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18/02/2014 | FRANCE | N°12VE03248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 12VE03248


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913737 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie, ensemble la décharge des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913737 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie, ensemble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 à juin 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient, en premier lieu, que les quatre propositions de rectifications qui lui ont été adressées sont dépourvues de motivation et contreviennent aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet le vérificateur n'a évalué aucune charge concernant l'activité de Mme B...; qu'au cas particulier, les propositions de rectification des 19 décembre 2007 et 27 mars 2008 mentionnent les chiffres d'affaires imposables hors taxes, le profit sur le trésor, les achats de biens immobiliers et la variation des stocks hors taxes ; que l'absence de toute charge est totalement contraire à la pratique normale d'une activité professionnelle ; que des frais déductibles doivent être admis ; que s'agissant, en deuxième lieu, des revenus fonciers de l'année 2006 le vérificateur procède à un redressement à la suite de la déclaration déposée par la SCI du Manoir ; que ces bénéfices, taxés entre les mains de Mme B... ne peuvent être taxés une seconde fois et ne peuvent faire l'objet d'une seconde procédure de rectification au titre de son activité personnelle ; qu'en troisième lieu, la réponse aux observations du contribuable n'a pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ; qu'en quatrième lieu, s'agissant des contributions sociales, ces impositions ne sont pas motivées au titre des années 2005 et 2006 et le contribuable ne peut comprendre à quelles catégories d'impositions elles s'appliquent ni valablement présenter sa défense, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que faute, pour le vérificateur, d'avoir informé la contribuable vérifiée qu'il procède à une nouvelle liquidation des contributions sur les bases redressées, d'avoir motivé les prélèvements en droit et en fait, donné la méthode de calcul de ces différents redressements et mentionné le taux de ces différentes contributions, la procédure est irrégulière ; que s'agissant du bien-fondé de l'imposition, les frais déductibles doivent être admis pour l'immeuble sis 72 rue du lac Marchais à Deuil-la-Barre, pour l'immeuble situé 44 rue de Verdun à Deuil-la-Barre et pour l'immeuble situé 18 rue du château à Montmagny ; que des pièces ont également été transmises pour les immeubles sis rue Gallieni à Montmagny et rue Charles de Gaulle à Deuil-la-Barre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise de marchand de biens de Mme B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont elle a été avisée le 18 septembre 2007, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 ; qu'un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé et que l'intéressée ayant exercé son activité de manière occulte entre le 2 janvier 2005 et le 31 décembre 2005 et entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006, le vérificateur a reconstitué cette activité en fonction des éléments en sa possession ; que Mme B... a fait l'objet de quatre propositions de rectifications, adressées selon la procédure d'imposition d'office et d'évaluation d'office s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices industriels et commerciaux et suivant la procédure contradictoire s'agissant de ses revenus fonciers et de ses revenus de capitaux mobiliers ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement susvisé qui rejette sa demande ;

2. Considérant que l'administration fiscale soutient sans être contredite par Mme B..., que le quantum du litige se limite à la somme de 330 450 euros dont 224 544 euros en droits et 105 906 euros en pénalités à la suite des décisions partiellement favorables des 21 février, 10 avril et 23 juin 2008 qui ont précédé la mise en recouvrement et de la décision d'admission partielle adoptée le 19 octobre 2009 à la suite de sa première réclamation contentieuse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que les propositions de rectifications qui ont été adressées à Mme B...et qui concernent des revenus, d'un part, évalués d'office et d'autre part redressés selon la procédure contradictoire, comportaient toutes les mentions requises par les dispositions des articles L. 76 et L. 57 du livre des procédures fiscale, la requérante ne contestant pas sérieusement leur conformité à ces dispositions en se bornant à invoquer, sans précisions, lesdits articles ; que les circonstances tirées de ce que les charges de son activité n'auraient pas été retenues par le vérificateur ce qui serait contraire à la pratique normale de la profession ou que les mêmes sommes auraient déjà été taxées entre ses mains au titre des revenus de la SCI Le Manoir ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de moyens tirés de l'irrégularité de la procédure dès lors qu'elles ont trait au bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante des propositions de rectification qui lui ont été adressées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...entend soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité au motif que l'administration fiscale a procédé irrégulièrement au contrôle des mêmes sommes au titre de la procédure diligentée tant à l'encontre de la SCI Le Manoir, dont elle tire de revenus fonciers, que d'elle-même s'agissant de son activité personnelle de marchand de biens, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obstacle à ce que l'administration procède corrélativement à des redressements à l'encontre d'une personne morale et de l'entreprise individuelle d'une personne physique associée de cette personne morale ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de procédure alléguée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 27 mars 2008 que les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers étaient soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que les services n'étaient pas tenus d'y réitérer les motifs des redressements indiqués pour l'impôt sur le revenu ; que si les taux de ces impositions n'apparaissent que dans le second redressement, cette circonstance n'est pas constitutive d'une irrégularité dès lors que les services ne sont pas tenus de mentionner le taux d'imposition applicable ; que, par suite, ces suppléments d'imposition, qui étaient suffisamment motivés et permettaient au contribuable de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation, n'ont pas été mis à la charge de Mme B...au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 23 juin 2008 n'ait pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est sans influence sur la solution du litige ; qu'à l'appui de ses moyens visant la régularité de la procédure le contribuable ne peut davantage utilement se prévaloir du bénéfice de la doctrine administrative ; qu'enfin, en l'absence de pénalités exclusives de bonne foi appliquées à Mme B...les moyens tirés de ce que la procédure ayant abouti à leur application serait irrégulière ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 2005 et 2006 :

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

8. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'immeuble situé 144 rue de Verdun à Deuil la Barre, la " facture " Isobars du 10 janvier 2006 de 9 568 euros est un devis qui ne peut être retenu alors que les sommes prétendument versées à ce titre sont d'ailleurs antérieures au devis ; que si, dans ses écritures, Mme B...demande la prise en compte d'autres sommes, ses allégations imprécises ne sont pas assorties de justificatifs probants au soutien de sa demande ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne l'immeuble situé 18 rue du château à Montmagny, la requérante ne peut se prévaloir ni des sommes figurant sur les devis produits, qui ne sont pas déductibles à l'instar du document Auber du 4 novembre 2004, ni des sommes correspondant à des mouvements de comptes non justifiés ; que les services fiscaux soutiennent, sans être contredits, que les factures de frais supposés exposés pour ce bien soit les factures CIDEL Entreprise du 18 janvier 2005 de 512,26 euros, Antar Batiment du 19 mai 2004 de 23 170 euros, Picot Merlini du 16 mars 2005 de 2377,65 euros et le devis Isandre du 16 novembre 2004 sont relatives à la SARL Immopierre dont Mme B...était également la gérante et sont étrangères aux charges de son entreprise individuelle ; que s'agissant de la facture Carlos du 7 mai 2005 d'un montant de 5 802, 50 euros les justificatifs produits ne sont pas probants ce qui n'est pas contesté ; que si la requérante fait état d'une série de factures et de sommes débitées sur ses comptes, elle n'apporte pas de précisions permettant la déduction de ces sommes à titre de charges et ne conteste pas sérieusement qu'elles ne sont pas déductibles ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, les services fiscaux ont à bon droit refusé pour l'immeuble sis 1 rue Gallieni à Montmagny, la prise en compte de la somme de 3 800 euros qui correspondait à une provision et que Mme B...ne démontrait pas en quoi les montants pris en compte, tels qu'il ressortent de la décision d'admission partielle du 19 octobre 2009, seraient, comme elle l'allègue, erronés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12VE03248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03248
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;12ve03248 ?
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