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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE00198

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE00198


Vu, I, sous le n° 12VE00198, la requête enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dehan, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807868 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis par le trésorier payeur de Montlhéry les 30 mai 2008, 3 juillet 2008 et 11 juillet 2008 pour des montants respectifs de 42 585,99 euros, 800 euros et 800 euros, ainsi que tout titre exécutoire à venir ;

2° d'annu

ler lesdits titres exécutoires ainsi que tous ceux émis depuis le 30 mai 200...

Vu, I, sous le n° 12VE00198, la requête enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dehan, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807868 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis par le trésorier payeur de Montlhéry les 30 mai 2008, 3 juillet 2008 et 11 juillet 2008 pour des montants respectifs de 42 585,99 euros, 800 euros et 800 euros, ainsi que tout titre exécutoire à venir ;

2° d'annuler lesdits titres exécutoires ainsi que tous ceux émis depuis le 30 mai 2008 ;

3° d'enjoindre à la commune de Linas de rembourser les sommes payées en exécution des titres, majorées des intérêts de droit à compter de la date des versements successifs ;

4° de condamner la commune de Linas à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5° de condamner la commune de Linas à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a jamais été occupant sans titre du domaine public de la commune dès lors que le logement qu'il occupait lui a été attribué pour nécessité absolue de service ;

- la commune de Linas n'a jamais entrepris aucune action pour contester son occupation du logement ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Linas en date du 2 avril 2008 ne constitue pas un titre régulier de recouvrement des redevances d'occupation du logement ;

- le calcul de la redevance d'occupation du logement est irrégulier ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Linas en date du 27 mai 2008 viole le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

- les délibérations du conseil municipal de la commune de Linas en date des 2 avril 2008 et 27 mai 2008 sont irrégulières faute de lui avoir été notifiées ;

- la commune de Linas a commis une succession d'actes de harcèlement et de discrimination à son encontre constitutifs d'un détournement de pouvoir et entachant d'illégalité les titres exécutoires attaqués ; il a subi un préjudice du fait des actes de harcèlement et de discrimination depuis dix ans ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE01402, la requête enregistrée le 16 avril 2012 présentée pour M. B..., par Me Dehan, avocat, par laquelle il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0807868 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres exécutoires en date des 30 mai 2008, 3 juillet 2008 et 17 juillet 2008 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Dehan, pour M.B... ;

1. Considérant que les requêtes de M. B...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été recruté par la commune de Linas en qualité de gardien de police municipale le 1er septembre 1980 ; qu'à compter de son intégration dans les effectifs de la commune, le maire lui a tacitement concédé l'occupation d'un logement de fonction relevant du domaine public communal, situé au 103 rue de la Division Leclerc, dans les locaux du parc de la " Châtaigneraie " ; que cette concession lui a été accordée gratuitement en contrepartie de ses fonctions de policier municipal et de gardiennage du parc ; que par un courrier avec accusé de réception en date du 11 mai 1999, la commune de Linas a entendu mettre fin à la concession de logement et lui a demandé de bien vouloir libérer le logement dans un délai de cinq mois avant le 30 septembre 1999 ; qu'en dépit de cette mise en demeure, M. B...s'est maintenu dans le logement qu'il occupait jusqu'à la fin du mois de novembre 2011 ; que la commune a réitéré sa demande de libération du logement par des courriers en date des 12 mars 2002, 7 juillet 2003, 23 mai 2008 et 8 juin 2009 puis, en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, a fixé le loyer mensuel du logement à 800 euros hors charges par une délibération du 2 avril 2008 ; que par une délibération du 27 mai 2008, elle a fixé l'indemnisation du préjudice financier tiré de la perte de revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier, sur la base du montant total de la redevance d'occupation due par le requérant pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2008 ; que des actes de recouvrement ont été émis dont le titre exécutoire n° 129 du 30 mai 2008 d'un montant de 42 585,99 euros, le titre exécutoire n° 165 du 3 juillet 2008 d'un montant de 800 euros et le titre exécutoire n° 371 du 11 juillet 2008 d'un montant de 800 euros ; qu'à compter de cette dernière date, la commune a émis mensuellement des titres exécutoires pour le paiement de la redevance d'occupation du logement pour la période d'août 2008 à novembre 2011, date à laquelle l'intéressé a libéré le logement ; que M. B...interjette appel du jugement n° 0807868 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois titres exécutoires susmentionnés des 30 mai 2008, 3 juillet 2008 et 11 juillet 2008, ainsi que tout titre exécutoire à venir ;

Sur la requête n° 12VE00198 :

En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :

3. Considérant que M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de tous les titres exécutoires émis par la commune à compter du 30 mai 2008 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code précité : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 1er septembre 1980, M. B... s'est vu concéder à titre gratuit l'occupation d'un logement de fonction appartenant au domaine public de la commune de Linas, situé au 103 rue de la Division Leclerc, dans les locaux du parc de la " Châtaigneraie ", en contrepartie de ses fonctions de gardien de police municipal et de gardiennage du parc ; que par un courrier avec accusé de réception du 11 mai 1999, la commune a mis fin à cette concession de logement au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit pour nécessité absolue de service et lui a demandé de bien vouloir libérer le logement dans un délai de 5 mois jusqu'au 30 septembre 1999 ; que M. B...s'est néanmoins maintenu dans le logement qu'il occupait jusqu'à la fin du mois de novembre 2011 ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a jamais été occupant sans titre du domaine public au motif que le logement qu'il occupait lui a été attribué pour nécessité absolue de service et que ses fonctions impliquaient sa présence permanente sur son lieu de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de service du 15 décembre 1983 du secrétaire général de la commune, que M. B...était seulement " chargé de la police de la circulation et du stationnement dans les voies ouvertes à la circulation publique, de la police aux abords immédiats des écoles notamment de l'école primaire, et des enquêtes et notifications relatives à des affaires judiciaires, cadastrales et sociales " ; qu'en outre, si un courrier du maire en date du 17 mai 1994 indique que M. B...était également chargé d'une mission générale de gardiennage de la propriété du château de la Chataigneraie et notamment de l'ouverture et de la fermeture des locaux du conservatoire, de telles fonctions, contrairement à ce que soutient M.B..., ne l'astreignaient pas à y être présent de façon continue ; qu'ainsi, la commune a pu, par son courrier avec accusé de réception du 11 mai 1999, mettre fin à la concession de logement qui lui avait été consentie pour nécessité absolue de service et lui demander de quitter les lieux dans un délai de cinq mois à compter du 30 septembre 1999 ; qu'à l'expiration de ce délai, M. B...est devenu, de fait, un occupant sans titre d'une dépendance du domaine public et ne pouvait se soustraire au paiement de la redevance afférente à l'occupation privative de ce bien sur la période considérée d'occupation irrégulière ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la commune n'a jamais entrepris aucune action pour contester ses droits sur son logement, il ressort des pièces du dossier que la commune, comme il a été dit, l'a mis en demeure de quitter le logement par plusieurs courriers avec accusé de réception en date des 12 mars 2002, 7 juillet 2003, 23 mai 2008 et 8 juin 2009 ; que l'intéressé ne peut utilement soutenir que la commune aurait dû prendre une décision justifiant la suppression de l'attribution de son logement ou le mettre en mesure d'exercer sa liberté contractuelle quant au montant du loyer mis à sa charge dès lors qu'une dépendance du domaine public ne peut faire l'objet que d'une autorisation d'occupation par nature précaire et révocable ;

8. Considérant, en troisième lieu, que par une délibération en date du 2 avril 2008, la commune de Linas a fixé le loyer mensuel du logement à 800 euros hors charges, conformément aux dispositions légales précitées, afin d'obtenir le paiement d'une redevance d'occupation du logement ; que M. B...ne peut utilement soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité de la délibération du 2 avril 2008, que les titres exécutoires attaqués n'auraient pas de base légale, au motif que ladite délibération fixe un " loyer ", dès lors que ce loyer correspond en fait à la redevance d'occupation du logement ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant de la redevance d'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ; qu'en fixant le montant de la redevance d'occupation à hauteur de 800 euros, conformément à une estimation du prix du loyer de la dépendance fixé entre 800 et 850 euros hors charges par une agence immobilière après expertise du 14 décembre 2007, la commune de Linas n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ; qu'au surplus, et ainsi que le fait valoir la commune de Linas en défense, le montant de la redevance n'a pas intégré les charges d'eau et d'électricité dont M. B...a gracieusement bénéficié ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de la redevance aurait été irrégulier car excessif ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que la commune de Linas a droit à une indemnité compensant les loyers dont elle a été privée par l'occupation indue d'une dépendance de son domaine public ; que par une délibération du 27 mai 2008, la commune a fixé l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 42 585,99 euros, sur la base du montant total de la redevance d'occupation due par le requérant pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2008 ; qu'une telle décision a pu légalement avoir une portée rétroactive, dans la limite de la prescription quinquennale, en tant qu'elle se bornait à mettre un terme à la situation irrégulière de l'intéressé qui avait perdurée pendant ces cinq années là ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mode de publicité des délibérations du conseil municipal étant l'affichage, et non la notification individuelle, M. B...ne peut utilement soutenir que les délibérations des 2 avril 2008 et 27 mai 2008, sur le fondement desquelles les titres exécutoires attaqués ont été édictés, seraient irrégulières faute de lui avoir été notifiées ;

12. Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'au surplus, il est sans influence sur la légalité des titres exécutoires attaqués ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des sommes payées en exécution des titres sont rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Considérant que M. B...demande la réparation du préjudice résultant du détournement de pouvoir commis à son encontre au motif que le paiement des titres exécutoires mis à sa charge le priverait du minimum de revenus nécessaires pour vivre décemment ; que l'intéressé demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; que, toutefois, ces conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable formée avant la clôture d'instruction de première instance, sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions de la commune de Linas tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires de M.B... :

15. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

16. Considérant que les passages des mémoires de M. B...dont la suppression est demandée par la commune de Linas, pour regrettables que soient leur ton et leurs termes, ne présentent toutefois pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions susvisées tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur la requête n° 12VE01402 :

17. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Linas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Linas est rejeté.

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Nos 12VE00198,12VE01402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00198
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DEHAN ; DEHAN ; DELAFENETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve00198 ?
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