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17/10/2013 | FRANCE | N°11VE03302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 octobre 2013, 11VE03302


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PHARY, ayant son siège social 34 bis, rue Carnot à Gagny (93220), par Me Soyer, avocat ;

La SARL PHARY, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804919 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 octobre 1999 au 31

décembre 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PHARY, ayant son siège social 34 bis, rue Carnot à Gagny (93220), par Me Soyer, avocat ;

La SARL PHARY, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804919 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 octobre 1999 au 31 décembre 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car la mise en recouvrement est intervenue avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait rendu son avis ;

- les revues éditées répondent à la définition du livre bénéficiant du taux réduit de 5,50 % en application de l'article 278 bis 6° du code général des impôts ;

- la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doit être diminuée des commissions versées aux nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) agissant en tant qu'intermédiaire " opaque " ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., gérant de la SARL PHARY ;

1. Considérant que la SARL PHARY, qui a pour activité l'édition de magazines dits " de charme ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 octobre 1999 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de 5,50 % sur la valeur ajoutée prévu pour les ventes de livres par le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'elle a, en outre, refusé de déduire des recettes, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des commissions prélevées par les nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP); que la SARL PHARY relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes périodes : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient: / 1° lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend que la société requérante entendait soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portait, d'une part, sur la qualification juridique à donner aux revues en cause, pour déterminer le taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, sur la question de savoir si les NMPP intervenaient en qualité d'intermédiaire opaque ou transparent, pour déterminer si la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée devait ou non être diminuée du montant des commissions prélevées par les NMPP ; que ces deux questions droit ne relevaient pas du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, qui résulterait de ce que la mise en recouvrement des impositions litigieuses est intervenue avant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants ...: / 6° Livres ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PHARY édite des revues essentiellement composées de photographies dépourvues de textes élaborés et de toute mention de noms de photographes ou d'auteurs, dans lesquelles les séries de photographies sont présentées en chapitres sans unité et dont l'ordre ne présente aucun intérêt pour la compréhension de l'ouvrage ; qu'en outre, l'administration relève que la SARL PHARY utilise des photographies issues d'autres publications invendues qu'elle rachète à cette fin, et que ses propres photographies sont également cédées à d'autres sociétés et réparties dans diverses publications sous des titres différents ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que les publications vendues par la société requérante ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel éligible au taux réduit de 5,50 % de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a fait une exacte application de l'article 278 bis du code général des impôts qui a transposé en droit interne les dispositions du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par conséquent, la SARL PHARY ne peut alléguer la contrariété de la position du service avec le point 6 de l'annexe H de ladite directive ;

En ce qui concerne la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée

7. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire / ( ...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien (...) est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens, (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires imposable de l'éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution d'un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le montant total du produit des ventes au public de ce périodique, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur, dès lors que cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur ; qu'il n'en va différemment que si l'entreprise de messagerie a agi en son nom propre mais pour le compte de cet éditeur et a ainsi la qualité d'intermédiaire mentionné au V de l'article 256 du code général des impôts ; que cette entreprise est, dans ce cas, réputée avoir personnellement acquis et livré la publication dont elle assure la distribution.

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les NMPP doivent être regardées non comme ayant été propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuaient, mais comme ayant été rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissaient à la société requérante en qualité de mandataire de celle-ci ; que, dès lors, le chiffre d'affaires de la société requérante est constitué par le montant total du produit des ventes publiques des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur ;

9. Considérant, par suite, que la SARL PHARY ne peut prétendre acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur un chiffre d'affaires minoré du montant des commissions versées à des intermédiaires dans la distribution de ses publications, dès lors que ces derniers agissent en son nom et pour le propre compte de la société requérante ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts avec celles du droit communautaire et du droit national est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la base d'imposition de l'opération est déterminée sur le fondement de l'article 266-1 a) du code précité ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la SARL PHARY n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 3-CA-92 du 31 juillet 1992, dès lors que ladite instruction ne donne pas d'autre définition des notions d'intermédiaire agissant au nom d'autrui et d'intermédiaire agissant en son nom propre que celles dont il est fait application dans le présent arrêt et que la société requérante qui, ainsi qu' il a été dit, ne peut être qualifiée d'intermédiaire agissant en son nom propre, n'entre notamment pas dans les prévisions du paragraphe 87 de cette instruction ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PHARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PHARY est rejetée.

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N° 11VE03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03302
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;11ve03302 ?
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