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06/02/2014 | FRANCE | N°13VE00075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 13VE00075


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Porée, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003488 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la résidence Madeleine Verdier soit condamnée à lui verser les sommes de 14 829,98 euros pour les astreintes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, de 5 217,08 euros pour les astreintes effectuées entre les mois d'avril et de juin 2009, de 2 000 euros au titre

des intérêts des sommes non perçues et de 10 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Porée, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003488 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la résidence Madeleine Verdier soit condamnée à lui verser les sommes de 14 829,98 euros pour les astreintes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, de 5 217,08 euros pour les astreintes effectuées entre les mois d'avril et de juin 2009, de 2 000 euros au titre des intérêts des sommes non perçues et de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux ;

2° de condamner la résidence Madeleine Verdier à lui verser les sommes de 14 829,98 euros au titre des astreintes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, de 5 217,08 euros au titre des astreintes effectuées en avril, mai et juin 2009, et de 4 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ;

3° de mettre à la charge de la résidence Madeleine Verdier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que :

- Il a effectué des heures d'astreinte et de gardes ;

- la résidence Madeleine Verdier, en procédant au versement d'une somme forfaitaire en compensation des astreintes et gardes effectuées et ne procédant pas au calcul régulier des sommes à verser à ce titre, a méconnu les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;

- une somme de 14 829,98 euros doit lui être versée au titre des astreintes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, une somme de 5 217,08 euros doit lui être versée au titre des astreintes effectuées en avril, mai et juin 2009, et une somme de 4 000 euros doit lui être versée en réparation du préjudice moral ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Porée, pour M.B..., et de MeC..., pour la résidence Madeleine Verdier ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la résidence Madeleine Verdier :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., agent chef de 1ère catégorie au sein de la résidence Madeleine Verdier à Montrouge, a sollicité de la directrice de cet établissement, par un courrier en date du 28 octobre 2009, le paiement d'heures de garde et d'astreintes pour les mois d'avril, mai et juin 2009 ; que, par un second courrier en date du 23 novembre 2009, il a également sollicité le paiement d'heures de garde et d'astreintes effectuées du 2 janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la résidence Madeleine Verdier tirée de ce que aucune demande préalable n'aurait été adressée à l'administration manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la circonstance que les courriers susmentionnés en date des 28 octobre 2009 et 23 novembre 2009 ne comportaient pas de demandes indemnitaires chiffrées est sans incidence sur la recevabilité de la demande, dès lors que M.B..., dans sa requête enregistrée le 2 avril 2010 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, a demandé la condamnation de la résidence Madeleine Verdier à lui verser les sommes de 14 829,98 euros pour les astreintes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, de 5 217,08 euros pour les astreintes effectuées entre les mois d'avril à juin 2009, de 2 000 euros au titre des intérêts des sommes non perçues et de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la résidence Madeleine Verdier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. " ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement. Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 juin 2003 : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. (...) " ;

En ce qui concerne les gardes et astreintes effectuées du 2 janvier 2005 au 31 décembre 2007 :

6. Considérant que le requérant, qui soutient avoir effectué durant cette période des gardes et astreintes non régulièrement rémunérées, produit, pour établir le préjudice qui en serait résulté, des plannings mensuels des années 2004, 2005, 2006 et 2007, établis à son nom mais non signés par le directeur de la maison de retraite, des récapitulatifs de gardes et astreintes pour les mois de mars 2008, avril 2008, juin 2008, juillet 2008, septembre 2008 et novembre 2008 qui portent un visa non identifiable et ne concernent pas la période litigieuse, ses bulletins de paie de janvier, avril, juillet, septembre et décembre 2005, des mois de janvier, avril, juillet, septembre et décembre 2006 et des mois de janvier, avril, juillet, septembre et décembre 2007, où figurent la rémunération d'astreintes ainsi qu'une " indemnité forfaitaire dimanches " ; que la résidence Madeleine Verdier n'a produit, pour sa défense, aucun élément probant, alors qu'il ressort du rapport préalable à la sanction du 12 janvier 2010 rédigé par la directrice par intérim qu'à " l'évidence, la pratique en vigueur, depuis la prise de fonctions à fin 2007, bien que ne s'appuyant sur aucune base légale, consistait en l'attribution d'un forfait mensuel de 40 heures supplémentaires et d'astreintes " ;

7. Considérant qu'il suit de là, et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que M. B...a effectué, durant la période du 2 janvier 2005 au 31 décembre 2007, des gardes et astreintes pour lesquelles il a été rémunéré selon des modalités forfaitaires, non conformes aux dispositions précitées du décret susvisé du 11 juin 2003 ; qu'en procédant ainsi, la résidence Madeleine Verdier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers le requérant ; que, toutefois, la question de savoir si et dans quelle mesure M. B...a subi de ce fait un préjudice ne peut être résolue en l'état du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction et de demander à la résidence Madeleine Verdier de produire les relevés de gardes et d'astreintes effectuées par M. B...du 2 janvier 2005 au 31 décembre 2007 et les modalités de paiement desdites gardes et astreintes, ainsi que toutes pièces utiles permettant notamment d'évaluer l'écart, s'il en existe un, entre les indemnités qu'il a effectivement perçues à ce titre durant la période susmentionnée et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait été fait durant cette période par la résidence Madeleine Verdier une exacte application des dispositions réglementaires alors applicables ;

En ce qui concerne les gardes et astreintes effectuées au cours des mois d'avril, mai et juin 2009 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a effectué durant cette période des gardes et astreintes ; que, dans la lettre qu'elle a adressée à l'intéressé, le 13 novembre 2009, la directrice de la résidence Madeleine Verdier lui a fait savoir que la situation financière de l'établissement ne permettait pas à cette date de lui verser les indemnités dues à ce titre mais qu'il lui serait accordé une compensation horaire selon les modalités prévues à l'article 1er du décret susvisé du 11 juin 2003 ; que M. B...indique, quant à lui, dans sa demande en date du 23 novembre 2009, avoir reçu, en mai 2009, pour les gardes et astreintes d'avril 2009, une somme de 370 euros bruts ; qu'il produit également un récapitulatif des astreintes de janvier 2009 à mai 2009, un planning de janvier 2009 à mai 2009, non signé par le directeur de la maison de retraite, où figurent des gardes et des astreintes à son nom, un récapitulatif des astreintes du mois d'avril 2009 portant le visa du directeur et, enfin, ses bulletins de paie d'avril 2009, lesquels font apparaître une somme de 832,50 euros à payer au titre des astreintes, et ceux de mai et juin 2009, qui ne font apparaître le versement d'aucune somme à ce titre ; qu'ainsi, la question de savoir si M. B...a été régulièrement rémunéré des gardes et d'astreintes effectuées en avril, mai et juin 2009 ne peut, elle non plus, être résolue en l'état du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction et de demander à la résidence Madeleine Verdier de produire les relevés de gardes et d'astreintes effectuées par M. B...pendant les mois d'avril, mai et juin 2009 et les modalités de paiement ou de compensation desdites gardes et astreintes, ainsi que toutes pièces utiles permettant notamment d'établir sur quelles bases et sur quel montant M. B...a été rémunéré de ces sujétions ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées par les motifs du présent arrêt et tendant notamment à la production, par la résidence Madeleine Verdier, des relevés de gardes et d'astreintes effectuées par M. B...du 2 janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des modalités de paiement desdites gardes et astreintes, ainsi que toutes pièces utiles, et des relevés de gardes et d'astreintes effectuées par M. B...pendant les mois d'avril, mai et juin 2009 et des modalités de paiement et de compensation desdites gardes et astreintes, ainsi que toutes pièces utiles.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 13VE00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00075
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;13ve00075 ?
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