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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE01357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE01357


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et MmeG..., demeurant..., par Me Jehanno, avocat ; M. et Mme G... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804291 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au

titre des années 2002 et 2003 ;

Ils soutiennent que l'ensemble des crédits banca...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et MmeG..., demeurant..., par Me Jehanno, avocat ; M. et Mme G... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804291 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2002 et 2003 ;

Ils soutiennent que l'ensemble des crédits bancaires est justifié par les pièces qu'ils produisent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme G...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, assortis de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " et qu'aux termes de l'article L. 69 du livre précité : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme G... une demande d'éclaircissements et de justifications modèle 2172 le 6 septembre 2005, à laquelle ces derniers ont répondu les 4 et 7 novembre 2005 ; qu'elle a estimé que ces réponses étaient insuffisantes et leur a adressé, en la leur remettant en main propre, une mise en demeure de compléter leur réponse modèle 2172 bis, demande à laquelle ils ont répondu le 19 décembre 2005 ; qu'à supposer que les requérants aient entendu, dans leur mémoire en réplique devant la Cour, contester la régularité de la taxation d'office dont ils ont fait l'objet, ils se bornent à soutenir que les éléments justificatifs qu'ils ont fournis en réponse aux lettres modèle 2172 et 2172 bis précitées, produits à nouveau dans le cadre de la présente instance, permettaient de justifier le caractère non imposable des sommes en litige ; que, toutefois, ainsi qu'il sera démontré aux points 6 à 11, les explications et justificatifs apportés ne permettaient pas de justifier de l'origine et des sommes objet du présent litige et, par suite, d'établir leur caractère non imposable ; que, dans ces conditions, M. et Mme G...ont été régulièrement taxés sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R*. 193-1 du livre précité : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme G...ont été régulièrement taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il leur incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;

En ce qui concerne l'année 2002 :

S'agissant des sommes portées au crédit du compte HSBC détenu par M.G... :

6. Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui soutiennent que la somme de 15 425 euros (10 000 francs) portée au crédit du compte le 7 février 2002 provient d'un chèque émis par Mme B...en remboursement d'une avance que M. G...lui aurait consentie sans intérêt le 2 février 2001 pour un montant de 100 000 francs, produisent un bordereau permettant d'attester de l'identité de la personne à l'origine du flux du 7 février 2002 ; que, toutefois, si la copie du relevé bancaire de février 2001 montre qu'un chèque de 100 000 francs a été émis par M.G..., aucun lien ne peut être établi, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'identité du bénéficiaire du chèque, avec la somme créditée le 7 février 2002 ; que s'ils produisent également une attestation rédigée par MmeB..., ce document, rédigé le 5 décembre 2005, soit trois années après les faits, n'indique ni le montant ni la date du prêt que M. G... aurait consenti à cette personne ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme G...se bornent à alléguer que la somme de 1 000 euros portée au crédit du compte correspond au remboursement par une personne dénommée M. K...d'une avance que M. G...lui aurait accordée ; que, toutefois, la seule attestation rédigée par l'intéressé en décembre 2005 ne permet d'établir ni la nature ni l'origine de ladite somme ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 6 097,96 euros créditée sur le compte le 18 avril 2002 correspondrait au remboursement par un dénommé M. J...d'un prêt de 100 000 francs que M. G... lui aurait consenti le 6 mars 2011, déjà remboursé partiellement le 15 octobre 2001 à hauteur de 60 000 francs ; que, toutefois, si M. G...produit la copie d'un chèque de 10 000 francs daté du 6 mars 2001 émis à l'ordre de M.J..., il ne verse pas au dossier de copie de relevé bancaire permettant de corroborer le débit allégué ; qu'en outre, la copie du relevé bancaire de M. J... faisant apparaître un débit de 60 000 francs le 31 octobre 2001 ne permet pas d'établir que ledit chèque aurait été libellé à l'ordre de M. G... et encaissé par lui ; qu'enfin, l'attestation rédigée par M. J... en décembre 2005 fait référence à un prêt de manière imprécise, sans citer ni son montant ni sa date ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants allèguent, d'une part, que la somme de 10 000 euros portée au crédit du compte le 17 juin 2002 proviendrait d'un chèque émis par M. A... D...et que celle de 5 000 euros créditée le 18 juillet 2002 serait issue d'un chèque émis par M. F...H...et que, d'autre part, ces deux chèques auraient permis de rembourser une avance consentie par M. G...à Robert H...à hauteur de 15 000 euros le 18 avril 2002, M. A...D...étant l'oncle de ce dernier ; que, toutefois, l'existence du lien de parenté allégué entre M. H...et M. D...n'est pas établie par la simple production d'une attestation rédigée par l'un des intéressés ; qu'enfin, si les requérants justifient de ce que la somme de 15 000 euros a été versée le 18 avril 2002 par M. F... H..., ni l'attestation rédigée par ce dernier ni les autres pièces justificatives précitées ne permettent d'établir que cette somme aurait le caractère d'avance ou de prêt ;

10. Considérant, enfin, que les requérants affirment que les sommes de 6 098 euros et 45 000 euros portées au crédit de leur compte respectivement le 17 juin 2002 et 13 août 2002 ont été versées par une personne dénommée M. C...E...; qu'ils soutiennent qu'ils auraient contracté un prêt de 51 098 euros auprès de ce dernier, auraient remboursé 10 000 euros le 21 août 2002 et resteraient redevables envers lui de la somme de 41 098 euros ; que, toutefois, la seule production du relevé de compte faisant apparaître au débit le 21 août 2002 une somme de 10 000 euros réglée par chèque ne permet pas de connaître l'identité du bénéficiaire du paiement ; que M. G...ne justifie pas l'origine des flux financiers des 17 juin et 13 août 2002 ; qu'enfin, l'administration souligne fort justement que les requérants n'apportent aucune explication sur l'objet de ces avances alléguées, alors qu'ils affirment avoir consenti eux-mêmes, au cours de la même période, de nombreux prêts ou avances ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que les sommes en litige portées au crédit du compte HSBC en 2002 ont été taxées à bon droit en revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des sommes portées au crédit du compte UBP détenu par MmeG... :

12. Considérant que l'administration a estimé que les versements d'espèces effectués sur le compte UBP de Mme G...étaient injustifiés à hauteur de 12 064 euros ; que les requérants font valoir que M. G...effectuait régulièrement des retraits d'espèces sur son compte bancaire pour les déposer ensuite sur celui de son épouse, afin que cette dernière puisse, selon ses termes, " assurer les dépenses ordinaires de la vie domestique ", et qu'il aurait lui-même effectué des retraits sur son compte à hauteur de 25 400 euros ; que, toutefois, ainsi que le relève l'administration, d'une part le service a admis le principe de dépenses finançant la vie commune et de flux entre les comptes bancaires des deux époux à hauteur de 3 250 euros pour des sommes pour lesquelles les dépôts et retraits étaient quasiment concomitants ; que, d'autre part, les explications des requérants sont invraisemblables dès lors que les retraits d'espèces sur le compte de M. G... se sont étalés du 27 février au 6 septembre 2002, alors que les dépôts d'espèces sur le compte détenu par Mme G...sont intervenus du 29 octobre au 9 décembre 2002 ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas que les sommes en litige auraient été imposées à tort ;

En ce qui concerne l'année 2003 :

13. Considérant que les sommes litigieuses portent sur des dépôts d'espèces, à hauteur de 20 898 euros, sur le compte UBP détenu par MmeG... ; que les requérants, pour justifier de la nature et de l'origine de ces sommes, présentent les mêmes explications que celles indiquées au point précédent ; que, toutefois, l'administration fait valoir les mêmes incohérences et insuffisances, arguant notamment de ce que, d'une part, elle a déjà admis l'existence de dépenses pour couvrir les besoins du ménage à hauteur de 5 940 euros et, d'autre part, de ce que les retraits d'espèces sur le compte de M. G...sont intervenus du 13 février au 21 mai 2003, pour un total de 16 700 euros, alors que les versements d'espèces ont eu lieu du 3 juin au 16 décembre 2003 ; que M. et Mme G... ne peuvent dès lors être regardés comme établissant le caractère non imposables de ces versements ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...n'établissent pas que l'administration aurait taxé à tort les sommes en litige en revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

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N° 12VE01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01357
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve01357 ?
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