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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE00115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE00115


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GEFOGUE, dont le siège est situé au Grand Domaine à Avril-sur-Loire (58300), par Me Salvary, avocat ; la société GEFOGUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0604005-0604092 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 dé

cembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GEFOGUE, dont le siège est situé au Grand Domaine à Avril-sur-Loire (58300), par Me Salvary, avocat ; la société GEFOGUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0604005-0604092 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions à cet impôt et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos aux 31 décembre 2001 et 2002 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, faute de notification du jugement à l'adresse où elle avait fait élection de domicile ;

- l'indemnité forfaitaire d'immobilisation de 1.000.000 francs (152.449 euros) versée par la société SMBI constitue des dommages et intérêts non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle-même n'agissait pas en professionnel de l'immobilier assujetti à cette taxe ;

- cette indemnité ne constituait pas non plus une créance acquise en raison des demandes en restitution de la société SMBI ;

- la provision pour risques de 60.000 euros constatée au titre de l'exercice 2002 était justifiée en raison de la possibilité de poursuite des locataires contre elle en sa qualité d'acquéreur d'un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Salvary, avocat, pour la SCI GEFOGUE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant que la SCI GEFOGUE, qui a pour seul objet la propriété et la location d'un immeuble situé 75 avenue François Mitterrand à Athis-Mons, a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 et 2002, l'administration fiscale lui a réclamé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la taxe à la valeur ajoutée :

2. Considérant que, par une décision du 11 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à la SCI GEFOGUE ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a perçu en 2001 de la SARL SMBI une somme de 1.000.000 francs (152.449 euros), au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation due, en application de la promesse de vente de l'immeuble susmentionné situé à Athis-Mons, par le futur acquéreur de cet immeuble ; que ce contrat signé le 14 mai 2001 stipulait qu'en cas de désistement de la réservataire, cette somme resterait définitivement acquise à la société requérante ; que la société réservataire s'est désistée peu après ; qu'ainsi, à la clôture de l'exercice 2001, le montant de l'indemnité constituait un profit définitivement acquis qui devait être pris en compte dans les résultats de cet exercice pour un montant hors-taxe de 836 120 francs (127 456,67 euros) ; que si la SCI GEFOGUE fait valoir qu'elle a conservé au passif le montant de cette indemnité au motif que la SARL SMBI l'avait mise en demeure, par lettre du 26 octobre 2001, de restituer cette somme sous peine de poursuites judiciaires, cette circonstance l'autorisait seulement, en l'absence de tout titre de créance détenu par le réservataire défaillant, à constituer à la clôture de l'exercice 2001, si elle s'y croyait fondée, une provision d'un montant égal à la somme contestée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment...1° Les frais généraux de toute nature ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondantes à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date par l'entreprise ;

6. Considérant que l'immeuble déjà mentionné avait fait l'objet d'un arrêté de péril du 3 novembre 1998, à la suite d'un effondrement partiel de ses structures porteuses ; que ses locataires avaient obtenu, par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry, en date du 12 février 2001, la condamnation de son propriétaire, la SNC Immobiens, à raison des dommages résultant de cette situation ; que l'acte d'acquisition, en date du 8 mars 2000, de ce bien par la société GEFOGUE, stipulait la reprise des obligations incombant au propriétaire bailleur ; que la provision constatée à la clôture de l'exercice 2002 n'était destinée qu'à faire face au risque encouru à raison de la survenance d'un contentieux en cas de défaillance de la SNC Immobiens et d'appel en paiement de la SCI GEFOGUE ; que, toutefois, cette dernière n'établit pas que ses locataires l'auraient saisie d'une demande en paiement ou auraient intenté une action en justice avant la clôture de l'exercice 2002 ; que, dès lors qu'elle ne justifie pas du caractère probable du risque encouru, la provision constatée ne pouvait être déduite de ses résultats ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SCI GEFOGUE relatives aux compléments à la taxe à la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des compléments à la taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 31 janvier 2001 au 31 décembre 2002, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI GEFOGUE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00115
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve00115 ?
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