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10/10/2013 | FRANCE | N°12VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 octobre 2013, 12VE00587


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, dont le siège est 46 rue des Meuniers BP 102 à Bagneux (92225), par la SCP Vaillant et Associés, avocats ;

La société LES CHARPENTIERS DE PARIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002711 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vauréal soit condamnée à lui verser une somme de 47 143,92 euros au titre du solde du marché relatif à la réalisation d'un ensemble d'a

teliers locatifs et de locaux commerciaux au lieu-dit La Ferme et l'a condamnée à p...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, dont le siège est 46 rue des Meuniers BP 102 à Bagneux (92225), par la SCP Vaillant et Associés, avocats ;

La société LES CHARPENTIERS DE PARIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002711 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vauréal soit condamnée à lui verser une somme de 47 143,92 euros au titre du solde du marché relatif à la réalisation d'un ensemble d'ateliers locatifs et de locaux commerciaux au lieu-dit La Ferme et l'a condamnée à payer la somme de 3 104,46 euros TTC à la commune de Vauréal ;

2° de condamner la commune de Vauréal à lui verser la somme de 47 143,92 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vauréal la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- à titre principal, la norme NFP 03.001 est applicable au marché, en vertu de l'article 2 b) du cahier des clauses administratives particulières et qu'ainsi le projet de décompte final du 31 janvier 2009 est devenu définitif tacitement le 18 mars 2009 et la somme de 47 143,92 euros TTC due ;

- à titre subsidiaire, si la Cour considère que le projet de décompte final n'est pas devenu définitif, les pénalités de retard de 169 jours imposées par la commune ne sont pas dues puisque les ordres de service nos 1 et 3 ont prolongé les délais d'exécution, fixé la fin de ceux-ci au 29 octobre 2008 et que le procès-verbal de fin des travaux indique que ceux-ci se sont achevés le 28 octobre 2008 ; que les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas justifiées puisqu'elle a été autorisée par le maître d'oeuvre à ne pas participer à huit réunions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Vaillant et associés pour la société requérante et de Me A... pour la commune de Vauréal ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la commune de Vauréal ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 21 septembre 2007, la société LES CHARPENTIERS DE PARIS s'est vu confier par la commune de Vauréal le lot n° 2 " Charpente Bois " des travaux de réalisation d'un ensemble d'ateliers locatifs et de locaux commerciaux au lieu-dit La Ferme, à Vauréal, pour un montant après avenant de 170 410,86 euros TTC ; que le marché lui a été notifié le 1er octobre 2007 pour une durée d'exécution de 150 jours ; que les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2009 avec effet rétroactif au 29 octobre 2008 ; que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS a, le 31 janvier 2009, transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final du marché ; que le 21 avril 2009, le commune de Vauréal a renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général qu'il avait établi en lui demandant d'y inclure des pénalités de retard de 139 jours pour un montant de 47 373,98 euros et des pénalités pour absence de présence aux réunions de chantier pour un montant de 2 870,40 euros ; qu'en dépit de l'opposition du maître d'oeuvre sur l'application des pénalités, la commune de Vauréal a notifié le décompte général le 3 septembre 2009 à la société requérante en appliquant les pénalités indiquées ci-dessus ; que la société, le 16 septembre 2009, l'a retourné avec la mention " refuse ce décompte " ; que la commune de Vauréal a, par un courrier en date du 28 septembre 2009, maintenu sa volonté d'appliquer les pénalités ; que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS a, le 26 mars 2010, saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande en condamnation de la commune à lui payer la somme de 47 143,92 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009 ; que la commune de Vauréal a, devant le tribunal, formé des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS à lui payer la somme de 3 104,46 euros au titre du solde du marché en cause ; que le tribunal a rejeté la demande de la société requérante et l'a condamnée à verser à la commune de Vauréal la somme de 3 104,46 euros ; que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des marchés publics, applicable au marché : " Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. / Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / Les documents généraux sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; / (...) / Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés. / La référence à ces documents n'est pas obligatoire. / Les documents particuliers sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; / Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, intitulé " Documents contractuels " : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : (...) b) Pièces générales : / (...) / - Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; / - Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux ; / - Normes françaises et les normes applicables en France en vertu d'accords internationaux " ;

3. Considérant que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS soutient, à titre principal, qu'en l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans le délai de quarante-cinq jours imparti par l'article 13.42 du CCAG Travaux, par application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03.001 portant cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, son projet de décompte final est devenu, par acceptation tacite, le décompte général définitif du marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché que l'article 2b) précité ne fait pas référence expressément à cette norme et que le dernier article qui récapitule les dérogations aux documents généraux ne cite ni l'article 2b), ni cette norme ; qu'ainsi, aucune disposition du CCAG Travaux ou du cahier des clauses administratives particulières du marché ne prévoit en cas de silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur d'acceptation tacite de ce décompte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de décompte final du 31 janvier 2009 est devenu définitif tacitement le 18 mars 2009 et la somme de 47 143,92 euros TTC due par la commune de Vauréal ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

4. Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que la société requérante a contesté les pénalités de retard qui lui ont été appliquées et déduites du solde qui lui était dû au titre des prestations du marché ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Il sera appliqué une pénalité de 1/500ème du montant du marché par jour de retard dans la livraison des prestations prévues au marché selon le délai contractuel des travaux (pénalités journalières) " ; qu'aux termes de l'article 10.2 de ce cahier : " Il est précisé que le maintien final du délai d'exécution total étant subordonné au calendrier d'exécution, tout dépassement des délais, correspondant aux différentes prestations qui y sont figurées, donnera le droit au maître de l'ouvrage, sur la proposition du maître d'oeuvre, d'exiger de la part de l'entrepreneur fautif la constitution immédiate d'une provision qui sera effectuée par une retenue sur le montant de ses acomptes ; (...) " ; que la maîtrise d'ouvrage a appliqué à l'entrepreneur une retenue d'un montant de 47 373,98 euros TTC correspondant à 139 jours de retard calendaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 1 a fixé le début des travaux au 1er octobre 2007, qu'un planning provisoire établi le 18 décembre 2007 par le maître d'oeuvre a prévu une fin des travaux pour le 15 février 2008 mais que l'ordre de service n° 2 signé le 27 février 2008 a prolongé, en application de l'article 19 du CCAG Travaux, le délai d'exécution de 98 jours à compter du 1er mars 2008 et qu'un nouveau planning d'exécution daté du 23 mai 2008 a fixé la fin des travaux au 6 juin 2008 ; qu'à la demande de la société requérante, les travaux ont été interrompus dans l'attente de la conclusion d'un avenant prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires d'étanchéité de la dalle béton nécessaires à l'achèvement des ouvrages, puis repris après la signature de l'avenant n° 1 et l'émission de l'ordre de service n° 3 du 22 octobre 2008 qui prolongeait le délai d'exécution du marché d'une semaine soit au 29 octobre 2008 ; qu'il ressort du procès-verbal de réception que les travaux étaient achevés à cette date ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vauréal, qui ne conteste pas le caractère indispensable des travaux d'étanchéité précités, ne peut sérieusement soutenir que la date d'achèvement des travaux à prendre en compte devait être celle du 6 juin 2008 au motif que la société n'aurait pas formellement demandé un report de cette date, alors surtout que l'avenant relatif à ces travaux a été proposé à l'approbation de la commission d'appel d'offres le 3 juillet 2008 et que ce n'est que le 3 octobre 2008 que l'ordre de service de commencer les travaux était transmis à la société requérante ; qu'ainsi, c'est à tort que la commune de Vauréal, fixant au 6 juin 2008 la date contractuelle d'achèvement des travaux, a infligé à la société requérante des pénalités pour 139 jours de retard ; que d'ailleurs, dans un courrier du 11 août 2009, le maître d'oeuvre, qui avait transmis le projet de décompte définitif de la société à la maîtrise d'ouvrage sans avoir appliqué de pénalités pour jours de retard, contestait l'application de ces pénalités à la société requérante ;

7. Considérant que, suivant l'article 10.5 du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité de 300 euros HT était prévue pour toute absence aux rendez-vous et réunions de chantier ; que la commune de Vauréal a appliqué à la société LES CHARPENTIERS DE PARIS une pénalité pour absence à huit réunions de chantier ; que si la société soutient avoir été autorisée par le maître d'oeuvre à ne pas participer à ces réunions elle ne l'établit pas par les pièces produites ; que, par suite, la commune de Vauréal était fondée à appliquer une pénalité de 2 870,40 euros TTC ;

8. Considérant que le montant global du marché a été arrêté à la somme de 170 410,86 euros ; que, selon la société requérante, le montant des acomptes qui lui ont été versés s'élève à la somme de 123 266,94 euros ; que cette somme n'est pas contestée par la commune de Vauréal ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 que la pénalité de 2 870,40 euros venant en réfaction du prix global du marché doit être appliquée ; qu'ainsi, le solde du marché s'élève à la somme de 44 273,52 euros en faveur de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS ; que, par suite, la commune de Vauréal doit être condamnée à payer à la société requérante la somme de 44 273,52 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, les premiers juges l'ont condamnée à payer à la commune de Vauréal la somme de 3 104,46 euros au titre du solde du marché en cause ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, en l'absence de mémoire en réclamation présenté à la commune de Vauréal, n'a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 44 273,52 euros qu'à compter du 28 septembre 2009, date de réception par la commune de sa demande de paiement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune de Vauréal une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vauréal une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Vauréal est condamnée à verser la somme de 44 273,52 euros TTC à la société LES CHARPENTIERS DE PARIS. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009.

Article 2 : Le jugement n° 1002711 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vauréal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Vauréal versera à la société LES CHARPENTIERS DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS est rejeté.

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N° 12VE00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00587
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-10;12ve00587 ?
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