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13/03/2014 | FRANCE | N°12VE02757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 12VE02757


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1102698 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- le service n'a pas tiré les conséquences, en droits et contr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1102698 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- le service n'a pas tiré les conséquences, en droits et contributions sociales, des dégrèvements annoncés ;

- leur quotient familial est de quatre parts ;

- le service a imposé en revenus d'origine indéterminée une somme de 3 690 euros déjà imposée dans la catégorie des revenus fonciers pour 2005 ;

- ils ont justifié de l'origine des sommes de 100 et 2 030 euros sur leur comptes bancaires en 2005 ;

- ils ont fait de même pour quatre chèques d'un total de 6 900 euros pour la même année ;

- la majoration prévue à l'article 1728 A du code général des impôts leur a été infligée à tort ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :

1. Considérant, en premier lieu, que, par décisions du 4 mars 2010, du 3 février 2010, du 5 octobre 2011 et du 11 juin 2012, l'administration a prononcé en faveur des contribuables le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, à concurrence des montants de 1 910 euros, de 2 089 euros, et de 30 979 euros, d'autre part, d'une fraction de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, résultant de la prise en compte, dans leur quotient familial, d'une quatrième part, et enfin de toutes les contributions sociales afférentes à l'année 2006 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge des impositions correspondantes sont, par suite, irrecevables ;

2. Considérant, en second lieu, que les requérants n'articulent de moyens, ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, issus de revenus d'origine indéterminée d'un montant respectivement de 3 690, 2 030 et de 6 900 euros, et de la majoration prévue à l'article 1728 A du code général des impôts qui leur a été infligée au titre de l'année 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé aux conclusions de la requête autres que celles qui viennent d'être rappelées, doit être accueillie ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont pas répondu à la demande de justifications qui leur a été envoyée le 18 février 2008 ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'origine et de la nature des revenus considérés comme d'origine indéterminée leur incombe, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...allèguent que quatre chèques d'un montant total de 3 669 euros, qui ont été réintégrés dans leurs bases imposables en 2005, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, provenaient des loyers d'un bien immobilier sis 37, avenue de la Division Leclerc, au Bourget, dont ils sont propriétaires, et qui avait été donné à bail à M.C..., par contrat prenant effet le 1er août 2005 ; que les requérants soutiennent également que le service avait réintégré dans leurs revenus fonciers tous les loyers dus par M. C...en 2005, alors même que seule une fraction de ces loyers, d'un montant de 3 669 euros, leur aurait été effectivement versée et qu'ainsi, la somme en litige aurait fait l'objet d'une double imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus fonciers ; que, toutefois, M. et Mme B...n'établissent pas que les chèques en question émanent de M.C... ni qu'ils auraient été signés à la place et dans l'intérêt du preneur par des tiers ; qu'ainsi, ils ne rapportent pas la preuve que cette somme a été imposée à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ni, par suite, qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition ;

6. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...reprennent sans changement en appel les moyens tirés de ce que la somme de 2 030 euros qui a été enregistrée sur le compte de M. B...au Crédit du Nord correspond à un virement de compte à compte et de ce que les quatre chèques émis entre le 8 avril et le 17 août 2005, d'un montant total de 6 900 euros, auraient constitué le règlement partiel de la cession des parts sociales de la société MBP 18ème à Mme D...A...; que les requérants n'indiquant pas en quoi ces moyens auraient été écartés à tort, il y lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

7. Considérant que, pareillement, M. et Mme B...reprennent sans changement en appel le moyen tiré de ce que la majoration prévue à l'article 1728 A du code général des impôts leur a été infligée à tort ; que, pour les mêmes raisons que ci-dessus, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12VE02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02757
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;12ve02757 ?
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