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18/03/2014 | FRANCE | N°13VE03598

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13VE03598


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., par Me Mor, avocat ;

Mme E...demande à la Cour de récuser l'expert désigné par ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2013 avec la mission prévue à l'arrêt du 14 mai 2013 et de dire qu'il doit restituer la somme de 3 000 euros reçue à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;

Elle soutient que :

- les conditions dans lesquelles s'est déroulé le rendez-vous d'expertise du 28 novembre 2013 ont fait naître un doute légitime permettant la récusation

de l'expert en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ; l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., par Me Mor, avocat ;

Mme E...demande à la Cour de récuser l'expert désigné par ordonnance du président de la Cour du 18 juillet 2013 avec la mission prévue à l'arrêt du 14 mai 2013 et de dire qu'il doit restituer la somme de 3 000 euros reçue à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;

Elle soutient que :

- les conditions dans lesquelles s'est déroulé le rendez-vous d'expertise du 28 novembre 2013 ont fait naître un doute légitime permettant la récusation de l'expert en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ; l'expert a contrevenu aux règles de la déontologie médicale ; il l'a éconduite alors qu'elle était arrivée en avance ; l'interrogatoire a été mené avec agressivité et brutalité ; il a procédé à l'examen médical en présence d'une personne qui n'est pas médecin ;

- il a clairement affiché son hostilité à l'égard de la demande ; il a exigé qu'elle fasse pratiquer des examens par des médecins choisis par lui ; il a refusé les examens venant de l'hôpital Henri Mondor déclarant qu'ils n'étaient pas fiables ;

- il était, avant tout examen, avant même l'ouverture des opérations d'expertise convaincu qu'elle était atteinte d'une pathologie psychique ; cette hostilité est corroborée par la demande qu'il a adressée à la Cour le 30 novembre 2013 ;

- il a pris à partie l'avocate de la demanderesse et l'a accusée de faire partie de groupements anti-vaccinalistes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme ORIO, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Mor pour Mme E...et de Me B...pour M. D...;

1. Considérant que par un arrêt avant dire-droit du 14 mai 2013, la juridiction de céans a, avant de statuer sur la requête de MmeE..., ordonné une expertise afin de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont elle souffre sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ; que le Docteur Ignace D...a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 juillet 2013 ; qu'une première réunion d'expertise s'est tenue le 28 novembre 2013 ; que Mme E...a demandé la récusation par requête enregistrée le 3 décembre 2013, demande à laquelle le Docteur D...n'a pas acquiescé ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose que : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) " et qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier " ;

3. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 6 février 2014, Me Mor produit le pouvoir spécial prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait, faute de production de ce pouvoir, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin de récusation :

4. Considérant que l'expert a, d'une part, déclaré au cours de la réunion d'expertise que " nous sommes tous atteints de myofaciite à macrophages " et d'autre part, qu'il a sollicité, le 30 novembre 2013, un extrait de casier judiciaire et un curriculum vitae de l'intéressée " afin de comprendre le cheminement d'esprit ayant conduit une responsable d'un établissement d'enfants autistes et agressifs à être licenciée, quelques années après la vaccination obligatoire contre l'hépatite B " ; qu'en dépit de l'examen pratiqué le 28 novembre 2013 sur la patiente et des travaux d'études préparatoires du dossier déjà réalisés, de telles déclarations et une telle demande qui dépasse le cadre de la mission d'expertise constituent des raisons sérieuses pour Mme E...de douter de l'impartialité de l'expert ; que, dès lors, elle est fondée à demander sa récusation ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes attribuées à l'expert :

5. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner M. D...à restituer la somme de 3 000 euros qui lui a été attribuée, à titre d'allocation provisionnelle, par ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 septembre 2013 ;

Sur les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de récusation de M. A...D..., expert désigné par ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 juillet 2013 est acceptée.

Article 2 : M. A...D...restituera, sans délai, à Mme E...la somme de 3 000 euros que celle-ci lui a versée en exécution de l'ordonnance du Président de la Cour de céans en date du 5 septembre 2013.

Article 3 : Les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03598
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-18;13ve03598 ?
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