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05/11/2013 | FRANCE | N°13VE02472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 novembre 2013, 13VE02472


Vu l'arrêt n° 12VE01959 en date du 5 novembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de Me B...dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0913167, du 28 mars 2012, rejetant sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, a, d'un

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Vu l'arrêt n° 12VE01959 en date du 5 novembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de Me B...dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0913167, du 28 mars 2012, rejetant sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, évoqué les demandes de ce contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et décidé de statuer sur la demande, en tant seulement qu'elle concernait la demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Me C...B..., demeurant..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. D...A..., par Me Niclet, avocat ; Me B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913167 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

3° d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la mise en demeure censée justifier sa taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 n'a pas été produite par l'administration fiscale ;

- il n'a pas été régulièrement taxé d'office, dès lors que l'administration fiscale fonde sa taxation d'office sur le défaut de dépôt de déclaration modèle CA 12, alors qu'il ne relevait pas de ce type de déclaration ;

- faute d'avoir été régulièrement taxé d'office, c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclaré incompétente ;

- faute d'avoir retenu un taux de charges correspondant à la réalité économique de son exploitation, l'administration fiscale a exagéré ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

- une expertise serait nécessaire pour évaluer son taux de charges ;

- il convient de déduire la taxe sur la valeur ajoutée déductible et les charges figurant sur les factures " Rent a Car " des 4 mars et 10 avril 2003 et celle figurant sur la facture " Ada Location " ;

- c'est à tort que la confusion des patrimoines privé et professionnel de M. A...a été évoquée par l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'il se contentait d'avancer des fonds personnels à son entreprise et à se les faire rembourser ;

- il convient de réduire les revenus d'origine indéterminée qui ont été réintégrés à son revenu imposable au titre de l'année 2003 d'une somme de 59 390 euros correspondant à des dépôts faits au profit de " l'Œuvre Humanitaire Emmanuel " qui n'ont fait que transiter sur ses comptes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que MeB..., désigné comme mandataire liquidateur de l'entreprise de M. D... A...le 16 mai 2008, fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins de décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge M. A...au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme A...a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que par arrêt n° 12VE01959 de ce jour, la cour a annulé le jugement attaqué, a évoqué la réclamation contentieuse formulée pour MeB..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M.A..., soumise d'office au tribunal et a statué sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été soumis au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'il n'y a donc lieu, sous le présent numéro de ne statuer que sur les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 mises à la charge de M. et Mme A...enregistrées sous ce numéro distinct ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête de Me B...ne constitue pas la seule reproduction littérale de la réclamation soumise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le directeur des services fiscaux en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et énonçait, à nouveau, en les précisant sur certains points, les critiques adressées à la décision implicite dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable faute d'être motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'entreprise individuelle de M. A...a été mis en liquidation judiciaire le 16 mai 2008, Me B...étant désigné comme liquidateur ; que le ministre ne fait pas état d'une clôture de cette liquidation judiciaire ; que, d'autre part, la dette fiscale, unique, de M. et Mme A...mise en recouvrement, le 30 novembre 2007 au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge est susceptible d'avoir une incidence sur le patrimoine de M.A... ; qu'ainsi, Me B...avait qualité pour exercer, le 30 décembre 2008, date d'introduction de la réclamation préalable, les droits et actions de M. A... concernant cette dette fiscale et avait donc le caractère de personne qui avait le droit d'agir au nom de M. A...en raison de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales pour former la réclamation qu'il a formulé à cette date, y compris s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir du ministre, tirée de ce que Me B...ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, régulièrement adresser la réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 190-1 du même livre, s'agissant des revenus d'origine indéterminée que l'administration fiscale a réintégré au revenu imposable de M. et MmeA..., ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'arrêt n° 12VE01959 lu le même jour, la Cour de céans a annulé le jugement attaqué du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ; qu'il y a lieu, en revanche, de statuer sur la réclamation soumise d'office de MeB..., en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 2002 et 2003, par la voie de l'évocation, du fait de cette annulation ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par le ministre que M. A...a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée le 28 juin 2004 à son domicile, de déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2003, selon le régime de l'imposition du bénéfice réel ; qu'ainsi, le moyen de Me B...tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office à défaut d'envoi d'une telle mise en demeure en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002 de M. A...ont été rehaussés selon la procédure de redressement contradictoire alors qu'il résulte de ce qui précède que ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2003 ont été régulièrement évalués d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, Me B...ne conteste pas que les sommes qui ont été imposées comme revenus d'origine indéterminée ont été régulièrement taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 de ce livre ; qu'ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 192 et L. 193 de ce livre, d'une part, le ministre supporte la charge de la preuve du bien fondé des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de M. A...au titre de l'année 2002, d'autre part, Me B...supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration fiscale, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003 et des revenus d'origine indéterminée au titre de ces deux années ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment: / 1° Les frais généraux de toutes nature (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'en invoquant le fait que les factures de la société Rent a Car étaient initialement libellées au nom de tiers et que les factures de la société Ada Location étaient établies, non au nom de M.A..., mais au nom de son épouse, le ministre établit, comme il lui incombe, qu'il n'y avait pas lieu de déduire ces charges au titre de l'année 2002 ; que MeB..., en se bornant à invoquer un principe de réalisme économique et à revendiquer une déduction forfaitaire pour charges, alors que le taux de charges d'exploitation retenu par l'administration fiscale pour cette année était de plus de 60 % et à faire état de ce que les factures de location de la société Ada Location auraient été rectifiées, n'apporte pas une preuve contraire ; qu'il y a donc lieu de confirmer les réintégrations de charge opérées au titre de cette année ;

12. Considérant, d'autre part, que MeB..., en se bornant à invoquer un principe de réalisme économique et à revendiquer une déduction forfaitaire pour charges n'établit pas, comme il en a la charge, qu'en retenant le chiffre d'affaires déclaré par M. A...au titre de l'année 2003 et en refusant la déductibilité du bénéfice imposable de certaines charges revendiquées par ce-dernier en l'absence de justificatif probant, pour arriver en définitive à un taux de charges d'exploitation de plus de 35 % pour cette année, l'administration fiscale aurait exagéré les bases d'imposition de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu au titre de cette année ; que de même, en se bornant à faire état de la correction ultérieure de factures de location de véhicules de la société Rent a Car, sans les produire et sans préciser à quelle année elle se rattacherait et sans contester qu'elles étaient initialement libellées au nom de tiers, Me B...n'établit pas, comme il en a la charge, qu'en refusant leur déductibilité l'administration fiscale aurait exagéré les bases d'imposition de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a donc lieu de confirmer les rehaussements sur ce point, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre ;

S'agissant des sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée :

13. Considérant, d'une part, que Me B...ne saurait démontrer l'exagération des revenus d'origine indéterminée en indiquant qu'il n'y avait pas de confusion des patrimoines personnel de M. A...et de son entreprise personnelle mais seulement des mouvements de fonds provenant des avances de trésorerie faites par ce dernier à son entreprise alors que les crédits qui correspondraient aux remboursements de ces avances ne sont pas précisément identifiés et que les pièces pouvant justifier de la réalité de ces opérations ne sont pas produites ;

14. Considérant, d'autre part, que Me B...ne produit pas la moindre pièce susceptible d'établir que, comme il le prétend, qu'à hauteur de 59 390 euros au titre de l'année 2003, les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée et figurant au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A...n'auraient pas le caractère de revenus imposables mais correspondraient à des dons collectés par lui pour le compte d'une association humanitaire dont il est le président et qui n'auraient fait que transiter sur leurs comptes bancaires ; qu'ainsi, il n'établit pas, comme il en a la charge, qu'en refusant de réduire les sommes réintégrées au revenus imposables de M. et Mme A...comme revenus d'origine indéterminée de la somme de 59 390 euros, l'administration fiscale aurait exagéré leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la réclamation de Me B...relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et MmeA..., soumises d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la réclamation de MeB..., soumise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2002 et 2003, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Me B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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