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28/01/2014 | FRANCE | N°12VE00680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2014, 12VE00680


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hennes, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005919 en date du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 par la déduction d'une somme de 771 629 euros, versée à titre de prestatio

n compensatoire à son ex-épouse, de ses revenus imposables de cette année...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hennes, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005919 en date du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 par la déduction d'une somme de 771 629 euros, versée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse, de ses revenus imposables de cette année ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a omis de déduire de ses revenus imposables de l'année 2006 une somme de 771 629 euros versée après son divorce au titre d'une prestation compensatoire alors que les dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts lui sont applicables dès lors que l'intégralité des sommes dont il est redevable envers son ex-épouse n'ont pas été intégralement versées dans les douze mois suivant la date de son divorce du 27 janvier 2006 et que le litige ne porte pas sur la somme de 4 000 euros qu'il lui a versée en 2006, cette somme ayant fait l'objet d'une déduction de son revenu imposable au titre de cette même année ;

- le tribunal administratif, qui a constaté que la prestation compensatoire s'étalait sur une période supérieure à douze mois et inférieure à huit ans, ne pouvait faire application des dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts qui ne concernent que les prestations complémentaires versées en totalité pendant une période inférieure à douze mois ;

- bien que la doctrine administrative découlant des instructions administratives du 25 avril 2002 référencée 5 B-9-02 et du 17 juillet 2006 référencée 5 B-21-06 ne soit pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il en ressort que le régime des pensions alimentaires est applicable pour les jugements de divorce ne fixant pas le calendrier et les modalités de versement des prestations complémentaires quand les versements s'échelonnent sur une durée supérieure à douze mois ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a présenté auprès de l'administration fiscale une réclamation, reçue le 28 décembre 2009, tendant à ce que soit déduite de ses revenus imposables de l'année 2006 la somme de 809 048 euros qu'il a versée durant cette année, à titre de prestation compensatoire de l'article 270 du code civil, à son ancienne épouse en application de la convention comportant règlement complet des conséquences du divorce du 24 octobre 2005 et homologuée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre le 27 janvier 2006 ; que cette réclamation a été implicitement rejetée par l'administration ; que M. A... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 en raison de la déduction d'une somme de 771 629 euros, versée à titre d'indemnité compensatoire, de ses revenus imposables de cette année ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts : " Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (....) est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code (....) " ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent (...) 2° Attribution de biens en propriété (...) " ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires " ; qu'aux termes de l'article 278 de ce code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée " ; qu'aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts : " I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque la convention de divorce prévoit au titre de la prestation compensatoire à la fois le versement de sommes dans un délai inférieur à douze mois et le versement d'une rente sur une période supérieure à douze mois, chaque partie de la prestation doit se voir appliquer le régime fiscal qui lui est propre ;

3. Considérant que, par un jugement définitif du 27 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a homologué la convention portant règlement complet des conséquences du divorce conclue le 24 octobre 2005 entre M. A... et son ex-épouse ; que cette convention précisait que M. A...devait s'acquitter de la prestation compensatoire due par lui à cette dernière, d'une part, par abandon de soulte et attribution de biens immobiliers et d'autres biens, d'autre part, par le versement en numéraire d'un capital de 300 000 euros dès que le divorce serait devenu définitif et, enfin, par le versement d'une " rente " de 4 000 euros par mois jusqu'au 31 mars 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux termes de cette convention, M. A...a réglé, en argent ou en abandon de biens durant l'année 2006, outre la rente mensuelle de 4 000 euros qui n'est pas en litige, une somme totale de 771 629 euros à son ex-épouse sur une période inférieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de juge jugée ; qu'il ne peut donc prétendre pour ces versements au bénéfice des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts quand bien même la convention réglant les conséquences du divorce prévoit, également, le versement d'une rente indexée de 4 000 euros mensuels jusqu'au mois de mars 2013 ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 278 du code civil précitées, et que le versement de cette rente, distinct des autres versements, a été effectué sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre en défense, les versements effectués en 2006 par M. A...ne pouvaient lui ouvrir droit, en application de l'article 199 octodecies précité du code général des impôts, qu'au bénéfice de la réduction d'impôt égale à 25 % des versements effectués et des biens abandonnés dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros ; que, compte tenu de ce plafond, le montant maximum de cette réduction s'élève à 7 625 euros, réduction qui a été accordée d'office au requérant par l'administration fiscale au cours de la première instance ;

5. Considérant que M. A...ne saurait invoquer, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs lui-même, les termes de l'instruction administrative du 25 avril 2002 référencée 5 B-9-02 et les termes de l'instruction administrative du 17 juillet 2006, référencée 5 B-21-06, ni sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en l'absence de " rehaussement ", ni sur le fondement du 2ème alinéa de cet article dès lors qu'il n'en a pas fait application dans sa déclaration de revenus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00680
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SCP DEGROUX, BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;12ve00680 ?
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