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07/11/2013 | FRANCE | N°12VE02381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 12VE02381


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Rouzeaud et Arnaud Oonincx, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907983 du 30 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restan

t en litige ;

Il soutient que :

- le rehaussement de sa base imposable résultant ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Rouzeaud et Arnaud Oonincx, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907983 du 30 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que :

- le rehaussement de sa base imposable résultant des conséquences du rehaussement des résultats de la SARL SNB à concurrence du profit sur le Trésor, soit 41 122 euros, est insuffisamment motivé ;

- l'imposition des sommes réputées distribuées par la SARL SNB est irrégulière car l'administration ne lui a pas adressé la copie de la proposition de rectification notifiée à cette société ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectivement appréhendé les sommes réputées distribuées ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'exercice 2006 de la SARL SNB, dont M. A...était gérant et associé à 50 %, l'administration fiscale a rehaussé les résultats imposables de cette société selon la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; qu'en l'absence de désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées correspondant aux rehaussements de bénéfices sociaux, M.A..., regardé comme maître de l'affaire, a été imposé sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à concurrence de la totalité des rehaussements des résultats imposables de l'entreprise, sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A...a ainsi été assujetti, selon une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes, mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2009 ; qu'il relève appel du jugement du 30 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par deux décisions en date du 16 mai 2013, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme de 17 436 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.A... a été assujetti au titre de l'année 2006 / an, et d'autre part, à concurrence d'une somme de 4795 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration fiscale d'adresser à M. A...la copie de la proposition de rectification notifiée à la SARL SNB ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 1er septembre 2008 notifiée à M.A... ne se borne pas à faire référence à celle qui a été adressée le même jour à la SARL SNB, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006, mais cite les extraits des passages, figurant dans ce dernier document, qui exposent précisément les raisons de droit et de fait pour lesquelles les bases imposables de cette société ont été rehaussées, s'agissant, notamment, de la prise en compte dans le calcul du chiffre d'affaires de la société du montant de créances qu'elle détenait sur ses clients, dont le détail est exposé, et de l'évaluation d'office qui a été faite sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en raison de l'opposition de la société au contrôle fiscal, des charges de cette société estimées d'office par le service à 70 % du montant du chiffre d'affaires, par comparaison avec des entreprises du même secteur géographique exerçant une activité similaire ; que ce document expose également les raisons de fait et de droit pour lesquelles le service a estimé que M. A...a appréhendé les bénéfices réputés distribués par la SARL SNB, et précise le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers à laquelle M. A... sera assujetti au titre de l'année 2006 ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce que M.A..., qui était gérant de la société au cours de la période en cause, doit dès lors être regardé comme ayant été en mesure de débattre utilement avec l'administration fiscale du pourcentage de 70 % de charges retenu par le vérificateur pour calculer le montant des sommes regardées par le service comme distribuées au requérant, le contribuable a été informé des motifs de droit et de fait fondant le redressement de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de réitérer pour les prélèvements sociaux les explications apportées dans la proposition concernant la rectification de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, alors même que la proposition de rectification ne comporte pas de précisions sur les éléments de comparaison utilisés pour évaluer d'office les frais d'exploitation à 70 % du chiffre d'affaires, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...était associé de la SARL SNB, à hauteur de 50 % de ses parts sociales, et en a été le gérant statutaire depuis la date de l'inscription de cette société au registre du commerce, soit le 7 août 2006, jusqu'au 13 avril 2007 ; que l'administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée, que les établissements bancaires auprès desquels la SARL SNB détenait des comptes lui ont indiqué, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, qu'au cours de l'exercice 2006 M. A... était le seul représentant légal de la société habilité à signer en son nom, que la copie des 62 chèques émis par la SARL SNB recueillis auprès desdits établissements bancaires a permis de constater que ces chèques comportaient la signature de M.A..., et que la plupart des clients de la société ont expressément désigné M. A...comme représentant la société pour la signature des contrats ; que M. A...ne combat pas utilement les éléments relevés par le service en se bornant à soutenir qu'il aurait joué un rôle de prête-nom, en faisant valoir que certains clients de la SARL SNB se sont abstenus de le désigner en tant que signataire des factures émises par cette société, ou en contestant que la signature apposée sur quelques documents serait la sienne ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, a considéré qu'il apparaissait comme le maître de l'affaire et devait par suite être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL SNB ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A..., à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcés au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12VE02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02381
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;12ve02381 ?
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