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18/02/2014 | FRANCE | N°13VE01649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE01649


Vu, I, sous le n°12VE00277 la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

M.B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1012743 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à laquelle il a été assujetti au titre des rappels à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces pénalités ;

Il soutient que le contrôleur a appliqué cette pénalité au motif que M. B...ne pouvait ignorer le...

Vu, I, sous le n°12VE00277 la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

M.B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1012743 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à laquelle il a été assujetti au titre des rappels à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces pénalités ;

Il soutient que le contrôleur a appliqué cette pénalité au motif que M. B...ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes importantes qu'il a omis de mentionner ; que la jurisprudence prévoit qu'une motivation générale est insuffisante pour caractériser la mauvaise foi ; qu'il appartient aux services fiscaux de démontrer la nature de l'infraction et le caractère délibéré de l'omission ; que les formules stéréotypées ne suffisent pas à établir le caractère intentionnel du manquement constaté et ne répondent pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement et année par année aux termes de l'instruction du 6 février 2006 référencée 13-L- I-80 et D. adm. 13-L-1611 nos 1 et 2 du 1er avril 1995 ; qu'une mention globale visant, sur la totalité des exercices vérifiés, les omissions représentant un montant important par rapport aux recettes initialement déclarées, ne constitue pas une motivation suffisante des manquements délibérés au regard des obligations édictées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n°13VE01649 la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1206233 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que les services fiscaux ont fait un erreur dans la citation du texte dans la proposition de rectification en faisant référence à l'article 200-A-1 au lieu de l'article 200-A-2 : que ce n'est qu'a postériori que les services ont opéré la correction nécessaire et seulement sur un double qu'ils avaient conservé ; que le fondement législatif n'est pas mentionné dans le corps du texte ; que les libellés sont donc ambigus et jettent le doute dans l'esprit du lecteur ; que l'article 200 A-1 a été abrogé et qu'à aucun moment le texte de l'article 200-A-2 n'a été intégralement reproduit ; que l'absence de de référence claire au motif de droit frappe la procédure de nullité ; que ce dégrèvement résulte de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n°s 1200277 et 13VE01649 sont relatives aux rappels d'impôt sur le revenu et à la pénalité de 40 % pour manquement délibéré mis à la charge du même contribuable au titre de l'année 2006 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces dont M. B...a fait l'objet au regard de sa situation à l'impôt sur le revenu de l'année 2006, l'administration lui a notifié le 18 septembre 2009 une proposition de rectification portant sur la plus-value réalisée en 2006 en raison de la vente de 600 parts sociales de la SCI du 39/41 rue Faidherbe; qu'il relève régulièrement appel des jugements rendus par le Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande en décharge des rappels dont il a fait l'objet et des contributions sociales correspondantes ainsi que des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ;

Sur la régularité de la procédure en matière d'impôt sur revenu :

3 Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

4. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. B...le 18 septembre 2009 faisait référence, en page 3, dans un sous-titre, à l'article 200-A-1 du code général des impôts alors abrogé, en lieu et place de l'article 200-A-2 du même code ; que cette erreur de plume était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les services fiscaux ne sont pas tenus de mentionner les références du texte dont ils font application ; qu'en l'espèce, tous les éléments utiles étaient contenus dans cette proposition et suffisaient, au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour permettre au contribuable d'engager un dialogue contradictoire avec l'administration et formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir que pour lui appliquer la majoration en litige les services fiscaux n'ont pas motivé leur décision ; que, toutefois, il résulte de la proposition de rectification que les services fiscaux ont rappelé que cette pénalité a été infligée en droit en application du a de l'article 1729 du code général de impôts et en fait au motif, s'agissant de gain lors de la cession de parts sociales, que " la bonne foi du contribuable ne peut être admise lorsqu'un contribuable ne peut ignorer le caractère imposable des sommes importantes qu'il a omis de mentionner dans ses déclarations " ; que, par suite, cette motivation était conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et à celles de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables à la procédure qui inflige des pénalités pour absence de bonne foi et sont dès lors, en l'espèce, inopérantes ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la pénalité pour absence de bonne foi ne peut être appliquée qu'année par année et redressement par redressement et ne saurait revêtir un caractère global, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la notification de redressement que cette pénalité lui a été infligée pour la déclaration d'une seule opération de plus-values de valeurs mobilières, qui a fait l'objet d'un redressement pour la seule année 2006 et que la pénalité n'a été appliquée qu'à ce rehaussement ; que s'il se prévaut de l'instruction administrative du 6 février 2006 référencée BOI-13-L-I-80 et D. adm. 13-L-1611 nos 1 et 2 du 1er avril 1995, en tout état de cause, les dispositions de ces instructions sont inopérantes s'agissant de la procédure d'imposition ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt pour lui appliquer les pénalités régies par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a vendu 600 actions pour un prix déclaré de 205 euros mentionné dans sa déclaration de plus-values alors que la valeur unitaire était dix fois supérieure, soit 2050 euros ; que le montant du gain était dès lors de 1 230 000 euros et non de 123 000 euros seul déclaré ; que si M. B...soutient " qu'il semble qu'une erreur ait été commise dans le report du prix total de cession mentionné dans l'acte sous seing privé déposé lors de la transaction ", cette allégation, restée purement hypothétique, ne permet pas de présumer qu'il aurait, en l'espèce, commis une erreur involontaire ; qu'ainsi en indiquant un gain total taxable de 2 309 euros porté dans sa déclaration en lieu et place d'un montant de 1 109 309 euros, plus de quatre cent fois supérieur, le contribuable ne pouvait ignorer l'importante omission des sommes non portées sur sa déclaration ; que l'administration fiscale établit, dès lors, suffisamment son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

10. Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces pénalités, la prétendue irrégularité des impositions elles-mêmes qui a été écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 1200277 et 13VE01649 de M : B...sont rejetées.

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N°s 12VE00277 et13VE01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01649
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX ; SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX ; SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve01649 ?
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