La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12VE04345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE04345


Vu la décision n° 344781 du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, d'une part, annulé l'arrêt n° 08DA01401 du 7 octobre 2010 en tant que la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0706033-0707863 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thél

u SAE NPDC, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre ...

Vu la décision n° 344781 du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, d'une part, annulé l'arrêt n° 08DA01401 du 7 octobre 2010 en tant que la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0706033-0707863 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thélu SAE NPDC, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles dans cette mesure ;

Vu ladite requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, dont le siège est 10 allée Lavoisier, BP 70481, à Villeneuve-d'Ascq (59664), par Me B...et Me A..., avocats ; la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0706033-0707863 du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thélu SAE NPDC et la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, subsidiairement la réduction desdites cotisations ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SEP Thélu SAE NPDC ne doit pas être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, dans la mesure où la SEP n'étant pas une entreprise et n'étant pas assujettie à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 du code général des impôts qui ne vise que les personnes physiques et morales, cette dernière n'est pas dans le champ d'application de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée tel que défini par l'article 1647 E du code général des impôts ;

- les transferts de charges correspondant à des réaffectations à la SEP des charges de personnel et des amortissements de matériels mis à la disposition de cette dernière par son associée ne sont pas à prendre en compte au sein de la valeur ajoutée de la SNC dans la mesure où il s'agit d'une écriture de reclassement purement interne, la SEP n'étant pas une entreprise, ni même un tiers autonome, mais un simple contrat entre la SNC elle-même et ses partenaires ;

- le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'en se bornant à constater que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante manquait en fait dès lors que l'avis d'imposition en litige était adressé à un associé de la SEP et non à la SEP elle-même, il n'a pas statué sur la question de savoir si la SEP Thélu SAE NPDC pouvait être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- les SEP sont hors du champ de la taxe professionnelle dès lors qu'elles ne peuvent être considérées comme des entreprises, et ce en dépit des dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts qui ne traite que la question de la répartition des bases d'imposition en présence de SEP ;

- à défaut de cette interprétation, l'article 310 HP serait contraire à la loi puisque créant une nouvelle catégorie de contribuables ;

- cette analyse est renforcée par les modifications introduites en 2007 concernant la cotisation minimale de taxe professionnelle qui est assimilée à un impôt distinct de la taxe professionnelle elle-même et ne peut donc être régie par les dispositions de l'article 310 HP ;

- en tout état de cause, la SEP n'avait pas encore d'activité à la date du 1er janvier 2003 et ne pouvait pas être assujettie à la taxe professionnelle au titre de cette année, au cours de laquelle seulement elle a démarré cette activité, en application de l'article 1478 du code général des impôts ;

- la doctrine administrative prévoit qu'en cas de création d'entreprise, le redevable bénéficiant d'une exonération de taxe professionnelle en application de l'article 1478 II du code général des impôts au titre de l'année de création, n'est pas redevable de la cotisation minimale (instruction du 22 novembre 1999, 6-E-9-99 n° 20) ;

- en ce qui concerne la cotisation minimale de la SNC elle-même au titre des années 2002 à 2004, si le Conseil d'Etat a jugé que la comptabilisation au poste transfert de charges des refacturations par une société à ses filiales d'achats de marchandises et de charges de personnel mis à disposition ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ces montants pour le calcul de sa valeur ajoutée, il y a lieu néanmoins de distinguer, au sein de ces écritures de transfert, celles qui correspondent à des opérations s'accompagnant de mouvements de trésorerie et celles correspondant à des écritures de simple reclassement comptable ;

- il convient en effet d'analyser la nature des opérations ainsi comptabilisées pour savoir si elles entrent dans la détermination de la production de l'exercice et donc de la valeur ajoutée produite ;

- en l'espèce, lesdites écritures ne sont qu'un élément d'une comptabilité analytique ne concourant nullement à la création d'une valeur ajoutée mais à affecter une charge à la SEP ;

- subsidiairement, il y aurait lieu d'exclure au moins de cette valeur ajoutée les dotations comptabilisées par la SNC au titre de l'amortissement du matériel mis à disposition de la SEP, en application de l'article 1647B sexies du code général des impôts ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que, d'une part, il considère que la SEP et la SNC ne forment qu'un seul sujet au regard de la cotisation minimale de taxe professionnelle tandis que, d'autre part, il indique que la SEP est un tiers à la SNC pour rejeter le moyen relatif à l'affectation des charges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller .

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

1. Considérant que par une décision n° 344781 du 28 novembre 2012 le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, d'une part, annulé l'arrêt n° 08DA01401 du 15 juillet 2011 par lequel la Cour administrative de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0706033-0707863 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thélu SAE NPDC, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles dans cette mesure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, anciennement dénommée SNC SAE NPDC, a constitué avec la SNC Thélu la société en participation (SEP) Thélu SAE NPDC, dont elle est la gérante, pour les besoins de la construction, débutée en 2003, du centre commercial " Marques Avenue " à Coquelles (Pas-de-Calais) ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale, constatant que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, et que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros, a établi une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de cette activité pour l'année 2003, qu'elle a libellée au nom de la SNC SAE NPDC, associée gérante de la société en participation ; que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD a présenté une réclamation auprès de l'administration ; que, par décision en date du 13 juillet 2007, le directeur des services fiscaux du Nord a rejeté la réclamation de la société requérante ; que l'administration fiscale produit en appel l'avis de réception qui établit que, le 16 juillet 2007, la société requérante a reçu notification du rejet de sa réclamation adressé par le directeur des services fiscaux du Nord, qui portait régulièrement mention des voies et délais de recours ; que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD n'a introduit sa demande, auprès du Tribunal administratif de Lille, que le mardi 18 septembre 2007 ; que, par suite, cette instance a été introduite au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la demande de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, qui était tardive, était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thélu SAE NPDC ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE04345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04345
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DAUTRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve04345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award