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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE00513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 12VE00513


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la SARL MAILY, dont le siège est sis 5 rue des Glirettes au Thillay (95500), par Me Dupoux, avocat ;

La SARL MAILY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006804 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la SARL MAILY, dont le siège est sis 5 rue des Glirettes au Thillay (95500), par Me Dupoux, avocat ;

La SARL MAILY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006804 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2° de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amende contestées, soit une somme totale de 4 392 734 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur la régularité de la procédure : l'affirmation du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon laquelle elle aurait comptabilisé des factures provenant de sociétés ayant éludé la taxe sur la valeur ajoutée est partiellement mensongère ; les précautions d'usage concernant la vérification de l'existence des fournisseurs auprès du registre du commerce et des sociétés ayant été réalisées par l'exposante, l'administration est mal venue de présumer sa participation à un circuit frauduleux comprenant tous les fournisseurs sans exception ; en effet, aucun élément compatible avec la procédure écrite n'est fourni par l'administration sur la présomption d'entente et de collusion évidente de la société requérante avec les mandataires sociaux des sociétés défaillantes dont la localisation géographique et leurs opérations démontrent l'existence d'approvisionnements et de circuits distincts ; l'administration n'indique pas quel élément substantiel aurait permis à la société MAILY de connaître l'existence de sociétés défaillantes en amont d'un approvisionnement non suspect ;

- sur les fournisseurs et les clients de la société MAILY : elle conteste avoir sciemment participé à une fraude de type " carrousel " ; les livraisons auxquelles elle a procédé ont été intégralement réalisées en France et ont bien été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; selon la Cour de justice des communautés européennes, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée amont n'est pas affecté par le fait que, dans la chaîne de livraisons, une autre opération, antérieure ou postérieure, est entachée de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'assujetti le sache ou puisse le savoir ;

- sur les moyens dont disposait la société MAILY : si l'administration fait valoir que l'insuffisance des moyens matériels de l'appelante ne lui aurait pas permis de réaliser son activité, ce moyen n'est pas pertinent dès lors que toutes les facturations de la société correspondaient à des livraisons de marchandises réellement effectuées, ce qui n'a jamais été remis en cause ;

- sur l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts : l'administration n'a à aucun moment établit que l'appelante aurait travesti l'identité de clients ou sciemment accepté l'utilisation par ces derniers d'une identité fictive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL MAILY, qui exerce une activité de commerce en gros de machines de bureau et de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par certains de ses fournisseurs au motif que la société requérante savait ou aurait dû savoir que ces fournisseurs ne se livraient à aucune opération commerciale réelle mais présentaient le caractère d'officines de facturations de complaisance participant à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL MAILY relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, pénalités et amende auxquelles elle a été assujettie à raison de ce redressement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la SARL MAILY conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur les éléments avancés par l'administration fiscale pour établir qu'elle avait participé en toute connaissance de cause à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, cette contestation est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que si la SARL MAILY critique, au titre de la " régularité de la procédure ", la pertinence des éléments avancés par l'administration fiscale pour justifier du bien-fondé des rectifications en cause, un tel moyen relève du bien-fondé des impositions et non de la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; que l'article 271 du même code dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) /3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 256 dudit code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'application de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, notamment de son article 17, telle que l'a interprétée la Cour de justice des communautés européennes, que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va ainsi alors même que l'opération en cause satisferait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SARL MAILY par les sociétés Com and Dial, Dworld, IPEC, Kodex, Majesté et Mexaps, défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration relève que ces sociétés étaient de création très récente ou venaient de changer d'activité lorsque des relations d'affaires ont été nouées avec la société requérante, qu'elles ont connu une croissance rapide de leur chiffre d'affaires sur une période d'activité assez brève et alors qu'elles ne disposaient pas de moyens matériels et humains en adéquation avec le chiffre d'affaires réalisé ; que le service relève également que ces sociétés revendaient les marchandises qu'elles avaient acquises auprès de sociétés établies hors de France à des prix hors taxe inférieurs aux prix qui leur avaient été facturés, seule la rétention de la taxe sur la valeur ajoutée collectée leur permettant de dégager un bénéfice ; que la société requérante ne conteste pas avoir eu recours à ces fournisseurs très peu de temps après le début de leur activité, qu'elle a réalisé avec ces sociétés des opérations représentant en 2002 et 2003 près de 30 % du montant total de ses achats et qu'elle a constitué, au moins pour certaines d'entre elles, une part significative de leur clientèle ; que les éléments qui viennent d'être énoncés, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL MAILY s'était préalablement assuré du sérieux de ses fournisseurs directs, permettent à l'administration d'établir que la requérante savait ou aurait dû savoir que, par ses acquisitions aux sociétés Com and Dial, Dworld, IPEC, Kodex, Majesté et Mexaps, elle participait à des opérations impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que les produits facturés par ces sociétés ont fait l'objet de livraisons effectives ne permet pas de remettre en cause tant l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée que le fait que la société requérante y participait en toute connaissance de cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par ces sociétés a été refusé à la SARL MAILY ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SARL MAILY par les sociétés Ajilon, Amphi International et International Euro Marketing, dont les propres fournisseurs étaient défaillants à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, d'une part, que, s'agissant de la société Ajilon, le service vérificateur a relevé que, créée en 2002, elle avait la même activité que la société requérante et la même adresse de siège social que cette dernière, que ses moyens d'exploitation étaient limités et qu'elle s'approvisionnait auprès des mêmes fournisseurs que la SARL MAILY ; que ces éléments permettent à l'administration d'établir que la société Ajilon, fournisseur de la société requérante, constituait un simple intermédiaire de facturation qui, bien que remplissant ses obligations fiscales, était dépourvue d'activité réelle et servait d'écran aux sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée en établissant des factures de complaisance ; que, dans ces conditions, la SARL MAILY ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ce circuit d'approvisionnement et l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Ajilon ;

8. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la société Amphi International, l'administration indique que cette société, créée en 1996 et qui a pour activité principale le négoce de gros ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et progiciels, dispose d'un personnel salarié de huit personnes ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par l'administration que cette société serait dépourvue de toute activité réelle ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'un des salariés de cette société serait à l'origine de la création de la SARL MAILY, il n'est pas établi que la société Amphi International aurait servi d'écran aux sociétés éphémères à la taxe sur la valeur ajoutée en établissant des factures de complaisance ; que, par suite, l'administration n'établit pas, par les éléments susénoncés, que la SARL MAILY savait ou aurait dû savoir que, par ses acquisitions à la société Amphi International, elle participait à des opérations impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en 2002 et 2003 par cette société pour des montants respectifs de 136 282 euros et 13 245 euros ;

9. Considérant, enfin, que, s'agissant de la société International Euro Marketing (IEM), l'administration se borne à justifier de ce que les fournisseurs de cette société étaient des sociétés éphémères ou servant d'écran à d'autres sociétés et à relever les anomalies caractérisant les relations que la société IEM entretenait avec ses fournisseurs ; qu'en revanche, le service n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société IEM, qui satisfait à ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'aurait eu qu'un rôle d'interposition entre la SARL MAILY et les sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée en établissant des factures de complaisance ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas que la SARL MAILY savait ou aurait dû savoir que, par ses acquisitions à la société IEM, elle participait à des opérations impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en 2002, 2003 et 2004 par cette société pour des montants respectifs de 48 086,64 euros, 273 881 euros et 162 508 euros ;

Sur l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts :

10. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

11. Considérant que l'administration a infligé à la SARL MAILY l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts au motif que les factures émises par ses fournisseurs avaient un caractère de pure complaisance et qu'elles lui avaient permis de dissimuler l'identité réelle de ses fournisseurs ; que si le vérificateur a indiqué par erreur dans les propositions de rectification que les infractions relevées concernaient l'ensemble des " factures émises par la société MAILY ", il est constant que l'assiette retenue pour la détermination du montant de l'amende est le montant des factures adressées à la requérante par ses fournisseurs ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l'administration n'établit pas que les factures émises en 2002, 2003 et 2004 par les sociétés Amphi International et IEM présentaient un caractère de complaisance ou qu'elles auraient permis de dissimuler l'identité des fournisseurs de la SARL MAILY ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander que le montant TTC des factures en cause soit extourné de l'assiette retenue pour le calcul de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

13. Considérant, d'autre part, que si la SARL MAILY soutient que l'identité de ses clients n'a pas été dissimulée, que ces derniers n'ont pas cherché à utiliser une identité fictive et qu'il n'a pas été justifié de l'engagement de poursuites à leur encontre, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée, ainsi qu'il a été dit au point 11, au motif que les factures émises par ses fournisseurs avaient un caractère de pure complaisance et qu'elles lui avaient permis de dissimuler l'identité réelle de ses fournisseurs ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAILY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er juillet au 31 décembre 2002, du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, à concurrence des montants respectifs de 184 368 euros, 287 126 euros et 162 508 euros et, d'autre part, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts à concurrence de 50 % du montant TTC des factures émises au titre des périodes en litige par les sociétés Amphi International et IEM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MAILY et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL MAILY est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er juillet au 31 décembre 2002, du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, à concurrence des montants respectifs de 184 368 euros, 287 126 euros et 162 508 euros.

Article 2 : La SARL MAILY est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts à concurrence de 50 % du montant TTC des factures émises au titre des périodes du 1er juillet au 31 décembre 2002, du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004 par les sociétés Amphi International et IEM.

Article 3 : Le jugement n° 1006804 du 9 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL MAILY une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MAILY est rejeté.

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N° 12VE00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00513
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve00513 ?
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