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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE03216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE03216


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roguet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007287 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années

2005 et 2006 ;

Il soutient que :

- il n'était pas résident fiscal français au c...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roguet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007287 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2005 et 2006 ;

Il soutient que :

- il n'était pas résident fiscal français au cours des années en litige ; il n'avait pas en France son foyer et n'y avait pas séjourné plus de 183 jours par an ; l'administration se prévaut d'éléments inopérants qui ne démontrent pas sa résidence en France au cours des années en litige ; il exerçait son activité professionnelle au Cameroun ;

- à titre subsidiaire, la notification de l'avis de la commission départementale des impôts n'est pas suffisamment motivée et viole les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée sont injustifiées à hauteur de 32 014 euros et 6 097 euros, respectivement au titre des années 2005 et 2006, dès lors qu'elles constituent des virements de compte à compte ; la référence à l'article 1649 A du code général des impôts est inopérante en l'espèce ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales ; que le requérant relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur le principe de l'imposition en France de M.A... :

2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision fondant l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

4. Considérant que, pour les années 2005 et 2006 en litige, M. A... a déposé des déclarations de revenus et indiqué résider au 34 rue Pasteur à Bezons (Val-d'Oise) ; qu'il a ensuite affirmé, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2008 et 2009 au titre de ces années, qu'il aurait la qualité de résident camerounais ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il occupait depuis l'année 2002 un immeuble à Bezons dont il est propriétaire et y vivait avec son épouse, cette dernière étant mentionnée sur ses déclarations de revenus ; qu'il détenait plusieurs comptes bancaires en France, régulièrement mouvementés ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a octroyé des remboursements au cours du premier trimestre de l'année 2005 ; qu'au cours de la période en litige, les comptes bancaires en France de M. et Mme A...montrent l'existence de prélèvements pour des lignes téléphoniques et des cotisations à des mutuelles familiales ; que les requérants avaient souscrit des contrats d'assurance auprès de compagnies françaises notamment pour des biens immobiliers sis en France ; qu'ils étaient également propriétaires d'un bien situé au 9 bd Suchet à Paris, occupé par leur fille majeure ; qu'en outre, les requérants étaient titulaires d'une carte de résident sur le territoire français, délivrée pour dix ans par les services préfectoraux en 2004 pour M. A... et en 2005 pour son épouse ; qu'à cet égard, ils ne sauraient affirmer qu'ils auraient sollicité ce titre seulement " pour pouvoir effectuer des transactions commerciales avec la France depuis le Cameroun " ; qu'enfin, l'administration relève que M. et MmeA..., pour obtenir ce titre de séjour, ont certifié ne pas avoir résidé hors de France de manière continue au cours des trois années ayant précédé la délivrance de leur titre et séjourner en France respectivement depuis 1974 et 1978 ; que si les requérants affirment fort justement que cette dernière circonstance ne saurait établir leur résidence en France au cours des années 2005 et 2006, elle est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors que les autres éléments précités réunis par l'administration constituent un faisceau d'indices suffisant pour démontrer l'existence d'un foyer en France au cours des années 2005 et 2006 ;

5. Considérant que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant eu en France son foyer, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, il était passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et le Cameroun en vue d'éviter les doubles impositions ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-camerounaise :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et le Cameroun le 21 octobre 1976 : " 1. Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont le plus étroites / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats trancheront la difficulté d'un commun accord. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'une personne est résidente de France et du Cameroun, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a le centre de ses intérêts vitaux ou bien, si ce centre ne peut être déterminé avec certitude, dans celui où elle séjourne habituellement ou, à défaut, dans celui dont elle possède la nationalité ;

7. Considérant que selon une attestation établie le 8 mai 2013 par la direction générale des impôts du Cameroun, M. A...a la qualité de résident fiscal camerounais en application de l'article 25.1.c de la convention franco-camerounaise et souscrivait notamment au titre des années en litige des déclarations en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus salariaux et locatifs et en matière de taxe foncière ; que M. A...doit par suite être regardé comme établissant sa qualité de résident camerounais ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé était à la fois domicilié au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont le plus étroitesau sens du droit interne et résident camerounais, il y a lieu de faire application du premier des critères subsidiaires énoncé à l'article 2 de la convention franco-camerounaise précitée et de déterminer l'Etat où il avait le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...était le gérant salarié d'une société dont le siège est au Cameroun et possédait un bien immobilier dans ce pays ; que, dans ces conditions, ainsi que l'indique l'attestation citée au point précédent, il était imposable au Cameroun en vertu des revenus correspondants ; que cette imposition ne démontre toutefois pas que son adresse au Cameroun constituerait un foyer d'habitation ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 que M. A...disposait d'un foyer d'habitation permanent en France ; que s'il produit une attestation datée du 8 avril 2009, d'ailleurs établie par un officier d'état civil au Cameroun à partir des seules déclarations du requérant, selon laquelle il aurait à charge au Cameroun la mère de son épouse ainsi que plusieurs neveux et nièces, ces liens personnels ne peuvent être regardés comme étant plus étroits que ceux l'unissant à son épouse avec laquelle il vivait en France et sa fille majeure résidant en France ; que le centre de ses intérêts vitaux était dès lors situé en France ; qu'il suit de là qu'en application de l'article 2 de la convention franco-camerounaise précitée, M. A... était fiscalement domicilié au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont le plus étroitesau titre des années 2005 et 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au cours de ces années, le requérant était imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du même livre : " L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. " ;

10. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun autre texte ou principe que le document par lequel l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires devrait être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts serait insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R*. 193-1 du livre précité : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. A...a été taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret . / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes français de M. A...font apparaître des virements de 10 671,43 euros le 8 juin 2005, 15 244,90 euros le 13 septembre 2005, et 6 097,96 euros les 22 novembre 2005 et 1er août 2006 en provenance d'un compte détenu par M. A...au Cameroun, dont il est constant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ; que l'administration a dès lors estimé à bon droit que ces sommes étaient présumées imposables en application desdites dispositions ; que M. A...n'apporte ni explication ni justificatif utile permettant de justifier ses allégations selon lesquelles ces sommes correspondraient à des virements de compte à compte de montants non imposables ; qu'à défaut d'établir la nature des sommes en litige, il ne démontre pas que ces dernières ne seraient pas imposables entre ses mains ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03216
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve03216 ?
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