La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°13VE03245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 13VE03245


Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE03195 de M. A... B..., a annulé pour irrégularité le jugement n° 0805979, en date du 8 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes, a évoqué la demande de M. B... en tant qu'elle tendait à la décharge d

es impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la...

Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE03195 de M. A... B..., a annulé pour irrégularité le jugement n° 0805979, en date du 8 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes, a évoqué la demande de M. B... en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002, sous le n°13VE03245 ;

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805979, en date du 8 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 426 965 euros ainsi que des pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été engagée avant qu'il ait été mis en demeure de produire sa déclaration d'impôts au titre de l'année 2001 ;

- la durée de la procédure a été prorogée à tort de soixante trois jours du fait de l'utilisation du droit de communication de l'administration, dès lors que la procédure ne nécessitait pas la communication des documents concernant l'année 2000 ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une demande d'éclaircissement fondée sur les articles

L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2001 dès lors qu'il n'avait pas présenté de déclaration de revenus pour cette année ;

- dès lors que la signature que comportent les formulaires utilisés par l'administration fiscale pour mettre en oeuvre son droit de communication est photocopiée, il est impossible de déterminer qui est à l'origine de ces demandes et si cette personne était bien compétente pour le faire ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas suffisamment les redressements opérés, tant au regard de l'absence de production de la copie de la proposition de rectification de la société dont il était associé, qu'à l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel l'administration s'est basée pour opérer ces redressements ;

- les pénalités infligées au titre des années 2001 et 2002 sont insuffisamment motivées dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier du 22 décembre 2004 qui lui avait été adressé par l'administration fiscale, qui se contente de produire une attestation du 29 juillet 2005, sans aucune valeur probante, selon laquelle le pli aurait été délivré le 27 décembre 2004, et qu'en tout état de cause, ce courrier ne présentait que des rectifications apportées par l'administration fiscale non motivées et pour lesquelles aucun nouveau délai de réponse n'a été ouvert pour qu'il puisse présenter ses observations ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- l'administration fiscale considère à tort, sans en apporter la preuve, que l'ensemble des revenus distribués par la société CBS dont il était associé l'ont été à son compte alors que seuls trois chèques ont été adressés à son nom, pour un montant de 12 762,69 euros, ce qui ressort de l'ensemble de ses relevés de compte bancaire sur lesquels aucune trace d'autre virement bancaire ou chèque en provenance de la société n'apparaissent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel deux notifications de redressement en date du 15 décembre 2003, concernant respectivement les revenus perçus par M. et Mme B... au titre de la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et, les revenus perçus par M. B... personnellement, au titre de la période postérieure à ce divorce, soit du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi qu'une proposition de rectification en date du 20 décembre 2004, concernant les revenus de M. B...pour les années 2001 et 2002, lui ont été adressées ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que, par un arrêt du 30 décembre 2013, rendu sous le n° 11VE03195, la Cour a annulé le jugement n° 0805979 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et évoqué la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B..., en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000 ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par le présent arrêt, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... en tant qu'elle tend à la décharge des impositions auxquelles il a été personnellement assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 décembre 2012, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement des droits et pénalités auxquels M. B...a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, pour un montant total de 134 766 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Sur la mise en oeuvre de l'examen de la situation fiscale personnelle au titre de l'année 2001 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;

5. Considérant que, compte tenu de son objet qui est de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par un contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal, un examen de la situation fiscale personnelle ne peut être régulièrement engagée au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré ; que, si le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d'ensemble du contribuable, qui constitue l'objet de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, implique nécessairement que le contribuable ait déclaré son revenu global de l'année, la seule absence de souscription de la déclaration de revenus catégoriels ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas déposé sa déclaration de revenu au titre de l'année 2001 dans le délai de déclaration qui expirait le 1er mars 2002 ; que, le 22 octobre 2003, l'administration lui a adressé une mise en demeure de déposer la déclaration de revenu de l'année 2001, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application des dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. B...s'est abstenu de souscrire sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001, ce qui a justifié le recours à la procédure de taxation d'office ;

6. Considérant qu'une situation de taxation d'office n'est pas révélée par un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dès lors qu'entre l'envoi de l'avis de vérification et celui de mise en demeure de souscrire la déclaration de revenu global, le vérificateur n'a pas effectué de démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration a adressé, le 21 octobre 2003, à M.B..., deux avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le premier au nom de M. ou Mme B...pour la période antérieure au divorce des époux, du 1er janvier au 2 octobre 2000, et le second au nom de M. B...concernant les revenus de celui-ci pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2000 et pour les années 2001 et 2002 ; qu'une mise en demeure de déposer la déclaration de revenu de l'année 2000 lui a été envoyée le 22 octobre 2003 ; que M. B...n'établit, ni même n'allègue, que le vérificateur aurait préalablement à l'envoi de la mise en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification annoncée ; qu'ainsi, la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle s'est placé M. B...en ne donnant pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, n'avait pas été révélée à l'administration par cette vérification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en oeuvre de l'examen de la situation fiscale personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur l'irrégularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2001 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 dudit livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient que la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2001 est irrégulière au motif que la demande d'information du 27 mai 2004 constituerait en réalité une demande de justifications au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, justifiant la mise en oeuvre de la procédure de taxation sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, d'une part, il résulte que l'instruction que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre par l'administration en raison de l'absence de dépôt de la déclaration de revenu de l'année 2001, au terme du délai de trente jours mentionné dans la mise en demeure du 22 octobre 2003, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales avant la demande d'information adressée au requérant le 27 mai 2004 ; que, d'autre part, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, l'administration n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes d'origine indéterminée ; qu'ainsi, l'administration était fondée à opérer des impositions supplémentaires en raison de revenus " non dénommés " ; que, dés lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2001 doit être écarté ;

Sur l'irrégularité de la mise en oeuvre du droit de communication :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 81 du même livre : " Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

10. Considérant que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M. B...a été mis en oeuvre par un contrôleur des impôts, agent de catégorie B, alors affecté à la direction dont dépendait le service chargé du contrôle du contrôleur du contribuable ; que la circonstance, à la supposer établie, que les bordereaux de demandes de pièces comporteraient une signature parfaitement identique sur tous les documents est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la personne dont émanent ces documents peut être dûment identifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit de communication aurait été exercé de façon irrégulière doit être écarté ;

Sur la motivation des propositions de rectification :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

En ce qui concerne la proposition de rectification du 15 décembre 2003 :

12. Considérant que, lorsque l'administration tire les conséquences de rehaussements apportés aux résultats d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la situation personnelle des associés au regard de l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification adressée à ces derniers doit être suffisamment motivée en reproduisant les motifs qui ont justifié les rehaussements sociaux ; que M. B...soutient que la proposition de rectification du 15 décembre 2003 violent les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au motif que la notification de redressement de la société CBS n'est pas jointe au copie à ladite proposition ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 15 décembre 2003 se réfère expressément à la procédure suivie à l'égard de la société CBS, précise que le requérant a été identifié comme bénéficiaire de chèques émis à son profit, et joint la liste de ces chèques à la proposition en litige ; que la proposition de rectification du 15 décembre 2003, qui se réfère aux articles 109 et 111-c du code général des impôts, précise suffisamment le fondement sur lequel l'administration a décidé de réintégrer les sommes qualifiées de revenus distribués ; que cette motivation permettait au contribuable de présenter ses observations sur le redressement notifié ; qu'au demeurant, M.B..., n'ayant pas retiré le pli contenant la notification de redressement du 15 décembre 2003, s'est lui-même placé dans l'impossibilité de présenter des observations ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la proposition de rectification du 20 décembre 2004 :

13. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification adressée le 20 décembre 2004 à M. B...que l'administration s'est bornée à constater qu'il n'avait fourni aucune explication sur ses crédits bancaires, sans motiver davantage les rectifications proposées, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2002 ; qu'ainsi, l'administration n'a pas suffisamment motivé la proposition de rectification litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. B...est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des impositions supplémentaires au titre de l'année 2002, de faire droit à ces conclusions ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

14. Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

15. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les revenus réputés distribués au titre de l'année 2000, que l'administration ayant constaté que le requérant avait été bénéficiaire de plusieurs chèques émis par la Sarl CBS, M. B...conteste l'appréhension de ses sommes aux motifs qu'il n'est pas titulaire des comptes bancaires où ont été déposés les chèques et qu'il n'est donc pas le bénéficiaire réel des sommes ; que la circonstance qu'aucune trace des sommes distribuées n'ait été retrouvée dans les comptes bancaires de l'intéressé, ne suffit pas à démontrer, alors que la charge de la preuve incombe à celui-ci, qu'il ne les ait pas appréhendées ;

16. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les revenus réputés distribués au titre de l'année 2001, que l'administration a qualifié de revenus réputés distribués une somme de 25 154 euros versée par virement de la SARL DELTA B...à M. B...et une somme de 3 646,58 euros correspondant au dépôt par le requérant d'un chèque émis par la SARL CBS ; qu'en l'espèce, la procédure de taxation d'office a été appliquée par l'administration concernant les revenus de l'année 2001 ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires ; que c'est donc à bon droit que les sommes litigieuses ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à hauteur du dégrèvement, accordé par l'administration en cours d'instance, des droits et pénalités auxquels M. B...a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, pour un montant total de 134 766 euros.

Article 2 : M. B...est déchargé des impositions supplémentaires auxquels il a été assujetti à raison des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2002.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. B...devant le tribunal administratif, en tant qu'elle concerne les impositions auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002, est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13VE03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03245
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Moyens d'ordre public.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve03245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award