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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE02881


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Sautereau, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000325 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Colombes au titre de l'année 2008 ;

2° de prononcer la décharge et la restitution de cette imposition avec intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Sautereau, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000325 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Colombes au titre de l'année 2008 ;

2° de prononcer la décharge et la restitution de cette imposition avec intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, qu'en premier lieu, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux en application de l'article 1473 du code général des impôts ; qu'en 2008 la requérante ne disposait pas de locaux à Colombes ; qu'elle n'exerçait pas non plus d'activité imposable, au 1er janvier 2008, ni à Colombes, ni dans une autre commune et qu'ainsi les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables à cette date ; qu'en second lieu, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts car ce texte ne vise que l'hypothèse de la suspension temporaire d'activité dans un même établissement ; que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerçait l'activité de chirurgien-dentiste à Colombes en collaboration avec le docteur Krief, a bénéficié d'un congé de maternité le 27 juin 2007 ; que le 19 février 2008 elle a repris son activité de chirurgien-dentiste à Courbevoie chez le docteur Thibous ; qu'elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Colombes au 1er janvier 2008, en sa qualité de chirurgien-dentiste collaboratrice non salariée, à la taxe professionnelle à raison des recettes de son activité personnelle, mise en recouvrement le 31 octobre 2008 pour un montant de 2409 euros ; qu'elle conteste cet assujettissement et demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1467 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005 " ; qu'aux termes de l'article 1467 A " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Colombes au motif qu'elle ne disposait pas de locaux pour son activité professionnelle au sens de l'article 1473 du code général des impôts et qu'en tout état cause, pour l'année 2008, elle n'exerçait aucune activité à Colombes ; que, toutefois, si la taxe professionnelle est due par le titulaire du cabinet elle l'est également par sa collaboratrice qui dispose également des locaux pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence conformément aux dispositions du 2°) de l'article 1467 du code général des impôts, alors même qu'elle ne serait pas titulaire du cabinet et qu'elle n'en n'aurait pas fait usage, pendant le temps de son congé de maternité ; qu'il est constant que la requérante a exercé en 2006, 2007 et 2008 une activité professionnelle qui entrait dans le champ d'application de la taxe professionnelle et était, comme telle, redevable de cette taxe pour les locaux concernés à raison de ses recettes personnelles ; que la requérante ne peut utilement ni soutenir qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle à Colombes ou à Courbevoie au 1er janvier de l'année 2008, au motif qu'elle était en congé de maternité, dès lors que ce congé ne constitue pas une rupture de son contrat de collaboration équivalente à une cessation d'activité, ni se prévaloir de l'attestation établie par l'ordre des dentistes faisant état d'une période d'inactivité correspondant à son congé de maternité, laquelle est dépourvue de portée juridique pour l'appréciation de la notion d'activité au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable, en qualité de collaboratrice, et pour les recettes de l'année de référence qu'elle a tirées de son activité à Colombes, de la taxe professionnelle au 1er janvier 2008 ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme B...se prévaut de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts aux termes duquel : " lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement ", ces dispositions sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que l'administration n'a pas fondé l'imposition sur ce texte, dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; que sa demande tendant au versement des intérêts moratoires ne peut, en tout état de cause, être accueillie ; qu'enfin, ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12VE02881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02881
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02881 ?
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