défaut de tout commencement de preuve laissant penser que le maire de la commune d'Avernes n'aurait pas été effectivement convoqué à la séance de la CDAF du 7 décembre 2010, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison d'un défaut de convocation des représentants des maires des communes rurales membres de la commission ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code rural n'imposent pas la présence de représentants des propriétaires bailleurs et exploitants, ni celle des représentants des preneurs, lorsque le quorum prévu par cet article n'a pas été atteint lors de la première convocation de la CDAF et que la commission se réunit à la suite d'une seconde convocation ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que lesdits représentants n'auraient pas été présents lors de la séance de la CDAF du Val-d'Oise tenue sur seconde convocation le 7 décembre 2010 est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa version applicable au litige : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; que selon l'article R. 123-2 du même code : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés (...). Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la délibération du 7 décembre 2010, que la parcelle AS n° 44, qui appartenait à la mère de la requérante, avait reçu une valeur de productivité de 886 points pour une superficie de 886 mètres carrés ; que cette valeur de productivité est identique à celle reçue par le nouveau terrain attribué à MmeC..., prélevé sur la parcelle ZI n° 23 de M. B...et dont la surface atteint 985 mètres carrés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces terrains étaient tous deux d'un seul tenant et offraient des avantages comparables en matière de zonage et de proximité avec le centre ville ; que si Mme C...soutient que les points de productivité attribués à sa nouvelle parcelle ne tiennent pas compte des contraintes et risques liés à la présence d'une canalisation souterraine de transport de gaz, ni de la proximité d'une ligne haute tension, comme l'exige le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte sur l'environnement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan sur lequel figurent la canalisation de gaz et la ligne haute tension, produit par le préfet du Val-d'Oise en première instance, qu'une centaine de mètres séparent la nouvelle parcelle attribuée à Mme C...de la ligne haute tension et que la canalisation ne fait pas obstacle à la construction de bâtiments à vocation économique sur la plus grande partie de la parcelle ; qu'en outre, il n'est pas établi que les éventuelles interventions susceptibles d'être réalisées par le gestionnaire de la canalisation de gaz seraient de nature à réduire la productivité du terrain prélevé sur la parcelle ZI n° 23 attribuée à la requérante ; que le rapport relatif aux effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension versé au dossier est également insuffisamment précis pour démontrer l'existence d'un risque de baisse de la valeur de productivité de la parcelle en litige, ainsi que l'existence d'un risque, même incertain en l'état des connaissances scientifiques, de réalisation d'un dommage susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement ou la santé qui aurait dû être pris en compte en application de l'article 5 de la Charte sur l'environnement ; que, dès lors, en tout état de cause, il n'est pas établi au vu de l'ensemble desdits éléments que la règle d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 du code rural aurait été méconnue ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 12VE02093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02093
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-04-02-01-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots. Équivalence en valeur de productivité réelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-01;12ve02093 ?
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