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05/11/2013 | FRANCE | N°12VE00569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 novembre 2013, 12VE00569


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913139 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités corres

pondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913139 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité faute pour le vérificateur d'avoir effectué une intervention au siège de son activité afin de constater la nature réelle de cette activité et l'existence de moyens d'exploitation ; à cet égard, rien n'atteste que l'inspecteur s'est présenté à son domicile et qu'il aurait été prétendument absent ;

- le service n'a, à aucun moment de la procédure, indiqué les motifs de droit lui ayant permis de requalifier son activité et de considérer que cette activité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le caractère fictif de son activité de ferrailleur et sa requalification en activité de facturier n'est pas suffisamment établi par l'administration, les pièces produites justifiant, par ailleurs, de l'existence de moyens d'exploitation ; en outre, le bien-fondé du rejet des charges dont il a été demandé la déduction n'est pas démontré ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est recevable à contester les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dès lors que la proposition de rectification à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle renvoie, en ce qui concerne la motivation des pénalités, à la proposition de rectification établie au titre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, laquelle a été valablement contestée par une réclamation du 19 novembre 2008 ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas fondées dès lors que le vérificateur n'est pas intervenu au siège de l'entreprise pour constater réellement son activité ;

- lesdites pénalités sont insuffisamment motivées dans la proposition de rectification faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel une activité de récupérateur de métaux à Goussainville dans le Val-d'Oise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 14 juin 2007, le service, après avoir estimé que l'intéressé exerçait en réalité une activité consistant à émettre des fausses factures contre rémunération, a, par application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires dégagé par cette activité et, en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, évalué d'office le bénéfice industriel et commercial du contribuable ; que M. A... fait appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que si ces dispositions prévoient que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée et que cette vérification ne s'accompagne pas, en outre, d'un emport irrégulier de documents comptables ;

3. Considérant que M. A...fait grief au vérificateur de ne pas s'être rendu au siège de son entreprise, en méconnaissance des dispositions précitées, et ainsi de n'avoir pu constater les conditions concrètes d'exploitation de son activité de ferrailleur ; que, toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 14 juin 2007 que, conformément à l'avis de vérification dûment réceptionné par M. A...le 27 décembre 2006, le vérificateur s'est présenté, le 10 janvier 2007 à 10h00, au siège de l'entreprise de l'intéressé, qui est également son domicile personnel, mais n'a pu rencontrer le contribuable en raison de son absence ; que, si ce dernier fait valoir qu'il était présent ce jour-là, cette circonstance, même à la supposer établie, est, en toute hypothèse, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que le service n'a alors procédé à aucune investigation mais, par courrier établi le jour même, a invité M. A...à fixer une autre date pour une première intervention sur place ; que, par lettre du 26 janvier 2007, le requérant a alors expressément demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration ; qu'il a, en outre, bénéficié de deux entretiens, les 30 janvier 2007 et 20 mars 2007, où il a notamment déclaré ne pas posséder de documents comptables ni de factures d'achat et ne disposer ni d'entrepôt, ni de matériel ni de lieu de dépôt ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que M.A..., qui, en particulier, n'a pas réagi au courrier du 6 mars 2007, par lequel le vérificateur lui a rappelé sa demande tendant à ce que le contrôle s'effectue dans les bureaux du service, aurait, à quelque moment que ce soit, manifesté le souhait de poursuivre la vérification au siège de son entreprise afin notamment de constater la réalité des moyens d'exploitation, dont, du reste, ainsi qu'il vient d'être dit, il avait admis l'inexistence ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ne saurait ni lire ni écrire dès lors, d'une part, qu'il lui était loisible de se faire assister par un conseil, et, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ressort des procès-verbaux d'entretien dont la teneur n'est pas contestée, que le vérificateur a effectivement procédé à un complet échange de vues avec lui ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et dès lors, en particulier, qu'il a bénéficié d'un débat oral et contradictoire et qu'il n'a été procédé à aucun emport irrégulier de documents comptables, dont au demeurant le contribuable était démuni, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la vérification, alors même qu'elle a été conduite dans les locaux de l'administration, se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

5. Considérant que, s'agissant des rappels opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 14 juin 2007, outre qu'elle désignait la période et les bases d'imposition, relate de manière extrêmement précise les circonstances de fait ayant conduit l'administration à requalifier l'activité commerciale du requérant en une activité de prestation de services consistant à établir des factures fictives moyennant une rémunération ; que, par ailleurs ladite proposition, qui mentionnait notamment les dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, indiquait les motifs de droit pour lesquels le vérificateur a estimé que cette rémunération devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en ce qui concerne cet impôt et contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification litigieuse comportait les éléments de nature à permettre à l'intéressé d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que M.A..., dont le bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et dont le chiffre d'affaires a été taxé d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du même livre, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

7. Considérant, en premier lieu, que le service a relevé que M. A...avait, au titre des deux années vérifiées, facturé à la société Courtage négoce international (CNI), son unique client, des livraisons de divers métaux pour des sommes et des tonnages importants, à savoir 841 122 euros et 878 tonnes en 2004 et 464 724 euros et 491 tonnes en 2005, alors qu'il a déclaré, au cours du contrôle, ne posséder pour tout matériel d'exploitation qu'une camionnette de 2,5 tonnes de charge utile et ne pas employer de personnel ; que l'administration a également relevé que l'intéressé n'avait pu indiquer les noms et coordonnées de ses fournisseurs ni les sommes versées à chacun d'eux et ainsi justifier de l'origine et de l'existence même des métaux récupérés et facturés à la société CNI ; qu'enfin, un droit de communication exercé auprès du Crédit agricole, a mis en évidence que les versements opérés sur le compte du requérant et correspondant aux factures émises au nom de cette société faisaient l'objet de retraits en espèces concomitants ; que l'administration a déduit de l'ensemble de ces constations que lesdites factures ne correspondaient pas à des livraisons effectives de marchandises mais caractérisaient une activité de " société taxi " pour le compte de la société CNI ;

8. Considérant que, pour établir la réalité de son activité alléguée d'achat et de revente de métaux, M. A...produit un constat d'huissier, attestant de la présence, sur un terrain appartenant en indivision à ses parents, de carcasses de voitures et de ferrailles et métaux divers jonchant le sol ainsi que d'une benne et de trois engins de chantier ; que, toutefois, ce constat dressé seulement le 2 octobre 2008, ne permet pas d'établir que requérant avait la libre disposition du terrain au cours des années 2004 et 2005 ni a fortiori qu'il y déployait une quelconque activité professionnelle et ce d'autant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7., qu'il a lui-même déclaré au vérificateur qu'il ne disposait ni de lieu de dépôt ni de matériel d'exploitation, à l'exception d'un camion ; que, par ailleurs, M. A...n'apporte aucune justification quant à l'identité de ses fournisseurs, la nature et le tonnage des matériaux récupérés ou les mouvements de son compte bancaire professionnel ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une activité de récupérateur de métaux durant les années vérifiées et, par suite, n'établit pas qu'en estimant qu'il se livrait habituellement à l'émission de factures fictives pour le compte de tiers, l'administration aurait inexactement apprécié sa situation réelle ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas correctement évalué les charges afférentes à son activité, M. A...ne justifie, ni dans leur principe, ni dans leur montant, des charges qui, selon lui, auraient dû être admises en déduction de ses résultats en sus de celles déjà prises en compte par le vérificateur ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

En ce qui concerne les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls passibles de la majoration qu'elles instituent en cas de manoeuvres frauduleuses les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets, ou insuffisants ;

11. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A...au titre de l'ensemble de la période en litige ont été établis par voie de taxation d'office faute pour le contribuable d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe ; que dans ces conditions, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne pouvaient légalement être appliquées aux rappels en cause ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de ces pénalités ;

En ce qui concerne les pénalités afférentes au rehaussement du bénéfice industriel et commercial :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

13. Considérant que M. A...soutient que la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'a pas été motivée dans la proposition de rectification en date du 14 juin 2007 faisant suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle mené concomitamment à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la majoration dont il s'agit n'a été appliquée qu'aux rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux résultant de cette vérification de comptabilité et est suffisamment motivée au sein de la proposition de rectification correspondante ; que, si la majoration en cause figure dans les conséquences financières de la proposition de rectification faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration n'avait pas à renouveler, au niveau du revenu global, la motivation de cette sanction déjà opérée au niveau du redressement catégoriel ;

14. Considérant, en second lieu, que, pour justifier l'application de la majoration en litige, le vérificateur a relevé que M. A...avait intentionnellement pris part à un processus frauduleux en procédant, sous couvert d'une activité commerciale officielle, à l'émission de factures fictives au bénéfice de la société CNI dans le but de lui permettre d'éluder l'impôt moyennant une rémunération qui lui a permis de dégager d'importants bénéfices, eux-mêmes soustraits à l'impôt ; que le requérant, en se bornant derechef à faire grief au vérificateur de ne pas s'être rendu au siège de l'entreprise, ne conteste pas utilement ces motifs desquels il ressort que M. A...a, non seulement entendu sciemment faire échapper à l'impôt les sommes reçues en contrepartie des nombreuses fausses factures qu'il a émises, mais aussi masqué les opérations en cause par l'exercice apparent d'une activité de ferrailleur ; qu'ainsi, le service établit que M. A... a usé de procédés destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; que, par conséquent, c'est à juste titre qu'il a regardé l'intéressé comme s'étant livré à des manoeuvres frauduleuses et a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue en pareil cas par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Article 2 : Le jugement n° 0913139 du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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N° 12VE00569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00569
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-05;12ve00569 ?
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