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10/04/2014 | FRANCE | N°13VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 13VE00670


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0810397 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a qu'en partie fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, d'un montant de 16 461 eur

os au titre de l'année 2001, de 220 420 euros au titre de l'année 2002 et de 18 973...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0810397 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a qu'en partie fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, d'un montant de 16 461 euros au titre de l'année 2001, de 220 420 euros au titre de l'année 2002 et de 18 973 euros au titre de l'année 2003, ainsi que du supplément de contributions sociales d'un montant de 6 922 euros, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale de produire le certificat de dégrèvement consécutif à la réduction d'imposition prononcée par le tribunal administratif ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 22 décembre 2004 ne motive pas la qualification de revenu d'origine indéterminée d'une somme de 277 500 F (42 587 €) qui a été trouvée dissimulée dans les affaires personnelles de M. A... le 25 juillet 2001 à son embarquement pour Shanghai ;

- le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le rehaussement de contributions sociales de l'année 2001 n'est pas motivé ;

- la majoration de 40 % de revenus d'origine indéterminée en 2001 ne l'est pas davantage ;

- la comptabilité du restaurant l'Impérial a été écartée à tort comme non probante en méconnaissance de la DA G 3334 et 4 G 3342 ;

- le pourcentage de paiement en espèces reconstitué n'est pas justifié ;

- l'évaluation de riz utilisé n'est pas conforme aux données de l'exploitation ;

- les pénalités prévues à l'article 1779 ne sont motivées ni en droit ni en fait ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, d'un montant de 16 461 euros au titre de l'année 2001, de 220 420 euros au titre de l'année 2002, et de 18 973 euros au titre de l'année 2003, ainsi que du supplément de contributions sociales, d'un montant de 6 922 euros, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, d'une part, que, par décision du 28 mars 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de compléments d'impôt sur le revenu auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les premiers juges avaient en tout état de cause prononcé la décharge de ces impositions ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne la production de cette décision, sont sans objet et doivent être rejetées ;

3. Considérant, d'autre part, que, par décision du 11 décembre 2013, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé, à concurrence des sommes respectivement de 6 922 euros et de 4 052 euros, le dégrèvement du supplément de contributions sociales et de pénalités résultant de revenus d'origine indéterminée, auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre I du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F./ Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; et qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (....). " ;

5. Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 25 juillet 2001 par les agents des douanes, signé et approuvé par M. A..., qu'une somme de 277 500 F (42 587 €) a été trouvée le même jour dissimulée dans les affaires personnelles de celui-ci, avant qu'il ne prît un vol vers Shanghai ; que, par proposition de rectification du 22 décembre 2004, consécutive à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... en 2001, le service leur a fait part de son intention d'imposer ces fonds dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en faisant état de cette tentative de transférer des fonds à l'étranger sans procéder à la déclaration prescrite à l'article 1649 quater A du code général des impôts, et en mentionnant cet article, le service a suffisamment motivé en droit et en fait, au sens de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales, ce chef de redressement ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, non applicable aux propositions de rectification antérieures au 7 décembre 2005 ; que si, avant même l'entrée en vigueur de cet article, l'administration était tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers, sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification, la proposition du 22 décembre 2004 mentionnait l'origine et la nature des documents communiqués par l'administration de douanes ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la direction des douanes a donné copie de ces documents au requérant, sur demande de son avocat, le 8 février 2005, soit avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôts sur le revenu ; qu'ainsi, le service n'a pas méconnu les garanties dont est assorti l'exercice de son droit de se faire communiquer par des tiers des informations ;

7. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine indéterminée à hauteur du montant des fonds qu'un contribuable a tenté de transférer à l'étranger sans procéder aux déclarations prescrites ; qu'en se bornant à alléguer, sans aucun commencement de preuve, que ces fonds provenaient de bénéfices déjà imposés de " L'Impérial ", restaurant de cuisine chinoise que tenait M.A..., ce dernier ne combat pas efficacement cette présomption ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de qualification de ces fonds ne peut qu'être écarté ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

8. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, telles que des factures établies par de tiers ;

9. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 consécutive à la vérification de comptabilité pour 2001, fait état de deux factures, du dernier trimestre 2001, de la société Top Sea, communiquées par cette dernière au service ; que ces documents, qui mettaient en évidence des achats non comptabilisés, ont conduit la vérificatrice à écarter comme insincère et non probante la comptabilité présentée pour tous les exercices contrôlés ; que la proposition de rectification du 23 septembre 2005, également consécutive à la vérification de comptabilité pour 2002 et 2003, mentionne la consultation de factures d'achat auprès de fournisseurs Shunde et Molida, entre le 29 novembre et le 3 décembre 2004 ; que cette consultation a eu lieu au cours de la vérification, soit du 10 novembre 2004 au 9 février 2005 ; que si M. A...soutient n'avoir eu communication des documents en question qu'après l'expiration de cette vérification, de simples factures ne présentent pas le caractère de pièces comptables ; que, par ailleurs, le contribuable a été informé, par les propositions de rectification, de la teneur et de l'origine de ces documents et était ainsi en mesure d'en obtenir communication avant la mise en recouvrement des impositions ;

10. Considérant, d'autre part, que les dispositions de la charte du contribuable vérifié, rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne comportent pas d'autres obligations pour cette dernière en pareil cas ; que, par suite, l'administration n'a pas en l'espèce privé M. A...des garanties qui entourent la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité et l'exercice du droit de communication auprès de tiers ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant " L'Impérial " ne procédait qu'à une comptabilisation mensuelle et globale des recettes par le comptable au vu de la version papier des états mensuels de recettes, établis eux-mêmes à partir des états journaliers en fonction des notes de restaurant non numérotées, éditées par un logiciel de gestion commerciale ; qu'il était impossible de s'assurer que le double de toutes les notes avait été conservé et avait donné lieu à comptabilisation ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été déjà relevé, certains achats de marchandises n'avaient pas été enregistrés dans le compte du restaurant, notamment ceux effectués auprès de la société Top Sea ; qu'aucun apport en espèces au crédit du compte bancaire du restaurant n'a été constaté au cours des exercices clos en 2002 et 2003 ; que le taux des encaissements en espèces, dans la comptabilité, s'établissait à 1,20 % pour l'exercice clos en 2002, et 1,96 % pour celui clos en 2003, valeurs très inférieures au taux de 9,29 % constaté sur place par la vérificatrice en 2005 ; qu'ainsi, la vérificatrice était fondée à rejeter comme insincère et non probante la comptabilité du restaurant, sans qu'y fasse obstacle la documentation de base 4 G 3334 qui se borne à recommander de ne pas prendre une telle mesure en cas d'anomalies comptables mineures ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les bases imposables du restaurant " L'Impérial ", la vérificatrice s'est fondée sur des factures d'achat de riz, sur un nombre significatif de notes de clients et sur les variations de stock constatées ; qu'à partir de ces données, elle a déterminé, pour chaque exercice, la quantité de riz cru utilisé, dont elle a retranché la consommation du personnel et de l'exploitant et un taux de 3 % de pertes ; que, pour chiffrer les repas servis, elle a appliqué à la quantité de riz cru revendu un coefficient de 1,9, exprimant le rapport du volume de riz avant et après cuisson, et divisé le résultat ainsi obtenu par ration de riz cuit servi à chaque client, estimée à 250 grammes ; que, pour tenir compte des menus offrant le choix entre riz et nouilles, elle a pondéré ces résultats en estimant à la moitié des repas servis les repas comportant du riz ; qu'elle en a inféré un prix moyen, toutes taxes comprises, d'un repas sur place à 21,18 euros en 2002 et 22 euros en 2003 ;

13. Considérant que, pour critiquer cette reconstitution de base qui est exposée de manière détaillée dans la proposition de rectification du 23 septembre 2005, M. A...soutient qu'elle repose sur une seule méthode, celle du riz ; qu'il se prévaut à cet effet de la documentation de base 4 G-3343, selon laquelle, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes ; que toutefois, cette documentation ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

14. Considérant que M. A...dénonce également le manque de précisions sur la répartition entre les repas avec nouilles et ceux avec riz ; que, toutefois, les notes mentionnant des menus offrant le choix entre riz et nouilles représentent une proportion infime des repas dont les notes ont été conservées ; que s'il prétend que le coefficient de 1,9 retenu pour restituer le volume de riz nécessaire n'est pas exact en raison de la qualité de riz utilisé dans la cuisine asiatique, il ne l'établit aucunement ; que s'il prétend que le taux de perte retenu serait sous-évalué compte tenu de la tendance du riz à s'agglutiner au cours de la cuisson, il ne conteste pas sérieusement que ce taux est celui habituellement retenu dans la restauration asiatique ; qu'enfin, s'il soutient que la consommation du personnel et la sienne sont très supérieures à celle exprimée par le taux retenu, ce dernier est celui qui résulte de sa propre comptabilité ; qu'il s'ensuit que la reconstitution de bases n'est ni sommaire ni radicalement viciée, ni étrangère aux données de l'exploitation du restaurant " L'Impérial " ;

Sur les pénalités :

15. Considérant qu'à l'appui de la majoration de 40 % pour mauvaise foi, la proposition de rectification du 23 septembre 2005 mentionne les redressements concernés, à savoir tous, le fondement légal de cette majoration, à savoir l'article 1729 du code général des impôts, son taux ainsi que les motifs, identiques pour chaque redressement, pour lesquels l'administration fiscale écarte la bonne foi du contribuable ; que ces motifs sont tirés non pas simplement de la constatation générale de la réitération et de l'importance des omissions, comme le prétend le requérant, mais de l'insuffisance de justificatifs des recettes déclarées, de l'importance des achats non enregistrés, de la faiblesse des recettes en espèces, de la discordance des chiffres déclarés et des constatations faites lors de la vérification, accumulation de manquements dont le contribuable ne pouvaient ignorer qu'elle était contraire à ses obligations fiscales ; qu'ainsi, l'administration établit l'intention de M. A... d'éluder l'impôt ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie principalement gagnante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectivement de 6 922 euros et de 4 052 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A...concernant, d'une part, le supplément de contributions sociales, d'autre part, les pénalités résultant de revenus d'origine indéterminée, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00670
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;13ve00670 ?
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