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05/11/2013 | FRANCE | N°12VE01959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 novembre 2013, 12VE01959


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Me C...B..., demeurant..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. D...A..., par Me Niclet, avocat ; Me B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913167 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de contributions so

ciales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Me C...B..., demeurant..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. D...A..., par Me Niclet, avocat ; Me B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913167 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la mise en demeure censée justifier sa taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 n'a pas été produite par l'administration fiscale ;

- il n'a pas été régulièrement taxé d'office, dès lors que l'administration fiscale fonde sa taxation d'office sur le défaut de dépôt de déclaration modèle CA 12, alors qu'il ne relevait pas de ce type de déclaration ;

- faute d'avoir été régulièrement taxé d'office, c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclaré incompétente ;

- faute d'avoir retenu un taux de charges correspondant à la réalité économique de son exploitation, l'administration fiscale a exagéré ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

- une expertise serait nécessaire pour évaluer son taux de charges ;

- il convient de déduire la taxe sur la valeur ajoutée déductible et les charges figurant sur les factures " Rent a Car " des 4 mars et 10 avril 2003 et celle figurant sur la facture " Ada Location " ;

- c'est à tort que la confusion des patrimoines privé et professionnel de M. A...a été évoquée par l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'il se contentait d'avancer des fonds personnels à son entreprise et à se les faire rembourser ;

- il convient de réduire les revenus d'origine indéterminée qui ont été réintégrés à son revenu imposable au titre de l'année 2003 d'une somme de 59 390 euros correspondant à des dépôts faits au profit de " l'Œuvre Humanitaire Emmanuel " qui n'ont fait que transiter sur ses comptes ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que MeB..., désigné comme mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. D... A...le 16 mai 2008, fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins de décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge M. A...au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme A...a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête de Me B...ne constitue pas la seule reproduction littérale de la réclamation soumise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le directeur des services fiscaux en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et énonçait, à nouveau, en les précisant sur certains points, les critiques adressées à la décision implicite dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable faut d'être motivée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, le 23 novembre 2009, l'administration fiscale a saisi d'office le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la réclamation contentieuse formulée pour Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'entreprise de M.A..., contestant tant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2002 et 2003 à la suite de la réintégration dans leur revenu imposable de bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité que M. A... exerçait au titre de l'entreprise liquidée et de revenus imposés comme revenus d'origine indéterminée à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale de son foyer que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 en raison de son activité professionnelle ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeA..., d'une part, M.A..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sans disjoindre les deux instances correspondant à la réclamation dont il était saisi d'office ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. A... a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. et Mme A...ont été assujettis ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer sous le présent numéro la réclamation de Me B...soumise d'office par l'administration fiscale au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. A...et, d'autre part, de statuer par un arrêt distinct par la voie de l'évocation sur les conclusions de cette réclamation, enregistrée le 29 juillet 2013 sous un numéro distinct, en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et MmeA... ;

Sur le fond :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables (...)/ 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure (...) " ; que les délais de déclaration fixés en application des dispositions du 1. de cet article, pour les redevables relevant du 3 du même article dont l'exercice coïncidait avec l'année civile, expiraient, pour les années 2002 et 2003, respectivement les 6 mai 2003 et 5 mai 2004 ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, M. A...qui relevait en définitive du régime normal d'imposition n'a pas souscrit les déclarations mensuelles prévues par les dispositions précitées du 2. de l'article 287 du code général des impôts, mais s'est borné à déposer les déclarations annuelles prévues par les dispositions précitées du 3. de cet article, qui plus est après l'expiration des délais légaux ; qu'ainsi, Me B...ne peut utilement soutenir que, dans la mesure où M. A... ne relevait pas, en définitive, du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, contrairement à ce qui est indiqué dans la proposition de rectification, l'administration fiscale ne pouvait pas régulièrement le taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...a été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette situation de taxation d'office faisait obstacle à ce que le désaccord opposant M. A... à l'administration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que l'administration a demandé à cette commission de se déclarer incompétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peut pas constituer une irrégularité de la procédure d'imposition ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la réclamation de Me B...relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M.A..., soumises d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0913167 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la réclamation de MeB..., soumise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Me B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01959
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-05;12ve01959 ?
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