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11/02/2014 | FRANCE | N°12VE02850

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 février 2014, 12VE02850


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dreyer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003843, 1004614 du 13 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 804 825 euros au titre de sa solidarité au paiement de l'impôt éludé par la société Jabelec résultant des avis à tiers détenteur notifiés les 5 et 10 novembre 2009 ;

2° de prononcer la décharge de l'oblig

ation de payer mise à sa charge ;

3° de prononcer la mainlevée des avis à tiers détent...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dreyer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003843, 1004614 du 13 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 804 825 euros au titre de sa solidarité au paiement de l'impôt éludé par la société Jabelec résultant des avis à tiers détenteur notifiés les 5 et 10 novembre 2009 ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge ;

3° de prononcer la mainlevée des avis à tiers détenteurs en litige ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

A l'appui de sa requête, M. A...soutient que :

- la procédure de recouvrement est irrégulière ; le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 19 octobre 2005 le condamnant au paiement solidaire de l'impôt éludé par la SARL Jabelec ne comporte pas, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, le montant des sommes mises à sa charge ; ce jugement, qui ne contient donc pas l'ensemble des éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible, ne peut dès lors constituer un titre exécutoire suffisant à son encontre, ni pour la somme de 804 825 euros mentionnée dans les avis à tiers détenteurs ni pour la somme de 535 962 euros retenue par le tribunal ; l'administration fiscale aurait donc dû lui notifier un avis de mise en recouvrement avant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé ; le tribunal a fait à cet égard une appréciation erronée des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales et de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

- l'imposition en litige est couverte par la prescription visée aux articles L. 169, L. 176 et L. 274 du livre des procédures fiscales faute pour l'administration fiscale d'avoir émis à son encontre un avis de mise en recouvrement qui aurait interrompu le délai de prescription ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que, par un jugement du 19 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de Pontoise a condamné M. B...A...au paiement solidaire de l'impôt fraudé par la SARL Jabelec, dont il était le gérant, et des majorations et pénalités correspondantes ; que M. A... a introduit deux oppositions à poursuites auprès du comptable du Trésor de Cergy pour contester les avis à tiers détenteur adressés les 5 et 10 novembre 2009 à un établissement bancaire et à des caisses de retraite pour avoir paiement de la somme de 804 825 euros ; que ces réclamations ont fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée des deux avis à tiers détenteur décernés le 5 et 10 novembre 2009 :

2. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des deux avis à tiers détenteur litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement:

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

4. Considérant que M. A...soutient que la créance en litige est couverte par la prescription visée aux articles L. 169, L. 176 et L. 274 du livre des procédures fiscales faute pour l'administration fiscale d'avoir émis à son encontre un avis de mise en recouvrement qui aurait interrompu le délai de prescription ;

5. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'action en recouvrement les dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales qui sont relatives aux prescriptions d'assiette ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, suite au jugement du 19 octobre 2005 condamnant A...au paiement solidaire de l'impôt fraudé par la SARL Jabelec et des majorations et pénalités correspondantes, l'administration fiscale a notifié à M.A..., le 7 février 2008, une mise en demeure de payer les sommes dues à ce titre ; que cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription ; que, dès lors, la créance n'était pas prescrite lorsque les avis à tiers détenteur litigieux des 5 et 10 novembre 2009 lui ont été notifiés ;

En ce qui concerne l'exigibilité de la créance :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : /1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

8. Considérant qu'en soutenant que dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 19 octobre 2005 le condamnant au paiement solidaire de l'impôt éludé par la SARL Jabelec ne pouvait constituer un titre exécutoire suffisant à son encontre, l'administration devait lui notifier un avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, avant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé, M. A...doit être regardé comme contestant l'exigibilité de la créance ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) " ; qu'aux terme de l'article 42 de la même loi : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail " et qu'aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement. " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisine entre les mains d'un tiers d'une créance du débiteur portant sur une somme d'argent nécessite que le créancier soit préalablement muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 19 octobre 2005 a déclaré, en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, M. A...solidairement tenu au paiement des sommes dues au Trésor public par la société Jabelec dont il était le gérant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et depuis ce temps non prescrit et des majorations et pénalités correspondantes ; que ce jugement, qui déclarait un dirigeant de société solidairement responsable avec la société dont il était le gérant du paiement des impositions et pénalités due par cette dernière, seule redevable légale, contenait les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance liquide et exigible que détenait le Trésor sur le requérant et en constatait l'existence, et constituait ainsi un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action en recouvrement du comptable à l'égard de ce dirigeant, sans que le comptable soit tenu, en application des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, de lui notifier un avis de mise en recouvrement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 804 825 euros au titre de sa solidarité au paiement de l'impôt éludé par la société Jabelec résultant des avis à tiers détenteur notifiés les 5 et 10 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02850
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-11;12ve02850 ?
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