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25/03/2014 | FRANCE | N°12VE00678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12VE00678


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913972, en date du 16 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa r...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913972, en date du 16 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, Mme C...soutient que :

- s'agissant de la régularité de la procédure à son encontre, l'administration a violé les garanties de la procédure de rectification contradictoire, au motif que la proposition de rectification a été envoyée à l'adresse du siège social de la SCI Nello, alors que l'administration était pleinement informée que la requérante résidait en Suisse ; que Mme C...a transmis ses observations à la proposition de rectification, retirée le 6 janvier 2005, dans le délai légal de trente jours ; que Mme C...n'a jamais eu connaissance de la réponse de l'administration à ses observations ;

- s'agissant de la régularité de la procédure à l'encontre de la SCI Nello, la société a été privée d'un débat oral et contradictoire au motif que MmeC..., en sa qualité de gérante n'a rencontré qu'une seule fois le vérificateur ; que la requérante n'a pas été informée dans un délai raisonnable de la convocation sur place et de la réunion de synthèse avec le vérificateur ; que MmeB..., en sa qualité de comptable de la SCI Nello, n'a pas reçu mandat pour représenter ni la société ni MmeC... ; que l'administration a exercé irrégulièrement son droit de communication à l'encontre des établissements bancaires au motif que la signature du contrôleur est issue d'un montage " photocopique " ; que l'administration a violé la garantie des voies de recours de la SCI Nello en ne faisant pas droit à sa demande de bénéficier des voies de recours hiérarchiques ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaitre des litiges entre le contribuable et l'administration portant sur les bénéfices non commerciaux ;

- sur le bien-fondé des impositions supplémentaires, les rectifications dont elle fait l'objet n'ont pas été établies selon les règles de revenus fonciers ; que la somme de 4 573 euros ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers au motif que cette somme est issue d'un détournement de fonds, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Nello, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, l'administration a réintégré dans les bases imposables de Mme A...C..., gérante et associée de cette société à hauteur de 20% du capital, des revenus fonciers au titre des années 2001 à 2003 ; que, par décision du 13 octobre 2009, l'administration a partiellement fait droit à sa réclamation en ramenant le montant des rectifications résultant, pour les années 2001 et 2002, de la réintégration de charges injustifiées de la SCI Nello et, pour l'année 2003, du rehaussement relatif aux intérêts d'emprunt à 48 764 euros, 52 362 euros et 3 822 euros respectivement pour chacune des années ; que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 janvier 2012 en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier du 21 décembre 2004 contenant la proposition de rectification de l'administration a été envoyé à l'adresse du siège de la société civile immobilière dont Mme C...est la gérante et que sa fille, qui y réside, en a accusé réception le 6 janvier 2005 ; que la proposition de rectification a été également envoyée à l'adresse connue de Mme C...en Suisse et a été retournée avec la mention " le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée " ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que l'administration ayant répondu aux observations présentées le 6 février 2005 par Mme C...sur la proposition de rectification, par un courrier du 28 avril 2005, que l'intéressée a reçu le 14 mai 2005, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition concernant MmeC..., du fait de l'absence de réponse aux observations du contribuable, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...)/ Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. / Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels " ; qu'aux termes de l'article 238 bis K dudit code : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) /II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Nello, dont Mme C...est gérante et associée à hauteur de 20% du capital, a déclaré les revenus fonciers résultant de sa quote-part dans le capital social de la société, à savoir, respectivement, 30 321 euros en 2001, 10 430 euros en 2002 et 66 552 euros en 2003 ; que la SCI Nello n'a pas déposé auprès de l'administration les déclarations d'ensemble des revenus fonciers desdites années ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Nello, l'administration a procédé à des rehaussements résultant directement des rectifications notifiées à la SCI Nello et à des rehaussements relatifs aux revenus fonciers déclarés au titre des années 2001 à 2003, en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge des rehaussements résultant directement des rectifications notifiées à la société, à hauteur de 48 764 euros pour 2001, 52 362 euros pour 2002 et 3 822 euros pour 2003, au motif que ces impositions supplémentaires avaient été déterminées par le vérificateur selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en revanche, les redressements correspondant aux revenus fonciers revenant à Mme C...que la SCI avait porté sur la déclaration n° 2072 et que Mme C...n'a pas reportés dans sa déclaration de ses revenus d'ensemble, soit les sommes de 20 321 euros (2001), 10 430 euros ( 2002) et 66 552 euros (2003) ont été maintenus par les premiers juges, qui ont estimé qu'ils avaient été légalement qualifiés de revenus fonciers par le service ; que l'administration a mis en exécution les dégrèvements prononcés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dégrèvements prononcés ne correspondaient pas aux bases d'impositions notifiées à Mme C...manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a perçu un montant de 4 573 euros provenant de la SCI Nello, alors que celui-ci était inscrit dans la comptabilité de la société comme correspondant au règlement d'une facture émise par une société de travaux en bâtiment ; que, si Mme C...soutient que cette somme provient d'un détournement de fonds de sa part et qu'elle aurait dû, par conséquent, être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que l'administration n'a pas motivé sa proposition de rectification, ni fondé l'imposition contestée sur la qualification de détournement de fonds comme l'allègue Mme C...; qu'au demeurant, comme l'ont jugé les premiers juges, la somme en litige doit être regardée comme un prélèvement en faveur d'un associé sur les résultats sociaux, lequel est imposable dans la même catégorie que les revenus de l'associé, soit dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en imposant la somme de 4 573 euros dans la catégorie des revenus fonciers ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 janvier 2012 en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés en appel par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00678
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;12ve00678 ?
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