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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE03195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 11VE03195


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805979 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 426 965 euros a

insi que des pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805979 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 426 965 euros ainsi que des pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été engagée avant qu'il ait été mis en demeure de produire sa déclaration d'impôts au titre de l'année 2001 ;

- la durée de la procédure a été prorogée à tort de soixante trois jours du fait de l'utilisation du droit de communication de l'administration, dès lors que la procédure ne nécessitait pas la communication des documents concernant l'année 2000 ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une demande d'éclaircissement fondée sur les articles

L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2001 dès lors qu'il n'avait pas présenté de déclaration de revenus pour cette année ;

- dès lors que la signature que comportent les formulaires utilisés par l'administration fiscale pour mettre en oeuvre son droit de communication est photocopiée, il est impossible de déterminer qui est à l'origine de ces demandes et si cette personne était bien compétente pour le faire ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas suffisamment les redressements opérés, tant au regard de l'absence de production de la copie de la proposition de rectification de la société dont il était associé, qu'à l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel l'administration s'est basée pour opérer ces redressements ;

- les pénalités infligées au titre des années 2001 et 2002 sont insuffisamment motivées dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier du 22 décembre 2004 qui lui avait été adressé par l'administration fiscale, qui se contente de produire une attestation du 29 juillet 2005, sans aucune valeur probante, selon laquelle le pli aurait été délivré le 27 décembre 2004, et qu'en tout état de cause, ce courrier ne présentait que des rectifications apportées par l'administration fiscale non motivées et pour lesquelles aucun nouveau délai de réponse n'a été ouvert pour qu'il puisse présenter ses observations ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : l'administration fiscale considère à tort, sans en apporter la preuve, que l'ensemble des revenus distribués par la société CBS dont il était associé l'ont été à son compte, alors que seuls trois chèques ont été adressés à son nom, pour un montant de 12 762,69 euros, ce qui ressort de l'ensemble de ses relevés de compte bancaire sur lesquels aucune trace d'autre virement bancaire ou chèque en provenance de la société n'apparaissent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel deux notifications de redressement en date du 15 décembre 2003, concernant respectivement les revenus perçus par M. et Mme B... au titre de la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et les revenus perçus par M. B... personnellement, au titre de la période postérieure à ce divorce, soit du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi qu'une proposition de rectification en date du 20 décembre 2004, concernant les revenus de M. B...pour les années 2001 et 2002, lui ont été adressées ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué par un seul jugement sur les demandes de M. B... tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des revenus de la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été personnellement assujetti, au titre des revenus de la période postérieure à ce divorce, soit du 2 octobre 2000 au 31 décembre 2002 ; que, compte tenu de l'existence en l'espèce de deux contribuables distincts, M. et Mme B..., d'une part, jusqu'à leur divorce et, d'autre part, M. B... pour la période postérieure à ce divorce, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de chacun desdits contribuables ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé par un jugement unique ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer, par le présent arrêt, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B..., en tant qu'elle tend à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et d'autre part, de statuer, par la voie de l'évocation, sous le n° 13VE03245, sur la demande de M. B... en tant qu'elle tend à la décharge des impositions auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure :

Sur la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas produit ses relevés bancaires dans un délai de soixante jours à compter d'une demande de l'administration, le délai d'un an peut être prorogé des délais nécessaires à celle-ci pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court dès le soixante-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration ; que M. B...soutient que l'administration n'était pas fondée à proroger le délai de l'examen de la situation fiscale personnelle de soixante-trois jours en exerçant son droit de communication auprès des établissements bancaires afin d'obtenir les relevés bancaires du requérant sur l'année 2000, sur laquelle les discussions avaient été closes par l'envoi d'une proposition de rectification le 15 décembre 2003 ; que, si le requérant soutient que cette demande aurait provoqué du retard dans le traitement de cette demande de la part des établissements bancaires concernés, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ait été diligenté ne fait pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 81-1 du même livre : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. " ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

7. Considérant que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M. B...a été mis en oeuvre par un contrôleur des impôts, agent de catégorie B, alors affecté à la direction dont dépendait le service chargé du contrôle du contrôleur du contribuable ; que la circonstance, à la supposer établie, que les bordereaux de demandes de pièces comporteraient une signature parfaitement identique sur tous les documents est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la personne dont émanent ces documents peut être dûment identifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit de communication aurait été exercé de façon irrégulière doit être écarté ;

Sur la motivation de la proposition de rectification du 15 décembre 2003 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

9. Considérant que, lorsque l'administration tire les conséquences de rehaussements apportés aux résultats d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la situation personnelle des associés au regard de l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification adressée à ces derniers doit être suffisamment motivée en reproduisant les motifs qui ont justifié les rehaussements sociaux ; que M. B...soutient que la proposition de rectification du 15 décembre 2003 violent les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au motif que la notification de redressement de la société CBS n'est pas jointe au copie à ladite proposition ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 15 décembre 2003 se réfère expressément à la procédure suivie à l'égard de la société CBS, précise que le requérant a été identifié comme bénéficiaire de chèques émis à son profit, et joint la liste de ces chèques à la proposition en litige ; que la proposition de rectification du 15 décembre 2003, qui se réfère aux articles 109 et 111-c du code général des impôts, précise suffisamment le fondement sur lequel l'administration a décidé de réintégrer les sommes qualifiées de revenus distribués ; que cette motivation permettait au contribuable de présenter ses observations sur le redressement notifié ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

10. Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

11. Considérant, en ce qui concerne les revenus réputés distribués au titre de l'année 2000, que l'administration ayant constaté que le requérant avait été bénéficiaire de plusieurs chèques émis par la Sarl CBS, M. B...conteste l'appréhension de ces sommes aux motifs qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires où ont été déposés les chèques et qu'il n'est donc pas le bénéficiaire réel des sommes ; que la circonstance qu'aucune trace des sommes distribuées n'ait été retrouvée dans les comptes bancaires de l'intéressé, ne suffit pas à démontrer, alors que la charge de la preuve incombe à celui-ci, qu'il ne les a pas appréhendées ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805979 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B..., en tant qu'elle tend à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, est rejetée.

Article 3 : Les productions de M. B... enregistrées sous le n° 11VE03195, en tant qu'elles concernent les impositions auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être enregistrées sous le n°13VE03245.

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N° 11VE03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03195
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve03195 ?
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