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15/04/2014 | FRANCE | N°13VE01331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE01331


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

24 avril et 22 mai 2013, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE, dont le siège est 9 rue C...Flammarion à Juvisy-sur-Orge (91260), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0902587 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser les consorts H...à raison du dommage subi par M. B...H...et l

ié aux fautes commises par le centre hospitalier lors de son hospitalisation au s...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

24 avril et 22 mai 2013, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE, dont le siège est 9 rue C...Flammarion à Juvisy-sur-Orge (91260), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0902587 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser les consorts H...à raison du dommage subi par M. B...H...et lié aux fautes commises par le centre hospitalier lors de son hospitalisation au service des urgences le 7 août 2006 ;

2° d'abaisser le montant de la condamnation prononcée à son encontre :

- en proratisant le montant de l'indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent (IPP) à la durée de vie de M. H...postérieurement à sa consolidation, soit sept mois ;

- en proratisant de la même manière les indemnités accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice lié aux souffrances et du préjudice d'agrément du défunt ;

- en appliquant le taux de perte de chance aux préjudices moraux des consortsH... ;

- en réduisant le montant accordé au frère du défunt qui habitait à 233 kilomètres de son domicile ;

Il soutient que :

- il y a lieu de réduire le montant accordé par les premiers juges au titre de l'indemnisation du préjudice personnel du défunt en tenant compte de la durée assez brève pendant laquelle l'intéressé a survécu après sa consolidation ;

- il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance qui lui est imputé aux indemnisations accordées aux consorts H...au titre de leur préjudice moral ;

- l'indemnité accordée à ce titre au frère du défunt, qui réside à 233 kilomètres, doit être abaissée à 2 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me J...pour les consorts H...;

-

1. Considérant que M. B...H...a été victime le 7 août 2006 d'un malaise caractérisé par de violentes douleurs dorsales alors qu'il était âgé de soixante-quatorze ans et avait subi, quelques mois auparavant, une intervention chirurgicale pour traiter des problèmes coronariens ; que bien que cette information eut été portée à la connaissance du personnel par son épouse, le service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE au sein duquel M. H... a été admis à 17h30 a attendu plusieurs heures avant de faire pratiquer un bilan biologique puis un électrocardiogramme qui ont révélé un infarctus du myocarde ; que le retard avec lequel M. H... a bénéficié des soins que son état exigeait lui a causé un dommage corporel consistant en une dégradation majeure de sa fonction cardiaque ; que l'intéressé est décédé le 15 janvier 2009 après avoir subi, entre le 7 août 2006 et son décès, plusieurs épisodes de décompensation cardiaque ayant nécessité des hospitalisations ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE :

2. Considérant que, par son jugement du 26 février 2013, qui n'est pas contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE dans la survenance du dommage corporel de M. H... ; qu'il a fixé à 80 % le taux de perte de chance subi par M. H...d'échapper à la dégradation de son état de santé puis à son décès qui est imputable aux fautes commises par le centre hospitalier ;

Sur les conclusions du centre hospitalier :

3. Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait dû fixer à un niveau inférieur à 80 000 euros l'évaluation qu'il a faite du déficit fonctionnel permanent de M. H...en tenant compte du fait qu'il n'a survécu que sept mois postérieurement à sa consolidation, qui a été fixée par l'expert à la date du 8 juin 2008, et qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'abaisser le montant accordé à ce titre par les premiers juges ;

4. Considérant que M. H...a subi un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée globale de trois mois entre le 7 août 2006 et sa consolidation ; qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise daté du 15 septembre 2009 que M. H... a subi avant sa consolidation des souffrances physiques et morales très importantes cotées à 6/7 ; qu'il y a lieu d'évaluer la somme due en réparation de ce chef de préjudice à 20 000 euros ;

6. Considérant que compte tenu du fait que M. H...était âgé de soixante-dix-sept ans à la date de sa consolidation, et que l'expert a évalué à 60 % le taux de son déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de fixer à 66 000 euros le montant dû en réparation de ce chef de préjudice, sans qu'il y ait lieu d'en réduire le montant en tenant compte de la durée pendant laquelle l'intéressé a survécu postérieurement à sa consolidation dès lors qu'il est tenu compte de l'âge de l'intéressé dans le calcul de cette indemnité ;

7. Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est fondé à demander que le montant dû par lui au titre de l'indemnisation du préjudice personnel de M. H... soit ramené à un montant de 87 000 euros, auquel il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 80 % ; que le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE sera ainsi condamné à verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice personnel de M. H... ;

8. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a évalué à 24 000 euros l'indemnisation due en réparation du préjudice moral de la veuve de M. H... ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas appliqué à cette condamnation le taux de perte de chance de 80 % qu'il avait lui-même fixé ; que cette évaluation n'étant pas inexacte, il y a lieu pour la Cour de la confirmer et d'appliquer le taux de perte de chance mis à la charge du centre hospitalier en le condamnant à verser à ce titre la somme de 19 200 euros à Mme I...H... ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs, il y a lieu pour la Cour d'évaluer le préjudice moral subi par les enfants et petits-enfants de M. H...en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE le versement d'une somme de 7 680 euros à Mme F...H..., de 4 800 euros chacun à MM. A...et E...H...et de 2 400 euros chacune à C...et MélanieH... ;

10. Considérant que M. G...H..., frère du défunt, réside dans une maison de retraite située à 233 kilomètres du domicile du défunt, qui était son tuteur légal ; qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros le montant du préjudice moral de M. G...H...du fait du décès de son frère ; que le centre hospitalier sera condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 600 euros à ce titre ;

Sur les conclusions des consortsH... :

11. Considérant qu'il ressort des attestations versées au dossier pour la première fois en appel que M. H...pratiquait, avant son infarctus du 7 août 2006, la pétanque et la randonnée pédestre en forêt ; que, toutefois, ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour établir la fréquence de ces activités ; qu'elles ne sont par conséquent pas suffisantes pour établir l'existence du préjudice d'agrément invoqué ;

12. Considérant que les époux H...disposaient, en 2008, d'un revenu net global de 41 467 euros ; que compte tenu de ce niveau de revenu et de l'absence d'enfants à charge, il y a lieu de fixer à 35 % la part du revenu global qui était consommée par M.H... ; qu'il convient de déduire de la perte de revenu subie par MmeH..., d'une part, son propre revenu, soit 9 028 euros et, d'autre part, le montant annuel de la pension de réversion qui lui est servie par la RATP soit 16 357 euros en 2010 ; qu'il y a lieu de fixer à 2 668,55 euros la perte annuelle nette de revenu subie par Mme H...du fait du décès de son époux ; que M. H... étant âgé de soixante-dix-sept ans à la date de son décès, il y a lieu d'évaluer à la somme de 24 118,35 euros le montant de la perte de revenu de Mme H...; que le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE sera condamné à lui verser la somme de

19 294,68 euros ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour où a été demandé pour la première fois par le créancier le paiement de la somme due au principal par le débiteur ; que les consorts H...ont adressé au CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE une première demande d'indemnisation qui ne portait que sur les seuls préjudices personnels du défunt M. H... et dont il a été accusé réception le 6 janvier 2009 ; que ce n'est que dans leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2009, que les consorts H...ont demandé à être indemnisés des préjudices qu'ils ont eux-mêmes subis du fait du décès de M.H... ; que les intérêts ne sont dus sur les sommes accordées aux consorts H...à ce titre qu'à compter du 6 mars 2009 ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions des consorts H...tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

15. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les sommes au paiement desquelles le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné par le présent arrêt étant inférieures au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif, celui-ci ne peut être regardé comme étant la partie perdante de la présente instance ; que les conclusions des consorts H...présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice personnel de M. B...H...est ramenée à 133 713 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009.

Article 2 : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice de Mme I...H...est portée à 38 494,68 euros.

Article 3 : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice de Mme F...H...est ramenée à 7 680 euros.

Article 4 : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice de MM. A...et E...H...est ramenée à 4 800 euros chacun.

Article 5 : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice de Mmes C...et D...H...est ramenée à 2 400 euros chacune.

Article 6 : La somme au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en réparation du préjudice de M. G...H...est ramenée à 1 600 euros.

Article 7 : Les sommes au paiement desquelles le CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY SUR ORGE est condamné en application des articles 2 à 6 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009.

Article 8 : Le jugement n° 0902587 rendu le 26 février 2013 par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01331
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LESNE-BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve01331 ?
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