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04/03/2014 | FRANCE | N°13VE00306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mars 2014, 13VE00306


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...et les ayants droits de M. D...A..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; Mme A...et les autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801668 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge des imposit

ions en litige ;

3° de leur accorder le bénéfice d'un sursis de paiement en ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...et les ayants droits de M. D...A..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; Mme A...et les autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801668 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de leur accorder le bénéfice d'un sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la motivation de la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ne respecte pas les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; en effet, contrairement aux exigences de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 et de la documentation administrative du 1er juillet 2002 référencée 13 L-1513 n° 39, cette motivation repose uniquement sur la référence faite à des extraits des propositions de rectification des 28 mars et 10 octobre 2006 adressées respectivement à la SARL Alexandra Traiteur et à la SCI 17 CD 59 ; en outre, le mode de calcul du montant de chaque chef de redressement, les éléments permettant d'identifier les sommes en cause et les raisons expliquant leur caractère imposable ne sont ni clairs ni précis ; s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, la base légale des impositions litigieuses est insuffisante dès lors que l'article 108 du code général des impôts n'est pas expressément cité et que les articles 109-1-1°, 110 et 111 de ce code sont mentionnés, laissant ainsi au contribuable le choix de la base légale applicable ; la motivation en fait est également insuffisante puisque la proposition de rectification ne précise pas si la SCI 17 CD 59 et la SARL Alexandra Traiteur disposaient de bénéfices permettant de réaliser les distributions réintégrées ; la proposition de rectification aurait également dû indiquer si les distributions étaient taxées sur un montant de bénéfices corrigé, ou non, de la taxe sur la valeur ajoutée ; s'agissant des revenus fonciers, la mention relative à la somme 30 264 euros du 1 du 1 du II de la page 1 est entachée d'une contradiction de nature à les avoir induits en erreur ; les références faites à la proposition de rectification adressée à la SCI 17 CD 59 sont également insuffisantes ; s'agissant des contributions sociales, la proposition de rectification n'indique ni la base d'imposition retenue ni le montant des redressements pratiqués distinctement pour chaque année d'imposition ;

- le courrier du 29 octobre 2006 ne constitue pas une réponse à la proposition de rectification adressée à l'ex-mari de Mme A...en matière d'impôt sur le revenu mais une réponse faite en qualité de gérant à la proposition de rectification du 10 octobre 2006 adressée à la SCI 17 CD 59 ;

- le service était tenu de se conformer aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il avait fait le choix de le mettre en oeuvre ; or, l'administration fiscale n'a pas procédé dans la proposition de rectification à la ventilation des conséquences financières résultant des redressements ; les intérêts de retard ont en effet été calculés de façon globale ;

- la proposition de rectification du 10 octobre 2006 n'a été adressée qu'au domicile de l'ex-mari de MmeA..., alors qu'ils étaient séparés de corps et que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait plus de disposer de l'ensemble de ses facultés physiques et mentales ; le pli contenant la proposition ayant été renvoyé avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", il appartient à l'administration de produire les accusés de réception sur lesquels figure cette mention, ainsi que les avis de passage correspondants ; à défaut, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales devra être reconnue ;

- dès lors que les revenus fonciers réintégrés provenaient de la SCI 17 CD 59 détenue à... ; or, en application de la loi du 6 fructidor an II et de la circulaire du Premier ministre du 26 juin 1986, la proposition de rectification aurait dû mentionner le nom de naissance de Mme C...épouse A...; en revanche, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers en litige ont été exclusivement perçus par M.A..., la proposition de rectification devait le désigner seul à ce titre ;

- l'insuffisante motivation, l'insuffisante ventilation des conséquences financières des redressements et les erreurs concernant l'envoi de la proposition de rectification et la désignation des contribuables ont porté atteinte au principe général des droits de la défense, garantis notamment par les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ; en envoyant le même jour la proposition de rectification adressée à M. A...et celle adressée à la SCI 17 CD 59, le service vérificateur a privé les contribuables du délai de réponse de trente jours et de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; il a également méconnu les droits de la défense en ne précisant pas la raison pour laquelle les sommes taxées devaient être regardées comme des revenus distribués ;

- s'agissant des revenus fonciers, les rehaussements de 24 970 euros pour 2003 et de 25 347 euros pour 2004 ne sont pas justifiés, dès lors que l'absence de débits sur le compte bancaire de la SCI 17 CD 59 n'est pas une preuve de non-paiement de la taxe foncière due ; de même, le fait que la somme de 30 264 euros a été portée en recette pour l'exercice 2005 en tant que " dépense déductible mise à la charge du locataire " ne démontre pas que la situation était identique les années précédentes ;

- s'agissant des revenus réputés distribués, c'est à tort qu'ils ont été taxés " toutes taxes comprises " ; l'administration n'apporte pas la preuve que la somme taxée de 24 000 euros correspondait à des libéralités octroyées en 2003 par la SCI 17 CD 59 et la SARL Alexandra Traiteur, dès lors qu'elle n'a pas recherché s'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels, d'une commission ou d'un prêt remboursé ; en effet, cette somme de 24 000 euros correspondait à un prêt remboursé à la société Alexandra Traiteur ;

- les redressements en base contestés au titre de l'impôt sur le revenu devront être pris en compte au titre des contributions sociales en litige ;

- la décharge des intérêts de retard devra en tout état de cause être prononcée à hauteur de la décharge des impositions supplémentaires en litige ; en outre, les intérêts de retard, eu égard à leur taux manifestement excessif et à leur caractère " dissuasif ", sont constitutifs d'une sanction ; or, leur motivation est insuffisante dès lors que la proposition de rectification ne précise ni le taux mensuel, ni les années en cause, ni la base d'imposition retenue, ni le calcul des pénalités, ni le montant à payer ; en faisant référence aux revenus et aux droits des années 2001 et 2002 alors que la période litigieuse portait sur les années 2003 et 2004, le service vérificateur a en outre rendu le redressement pratiqué incompréhensible et porté atteinte au principe d'annualité de l'impôt et aux règles de prescription ; si le taux d'intérêt pratiqué était maintenu à 9 %, il constituerait un enrichissement sans cause pour le Trésor public ; les intérêts de retard doivent ainsi être déchargés ou à défaut leur taux doit être ramené à celui de l'intérêt légal, soit 0,71 % sur toute la période ou bien à 3,29 % pour 2003, 2,27 % pour 2004, 2,05 % pour 2005 et 2,11 % pour 2006 ;

- les avis de mise en recouvrement relatifs à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales 2003 et 2004 font état d'un montant global d'impositions supplémentaires supérieur à celui indiqué dans la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle de la SCI 17 CD 59, dont M. et Mme D...A...étaient respectivement associés à hauteur de 75 et 25 p. 100 et de la vérification de comptabilité de la SARL Alexandra Traiteur, dont les intéressés étaient également associés et dont M. A...assurait la gérance, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu global des époux A...les rehaussements de revenus fonciers notifiés à la SCI 17 CD 59 au titre des années 2003 et 2004, ainsi que les revenus réputés distribués par la SARL Alexandra Traiteur au titre de l'année 2003 ; que Mme A...et les ayants droits de M. D... A..., décédé, font appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont ainsi été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A dudit livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 octobre 2006 a été envoyée en recommandé avec accusé de réception à " M. ou Mme D...A... " à l'adresse indiquée sur leurs déclarations mais a été retournée au service vérificateur le 30 octobre 2006 avec les mentions " non réclamé " et " absent avisé le 13/10 " ; que, de surcroît, une copie de cette proposition de rectification a à nouveau été adressée aux époux A...en courrier simple et recommandé le 28 novembre suivant, le pli recommandé présenté le 30 novembre 2006 ayant également été retourné au service avec la mention " non réclamé " ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...n'établit pas, en tout état de cause, avoir averti l'administration fiscale de son changement de domicile à la suite de sa séparation de corps avec son époux, la proposition de rectification du 10 octobre 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée aux intéressés conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II dispose que : " Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ", cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que, dès lors, la circonstance que la proposition de rectification du 10 octobre 2006 a été adressée au nom d'épouse de la requérante n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ; que selon l'article L. 54 du même livre : " Les procédures (...) de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ;

6. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales dès lors que les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers en litige n'entrent dans aucune des catégories de revenus mentionnées par cet article ; qu'en outre, la procédure d'imposition ayant été régulièrement suivie entre l'administration fiscale et la SCI 17 CD 59, à laquelle a également été adressée, le 10 octobre 2006, une proposition de rectification, et les deux seuls associés de la société constituant le même foyer fiscal en tant que mari et femme, il ne résultait pas de la combinaison des dispositions précitées l'obligation pour l'administration d'adresser à M. et Mme A...une proposition de rectification séparée ; qu'il suit de là qu'aucune irrégularité n'entache l'envoi et la désignation des destinataires de la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 octobre 2006 mentionne les catégories de revenus donnant lieu aux redressements ainsi que les années d'imposition pour chacune de ces catégories ; que, s'agissant des revenus fonciers, le montant et les motifs des rehaussements sont indiqués et ces motifs sont complétés par une annexe reproduisant les justifications des rehaussements de bénéfices fonciers notifiés le même jour à la SCI 17 CD 59 ; qu'à ce titre, l'erreur de plume concernant la recette de 30 264 euros mentionnée dans cette annexe comme déclarée en 2004 alors qu'elle portait sur l'année 2005 est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification, dès lors qu'eu égard à ses autres mentions, cette erreur de plume ne pouvait induire les contribuables en erreur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ne se borne pas à faire une simple référence, en matière de revenus de capitaux mobiliers, à la proposition de rectification du 28 mars 2006 adressée à la SARL Alexandra Traiteur mais indique le montant et les motifs des rehaussements opérés dans cette catégorie de revenus, tout en les complétant par une annexe reproduisant les extraits utiles de la proposition de rectification notifiée à la SARL ; qu'en se référant aux articles 109-1-1°, 110 et 111 du code général des impôts, le service vérificateur a suffisamment motivé en droit ces rehaussements et n'était pas tenu de viser l'article 108 du même code, dont l'objet n'est pas de fixer les règles de détermination des revenus distribués, ni de préciser que les distributions en litige étaient réintégrées sans déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le champ de laquelle elles n'entraient pas ; qu'enfin, la proposition de rectification du 10 octobre 2006 indique que les rehaussements proposés en matière d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les revenus fonciers seront assortis de contributions sociales additionnelles et précise la base légale de chaque contribution ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification ne respecte pas les exigences de motivation prévues par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le contribuable a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au demeurant, il ressort de la proposition de rectification du 10 octobre 2006 que le montant des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles est indiqué par type d'imposition et par année dans le récapitulatif des conséquences financières du contrôle ; que la circonstance que la proposition de rectification ne comporte pas une évaluation distincte des intérêts de retard suivant chaque type d'imposition supplémentaire n'est pas de nature à entacher cette notification d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la proposition de rectification du 10 octobre 2006 a été régulièrement notifiée à M. et Mme A... et qu'elle était suffisamment motivée au regard des articles L. 48, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SCI 17 CD 59 a été envoyée à cette société le même jour que la proposition de rectification notifiée aux époux A...n'a pas privé ces derniers du délai de réponse de trente jours mentionné à l'article R. 57-1 précité ; que les requérants ne peuvent utilement prétendre qu'ils auraient été privés de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour connaître des désaccords portant sur les redressements litigieux ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M.A..., en sa qualité de gérant de la SCI 17 CD 59, a expressément accepté les redressements proposés à la société par un courrier du 29 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que les principes des droits de la défense n'auraient pas été respectés doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'instructions administratives et de circulaires qui, traitant de la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. et Mme A...se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ; que, dès lors, il appartient aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'annexe à la proposition de rectification du 10 octobre 2006 qu'en vertu du bail conclu entre la SCI 17 CD 59 et la SA Paris Sud Hôtellerie le 3 janvier 2000, le locataire était contractuellement redevable de la taxe foncière ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le compte bancaire de la SCI 17 CD 59 ne comporte aucune mention du paiement de la taxe foncière 2003 et 2004 et que le montant de 30 264 euros correspondant à cette taxe a été porté en recette au titre de l'exercice 2005 en tant que " dépense déductible mise à la charge du locataire " ; que, dès lors, les requérants n'apportant aucune preuve de ce que la SCI 17 CD 59 aurait effectivement acquitté la taxe foncière au titre des années 2003 et 2004, ils ne sont pas fondés à contester la réintégration, dans les bénéfices fonciers de cette société dont ils étaient associés, de la taxe foncière non effectivement acquittée mais pourtant déduite au titre des années 2003 et 2004 ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que selon l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

17. Considérant que les avantages anormaux consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ; qu'il ressort de l'annexe de la proposition de rectification du 10 octobre 2006 que la somme de 24 000 euros réintégrée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenu distribué par la SARL Alexandra Traiteur correspond à un crédit du compte 531 " caisse " de la SARL et à un débit de son compte " SCI 17 CD 59 " ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'écriture litigieuse était intitulée " Prélèvement P. A...SCI 17 CD 59 ", de sorte qu'il est établi qu'un prélèvement d'espèces a été réalisé dans les comptes de la SARL Alexandra Traiteur au profit de la SCI 17 CD 59 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...était le gérant de ces deux sociétés, lesquelles n'étaient pas associées l'une de l'autre et n'entretenaient pas de relations commerciales directes entre elles ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bénéfices de l'exercice 2003 de la SARL Alexandra Traiteur étaient supérieurs à la somme litigieuse de 24 000 euros ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucune preuve de ce que cette somme correspondrait à un prêt remboursé, à des remboursements de frais professionnels ou au paiement de commissions ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a regardé le prélèvement litigieux de 24 000 euros comme dépourvu de contrepartie et en a déduit qu'il constituait un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ainsi qu'un avantage occulte au sens du c de son article 111, imposable dans les mains de M. A... qui avait réalisé l'opération en sa qualité de gérant ;

18. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des rehaussements opérés en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, ils ne peuvent solliciter, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des mêmes années ;

Sur les avis de mise en recouvrement :

19. Considérant que si les requérants soutiennent que les avis de mise en recouvrement relatifs à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2003 et 2004 font état d'un montant global d'impositions supplémentaires supérieur à celui qui avait été indiqué dans la proposition de rectification du 10 octobre 2006, il résulte cependant de l'instruction que le montant des redressements figurant dans cette proposition correspond en réalité à celui des droits exigibles à payer figurant dans les avis d'imposition, diminué, s'agissant de l'impôt sur le revenu, des montants figurant sur les lignes " impositions antérieures " et " avoir fiscal, prélèvement et crédit d'impôt ", et, s'agissant des contributions sociales, des montants figurant sur la ligne " cotisation antérieures " ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que le montant des impositions supplémentaires mises en recouvrement excéderait celui des redressements notifiés dans la propositions de rectification du 10 octobre 2006 doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les intérêts de retard :

20. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision d'assortir d'intérêts de retard les impositions en litige est insuffisamment motivée ; que, pour les mêmes motifs, les intérêts de retard mis à la charge des intéressés ne sont pas constitutifs d'un enrichissement sans cause ; qu'enfin, si le service vérificateur a commis une erreur de plume en faisant référence, dans la rubrique consacrée aux intérêts de retard, aux revenus et aux droits des années 2001 et 2002, alors que les redressements en litige portent sur les années 2003 et 2004, cette erreur matérielle, aisément rectifiable, ne saurait caractériser une atteinte au principe d'annualité de l'impôt et aux règles de prescription ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

21. Considérant que les conclusions à fin de sursis de paiement sont irrecevables devant la Cour ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et des ayants droits de M. D...A...est rejetée.

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N° 13VE00306 2 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00306
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-04;13ve00306 ?
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