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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02442

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE02442


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me Quatremain, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801655 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des contributions sociales y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de

4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me Quatremain, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801655 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des contributions sociales y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, il soutient que :

- lors de la vérification de comptabilité de la SARLA..., le vérificateur n'a pas établi que les marchandises achetées sous la fausse identité de M. B...étaient vendues par ladite société ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une omission partielle du chiffre d'affaires de la société ; la comptabilité a été considérée comme sérieuse et probante ;

- c'est à tort que l'administration a prononcé des impositions supplémentaires au titre des revenus de capitaux mobiliers, en vertu du 1 de l'article 109 du code général des impôts au motif qu'elle n'établit pas que M. A...est le bénéficiaire de revenus distribués par la sociétéA...;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARLA..., dont M. A...est le gérant, l'administration a procédé à des rehaussements portant sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus distribués entre ses mains par la société A...; que M. A...relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes et mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des contributions sociales y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a procédé au redressement de

M. A...au titre de l'année 2003 selon la procédure contradictoire, et au titre de l'année 2004 selon la procédure de taxation d'office ; que M. A...n'a pas adressé d'observations à la suite de la proposition de rectification du 29 septembre 2006 dans le délai de trente jours qui lui était imparti en application de l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge lui incombe ; qu'il en est de même en matière de taxation d'office, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'enquête menée en vertu des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales auprès de la société A...dont il était le gérant, M.A..., a révélé, dans le procès-verbal d'audition du 12 janvier 2006 qui clôturait l'enquête et qu'il a signé, qu'il avait acheté des marchandises auprès de la société Billen, grossiste sur le marché de Rungis, sous la fausse identité d'un dénommé M.B..., qu'il réglait ces achats en espèces et détruisait les factures à la sortie du marché de Rungis ; que, lors des opérations de vérification de comptabilité, le vérificateur a reconstitué le montant des achats effectués sous la fausse identité de M.B..., à partir des factures communiquées par la société Billen, achats qui s'élèvent à 24 983,63 euros pour 2003 et 65 568,98 euros pour 2004 ; que ces factures n'ont pas été comptabilisées par la sociétéA... ; qu'ainsi, l'administration doit être regardé comme ayant établi que la société, en omettant de déclarer les recettes issues de la vente des marchandises acquises sous la fausse identité de M.B..., présentait une comptabilité entachée de graves irrégularités ; que, pour contester, d'une part, la réalité des minorations de recettes de ladite société et, d'autre part, de leur appréhension par M.A..., celui-ci se borne à soutenir, sans assortir ses allégations d'aucun élément probant, que les marchandises acquises sous la fausse identité de M. B...étaient destinées au cercle familial et amical de M.A..., alors même que les quantités des marchandises acquises sous la fausse identité de M. B...ont été évaluées à environ 50 kilos par jour, soit 7 500 kilos par an ; que, ce faisant, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements mis à sa charge ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à contester les impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 2003 et 2004, au titre des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02442
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP CHOURAQUI - QUATREMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02442 ?
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