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10/04/2014 | FRANCE | N°13VE00668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 13VE00668


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0804336 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit qu'en partie à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2001 ;

2° de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en droits e

t pénalités, pour la période correspondant à l'année 2002, d'un montant de 99 539 euros, ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0804336 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit qu'en partie à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2001 ;

2° de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en droits et pénalités, pour la période correspondant à l'année 2002, d'un montant de 99 539 euros, et, pour la période correspondant à l'année 2003, d'un montant de 22 742 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité du restaurant l'Impérial a été écartée à tort comme non probante en méconnaissance de la DA G 3334 et 4 G 3342 ;

- le pourcentage de paiement en espèces reconstitué n'est pas justifié ;

- l'évaluation de riz utilisé n'est pas conforme aux données de l'exploitation ;

- les pénalités prévues à l'article 1779 ne sont motivées ni en droit ni en fait ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en droits et pénalités, pour la période correspondant à l'année 2002, d'un montant de 99 539 euros, et, pour la période correspondant à l'année 2003, d'un montant de 22 742 euros ;

Sur les impositions :

2. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, telles que des factures établis par des tiers ;

3. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 consécutive à la vérification de comptabilité pour 2001, fait état de deux factures, du dernier trimestre 2001, de la société Top Sea, communiquées par cette dernière au service ; que ces documents, qui mettaient en évidence des achats non comptabilisés, ont conduit la vérificatrice à écarter comme insincère et non probante la comptabilité présentée pour toute la période contrôlée ; que la proposition de rectification du 23 septembre 2005, également consécutive à la vérification de comptabilité pour la période correspondant aux années 2002 et 2003, mentionne la consultation de factures d'achat auprès de fournisseurs La Shunde et Molida, entre le 29 novembre et le 3 décembre 2004 ; que cette consultation a eu lieu au cours de la vérification, laquelle s'est déroulée du 10 novembre 2004 au 9 février 2005 ; que si M. A...soutient n'avoir eu communication des documents en question qu'après l'expiration de cette vérification, de simples factures ne présentent pas le caractère de pièces comptables ; que, par ailleurs, le contribuable a été informé, par les propositions de rectification, de la teneur et de l'origine de ces documents et était ainsi en mesure d'en obtenir communication avant la mise en recouvrement des impositions ;

4. Considérant, d'autre part, que les dispositions de la charte du contribuable vérifié, rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne comportent pas d'autres obligations pour cette dernière en pareil cas ; que, par suite, l'administration n'a pas en l'espèce privé M. A...des garanties qui entourent la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité et l'exercice du droit de communication auprès de tiers ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant " L'Impérial " ne procédait qu'à une comptabilisation mensuelle et globale des recettes par le comptable au vu de la version papier des états mensuels de recettes, établis eux-mêmes à partir des états journaliers en fonction des notes de restaurant non numérotées, éditées par un logiciel de gestion commerciale ; qu'il était impossible de s'assurer que le double de toutes les notes avait été conservé et avait donné lieu à comptabilisation ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été déjà relevé, certains achats de marchandises n'avaient pas été enregistrés dans le compte du restaurant, notamment ceux effectués auprès de la société Top Sea ; qu'aucun apport en espèces au crédit du compte bancaire du restaurant n'a été constaté au cours des périodes correspondant aux années 2002 et 2003 ; que le taux des encaissements en espèces, dans la comptabilité, s'établissait à 1,20 % pour l'exercice clos en 2002, et 1,96 % pour celui clos en 2003, valeurs très inférieures au taux de 9,29 % constaté sur place par la vérificatrice en 2005 ; qu'ainsi, la vérificatrice était fondée à rejeter comme insincère et non probante la comptabilité du restaurant, sans qu'y fasse obstacle la documentation de base 4 G 3334 qui se borne à recommander de ne pas prendre un telle mesure en cas d'anomalies comptables de faible importance ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les bases imposables du restaurant " L'Impérial ", la vérificatrice s'est fondée sur des factures d'achat de riz, sur un nombre significatif de notes de clients et sur les variations de stock constatées ; qu'à partir de ces données, elle a déterminé, pour chaque exercice, la quantité de riz cru utilisé, dont elle a retranché la consommation du personnel et de l'exploitant et un taux de 3 % de pertes ; que, pour chiffrer les repas servis, elle a appliqué à la quantité de riz cru revendu un coefficient de 1,9 exprimant le rapport du volume de riz avant et après cuisson, et divisé le résultat ainsi obtenu par ration de riz cuit servi à chaque client, estimée à 250 grammes ; que, pour tenir compte des menus offrant le choix entre riz et nouilles, elle a pondéré ces résultats en estimant à la moitié des repas servis les repas comportant du riz ; qu'elle en a inféré un prix moyen, toutes taxes comprises, d'un repas sur place à 21,18 euros en 2002 et à 22 euros en 2003 ;

7. Considérant que, pour critiquer cette reconstitution de base qui est exposée de manière détaillée dans la proposition de rectification du 23 septembre 2005, M. A...fait valoir qu'elle repose sur une seule méthode, celle du riz ; qu'il se prévaut à cet effet de la documentation de base 4 G-3343, selon laquelle, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes ; que toutefois, cette documentation ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale et ne saurait être utilement invoquée ;

8. Considérant que M. A...dénonce également le manque de précisions sur la répartition entre les repas avec nouilles et ceux avec riz ; que, toutefois, les notes mentionnant des menus offrant le choix entre riz et nouilles représentent une proportion infime des repas dont les notes ont été conservées ; que s'il prétend que le coefficient de 1,9 retenu pour restituer le volume de riz nécessaire n'est pas exacte en raison de la qualité de riz utilisé dans la cuisine asiatique, il ne l'établit aucunement ; que s'il prétend que le taux de perte retenu serait sous-évalué compte tenu de la tendance du riz à s'agglutiner au fond des autocuiseurs, il ne conteste pas sérieusement que ce taux est celui habituellement retenu dans la restauration asiatique ; qu'enfin, s'il soutient que la consommation du personnel et la sienne sont très supérieures à celle exprimée par le taux retenu, ce dernier est celui qui résulte de sa propre comptabilité ; qu'il s'ensuit que la reconstitution de bases n'est ni sommaire ni radicalement viciée, ni étrangère aux données de l'exploitation du restaurant " L'Impérial " ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'à l'appui de la majoration de 40 % pour mauvaise foi, la proposition de rectification du 23 septembre 2005 mentionne les redressements concernés, le fondement légal de cette majoration, à savoir l'article 1729 du code général des impôts, son taux ainsi que les motifs, identiques pour chaque redressement, pour lesquels l'administration fiscale a écarté la bonne foi du contribuable ; que ces motifs sont tirés non pas simplement de la constatation générale de la réitération et de l'importance des omissions, comme le prétend le requérant, mais de l'insuffisance de justificatifs des recettes déclarées, de l'importance des achats non enregistrés, de la faiblesse des recettes en espèces, de la discordance des chiffres déclarés et des constatations faites lors de la vérification, accumulation de manquements dont le contribuable ne pouvaient ignorer qu'elle était contraire à ses obligations fiscales ; qu'ainsi, l'administration établit l'intention de M. A... d'éluder l'impôt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00668
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;13ve00668 ?
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